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Délibération 17590303(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590303(02)
CODE de la session 17590125
Date 03/03/1759
Cote de la source C 7516
Folio 198v
Espace occupé 10,2 p.

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit ensuite que la commission a examiné un mémoire présenté par MM. de la chambre des comptes de Montpellier, dans lequel cette compagnie expose qu'ayant obtenu, sur le consentement des états, l'audition des comptes, tant des deux vingtièmes, que des deux sols pour livre d'iceux et de la capitation suivant les dispositions de l'arrêt du 30 novembre 1756 et de la déclaration du Roy du 7 decembre 1758, elle seroit en droit de prétendre les épices des dits comptes, conformément a ce qui a été réglé pour toutes les chambres des comptes du royaume par une déclaration du 16 septembre 1754 qui les fixe aux trois centièmes deniers de la recette effective de ces impositions, et que celles qui luy seroient dues sur ce pied à raison des comptes du premier vingtième seulement qu'elle a oui et jugé depuis l'année mil sept cent cinquante jusque et compris 1756 monteroient à une somme d'environ 35 000 l., a quoy il faudroit encore ajouter plus de 8 000 l. pour le même travail à faire sur les comptes des deux vingtièmes des années 1757 et 1758, ce qui formeroit à l'égard du passé un objet de près de 43 000 l.
Qu'elle seroit également bien fondée à prétendre à raison des comptes des années à venir plus de 4 000 l. pour ceux des vingtièmes et deux sols pour livre et au moins 5 000 l. pour ceux de la capitation, mais que le même esprit qui engage cette compagnie a terminer par la voye de conciliation tous les différents qui s'étoient élevés anciennement entre elle et les états luy font également désirer qu'ils veuillent bien traiter par forme d'abonnement sur le dit règlement des dites épices ainsy qu'il en a été usé en 1612 et 1665 pour les épices des comptes des autres impositions en augmentant la fixation qui en fut fait alors à 12 465 l. d'une somme proportionnée, non seulement aux nouvelles impositions telles que les vingtièmes et capitation, mais même à l'augmentation survenue depuis cette époque sur les anciennes impositions de toute espece.
Que Monseigneur l'archevêque de Narbonne ayant pris la peine de discuter cette demande avec MM. les députés de la chambre des comptes pour tacher de concilier les intérêts de cette compagnie avec ceux des peuples, il a été bien aise que cette affaire fut traitée dans la commission.
Qu'elle s'est fait représenter en conséquence les arrêts et déclarations, sur lesquels la chambre des comptes fonde sa demande, et les articles arretés avec elle en 1612 et 1665.
Qu'elle a remarqué par la lecture de ces articles que les Etats pourroient opposer à la chambre des comptes que suivant l'article 3ème au moyen de la somme à laquelle les épices des comptes avoient été abonnées en 1612, elle ne pôurroit rien prétendre au dela que du consentement exprès des états, et que suivant les articles 5 et 6 les états ont accordé annuellement la somme de 12 465 l. 3 s. 7 d. y compris celle qu'elle avoit accoutumée de percevoir par le traité de 1612 sans que les épices puissent être augmentées à l'avenir pour quelque cause et pretexte que ce soit, même de creation d'offices en la ditte cour, au moyen desquelles conditions et reserves, les états peuvent soutenir que la chambre ne peut faire valoir ny l'augmentation des impositions qui étoient en usage lors des articles de 1665, ny l'établissement des impositions qui n'etoient pas connues alors.
Que MM. les commissaires ont pareillement remarqué que la chambre des comptes ne manqueroit pas de répliquer que bien loin de convenir de l'interprétation que les états donnent aux articles 5 et 6 dont on vient de parler, elle n'a jamais pu traiter pour les comptes des impositions qui n'etoient pas en usage lors de la date des articles, surtout dès qu'il n'y a pas une clause expresse qui contienne cette disposition, et tandis que toute les autres chambres jouissent des épices qui leur sont attribuées sur les comptes de la capitation et des vingtièmes par la déclaration du 16 septembre 1754.
Que dans ces circonstances MM. les commisssaires ont considéré que si les états vouloient soutenir à la rigueur les articles de 1665 dans le sens qu'ils présentent suivant la lettre de l'article 6, ce seroit faire succéder un nouveau procès à celui que la déclaration de sa Majesté du 7 decembre 1758 duement enregistrée par les états et par cette compagnie avoit terminé en renouvellant à l'occasion de l'execution de cette loy des contestations qu'elle avoit eteinte.
