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Délibération 17590305(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(11)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 271r-273r
Espace occupé 5 p.

Texte :

Diocèse de Lavaur. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Lavaur l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Lavaur ladite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à ladite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis audit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge. Qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette qu'en conséquence du jugement des états rendu sur les impositions de l'année 1757 il a été procédé à l'apurement des comptes des receveurs de tailles en exercice les années 1755 et 1756, ceux des autres années ayant déjà été faits, et qu'il résulte dudit apurement qu'il fut fait un moins imposé l'année dernière dans le département des frais des assiettes de la somme de 23 l. 6 s. 1 d. du montant du relicat du compte des impositions de 1755, et qu'il a été imposé dans le département de l'année 1758 celles de 8 l. 1 s. 4 d. en faveur du receveur de tailles en exercice en 1756 pour le montant du debet de son compte de ladite année, comme aussi qu'il a été mis en moins imposé dans le même département la somme de une livre neuf sols trois deniers du reliquat du compte du fonds des dépenses imprévues rendu par le sindic du diocèse, que ledit syndic a rendu compte du fonds des dépenses imprévues, par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de quarante six livres cinq sols, dont il n'a été fait aucune destination, que le Sieur Darasse de Virven, receveur des tailles du diocèse de Lavaur en exercice l'année 1756, a rendu compte des impositions faites par le dit diocèse par l'arrêté duquel la dépense a égalé la recette, que ledit Sieur receveur a aussy rendu compte des fonds faits pour les réparations et entretien des ponts et chemins, par la clôture duquel il s'est trouvé relicataire de quatorze mille vingt trois livres huit sols dix deniers, qu'enfin le dit Sieur receveur a rendu compte des sommes imposées pour la capitation, suivant l'arrêté duquel il étoit trois cent vingt livres quatre sols six deniers dont il a été fait un moins imposé dans le département de cette imposition.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette dudit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le syndic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Lavaur en ladite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permissions rendus postérieurement audit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dudit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette dudit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant ladite année 1758, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et si ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière ou être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues, à peine de radiation des dites sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes des dites réparations, il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leurs impositions, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 1O aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime employ de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires defaire procéder à l'apurement des comptes du receveur qui ne l'ont pas été, d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiette et de faire un moins imposé des sommes qui proviendront des dits apurements, comme aussy de continuer à faire rendre compte par le dit receveur et sindic du diocèse des sommes imposées dans la dite année 1758 et dont ils auront eu le maniement et de faire rapporter les quittances comptables qui ont été fournies à la décharge du diocèse, leur enjoignant de faire un moins imposé dans le département des frais d'assiette de la présente année de la somme de quarante six livres cinq sols dont le Sieur Bauduer de Teissode, sindic du diocèse de Lavaur, a été déclaré relicataire par la clôture du compte du fonds des dépenses imprévues et qui n'a point eu de destination, comme aussy leur enjoignant de se faire rendre compte par le receveur en exercice l'année dernière de l'employ de la somme de quatre mille vingt trois livres huit sols six deniers dont il a été déclaré relicataire par la clôture du compte du fonds fait pour fournir aux réparations des ponts et chemins et dont il n'apparoit aussy de la destination. Ordonnons aussy de faire annuellement imposé en moins les sommes dont les receveurs et le syndic du diocèse seront relicataires par l'arrêté de leurs comptes sans qu'ils puissent sous aucun prétexte s'en charger en recette dans les comptes de l'année suivante, enjoignant enfin aux Srs. commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Lavaur ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine