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Délibération 17590305(16)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(16)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 291r-292r
Espace occupé 2,5 p.

Texte :

Diocèse de Carcassonne. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Carcassonne l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Carcassonne la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 26 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'avril 1669 qui nous attribuent la connaissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le syndic général de la Province, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Montauban en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses seront continuées la présente année à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des états, ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté conformément à l'arrêt du conseil du 30 décembre 1634 sans qu'il puisse être pourvu aux dites dépenses d'une autre manière ou être fait d'autres impositions que celles qui ont été permises pour le montant des beaux d'entretien ou pour fournir aux dépenses qui peuvent être regardées comme imprévues à peine de radiation des dites sommes et sans même que sous prétexte d'aucunes des dites réparations, il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucunes sommes sous la dénomination de préciput, sauf dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles seulement les communautés peuvent imposer un préciput de 240 l. ou 120 l. suivant le montant de leurs impositions, conformément aux règlements faits par les états et autorisés par les arrêts du conseil des 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756, après néanmoins avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier du légitime employ de ces préciputs. Ordonnons en outre aux dits sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte tant au receveur en exercice l'année 1758 qu'au syndic du diocèse des deniers de leurs maniements et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont du être fournis à la décharge du diocese tant pour les deniers ordinaires qu'extraordinaires que pour toutes les autres sommes imposées au profit des créanciers et autres parrties prenantes, et de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourra être déclaré relicataire. Enjoignant pareillement aux Sieurs commissaires et députés des assiettes de se faire rendre compte du recouvrement des deux vingtièmes et deux sols pour livre du dixième, comme aussi de procéder à l'apurement des années antérieures si fait n'a été, auquel apurement les Sieurs receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy à l'assiette prochaine sous les peines portées par le règlement. Enjoignant enfin aux Srs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer ainsi qu'aux dispositions de l'arrêt du conseil du 30 Janvier 1725.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiettes seront obligés de tenir la main.

Impôts 17590305(16)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du dioc. de Carcassonne ; quelques vérif. sont à faire ; on lira à l'assiette, outre les règlements et arrêt mentionnés pour les diocèses précédents, l'arrêt du 30/01/1725 (disposition répétée pour les 9 diocèses suivants) Action des Etats

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