De sorte bque dans l'intention ou sont les états de cimenter au contraire de plus en plus avec la chambre des comptes une union si conforme à leurs vues respectives pour le bien public, MM. les commisssiares ont cru qu'on pouvoit examiner ce que les états pouvoient accorder à la chambre pour les épices des comptes dont il s'agit, tant pour le passé que pour l'avenir.
Qu'après être rentrés à ce sujet dans tous les détails qu'exigeoit cet affaire et avoir mis en consideration tout ce qui pouvoit influer dans une juste détermination, ils ont cru devoir proposer d'accorder à la chambre des comptes pour les épices de tous ceux qui ont été rendus ou qui sont encore à rendre tant du premier vingtième et deux soils pour livre du dixieme depuis 1750 jusque et compris 1756, que des deux vingtièmes et deux sols pour livre des années 1757 et 1758 qui suivant le calcul de la chambre monteroient à plus de quarante trois mille livres, une somme en blot une fois payée de vingt sept mille livres à raison de trois mille livres par année, et à l'égard des épices des comptes à rendre à l'avenir tant pour le vingtième, deux sols pour livre du dixième, et capitation, que pour toutes autres impositions ordinaires et extraordinaires deja établies, ou qui pourront l'etre sous quelque denomination que ce soit, d'ajouter une somme de six mille livres a celle qui avoit été réglée par les articles de 1665, ce qui fera revenir le montant de l'abonnement des dites épices à dix huit mille quatre cent soixante cinq livres trois sols sept deniers, sans que sous quelques causes et prétextes que ce soit, prévu ou imprévu, les dites épices puissent être augmentées, a quoy la dite chambre renoncera par exprès.
Que cet arrangement a paru convenable à MM. les commissaires et que si les états l'agréent, il pourra être exécuté, en prenant des fonds du recouvrement du premier vingtième qui sont dans la caisse de leur trésorier, la somme de vingt sept mille l. à payer presentement pour ce qui regarde le passé et en portant pour l'année courante et pour l'avenir à dix huit mille quatre cent soixante cinq livres trois sols sept deniers, l'imposition des épices dues à la chambre pour l'audition des comptes qui luy seroient rendus par les receveurs des impositions de toutes espèces aux clauses et conditions exprimées cy dessus.
Sur quoy il a été délibéré conformément à l'avis de MM; les commissaires :
1er. D'accorder à MM. de la chambre des comptes la somme de vingt sept mille livres pour les épices de tous les comptes qui ont été faits par elle, ouïs et arrêtés, ou qui le seront tant du premier vingtième que des deux vingtièmes et deux sols pour livre d'iceux depuis et compris 1750 jusque et compris l'année 1758, laquelle somme sera prise sur les fonds qui sont en caisse, provenant du recouvrement des restes du premier vingtième.
2. Que l'imposition de douse mille quatre cent soixante cinq livres faite depuis l'année 1665 pour les épices des comptes des impositions sera augmentée à l'avenir, et à compter de la présente année, de la sommme de six mille livres et portée annuellement à 18 465 l. 3 s. 7 d., au moyen de la quelle la ditte chambre ne pourra rien prétendre au dela pour l'audition et cloture des comptes tant des autres impositions que du dixième, vingtième et deux sols pour livre d'iceux et de la capitation, et generallement de toute autre imposition quelconque etablie ou à établir sous quelque denomination que ce puisse être, et soit que les dites impositions augmentent ou diminuent et quand même il y aura de nouvelles creations d'offices en la ditte cour, sans que dans les cas cy dessus exprimés et sous quelqu'autre cause et prétexte que ce soit, prevû ou imprévû, les dites épices puissent être augmentées, à quoy la ditte chambre renoncera par exprès.
3. Qu'après que la chambre des comptes aura accepté les conditions de la presente deliberation, elle sera insérée dans les registres, comme aussy qu'il sera delivré au greffier des états une expedition de l'arreté de la chambre pour être pareillement déposé à leur greffe à l'effet que la dite deliberation et le dit arrêté soient réciproquement exécutés selon leur forme et teneur après avoir été duement autorisés par un arrêt du conseil.

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 17590303(02)
Collaboration
Proposition de transaction amiable avec la chambre des Comptes pour le règlement des épices que lui doivent les Etats pour l'audition des comptes, chaque compagnie exprimant son désir de conciliation et de bonne entente Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Impôts 17590303(02)
Droits divers
La ch. des Comptes réclamant les épices de l'audition des comptes des 20es & des 2 s./l. des 20es & de la capitation, les E. lui paient un forfait de 27 000 l. pour 1750-1758 et paieront ensuite 18 465 l. 3 s. 7 d./an (au lieu de 6 000 l. prévues en 1665) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine