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Délibération 17590305(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(13)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 279r-280v
Espace occupé 3 p.

Texte :

Diocèse de Saint Papoul. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Saint Papoul l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Saint Papoul la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge. Qu'il parait par la lecture du procès verbal de l'assiette que le syndic du diocèse a rendu compte des fonds des dépenses imprévues par la clôture duquel il a été déclaré relicataire de la somme de cent onse livres neuf sols huit deniers dont il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de l'année 1758, il a été procédé aussy à l'apurement des comptes des receveurs de tailles en exercice l'année 1756 et à la clôture de ceux de l'année 1757, de laquelle il résulte que le comptable a été déclaré relicataire de cent cinq livres sept sols dont il a été également fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette. Qu'il a été fait aussi un moins imposé dans le dit département de diverses autres sommes revenant à onse cent soixante six livres six sols six deniers. Qu'il a enfin été rendu compte des deniers de la capitation suivant l'arrêté duquel le receveur en exercice en 1757 a été déclaré débiteur de cinq cent soixante livres un sol huit deniers dont il a du être fait un moins imposé dans le département de cette imposition.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Saint Papoul en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permissions rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et si ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière ou être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues à peine de radiation des dites sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes des dites réparations, il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leurs impositions, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime employ de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer à se faire rendre compte annuellement par le receveur des tailles et le sindic du diocèse des sommes imposées et dont ils auront eu le maniement comme aussy de mettre en moins imposé les sommes pour lesquelles ils auront été déclarés relicataires par la clôture de leurs comptes sans qu'il puisse en être fait aucune destination, leur enjoignant conformément aux dispositions du jugement rendu sur les impositions de l'année 1757 de rapporter le département de la capitation de la dite année à l'effet d'être examiné si il y a été mis en moins imposé la somme de sept cent vingt trois livres trois deniers, dont le receveur en exercice l'année 1756 avoit été déclaré débiteur par la clôture de son compte, comme aussi de se faire rapporter annuellement les quittances comptables et celles des parties prenantes qui auront été fournies à la décharge du diocèse, enjoignant enfin aux Srs. commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Saint-Papoul ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine