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Délibération 17590305(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(27)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 315r-318v
Espace occupé 5,5 p.

Texte :

Diocèse de Nismes. Jugement rendu sur les impositions du diocèse de Nismes en l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Nismes la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour l'entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse, pour la fourniture des lits et autres effets nécessaires pour l'usage des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocèse, indépendamment de ceux qui sont fournis par la province, et pour la dépense des corps de garde établis dans les communautés ou il y a des troupes. Qu 'il a été pareillement imposé dans le dit département, savoir 240 l. pour le remboursement d'un capital de 300 l. du à Vincent Marguerit dûment vérifié portant intérêts à trois pour cent, déduction faite du cinquième dont le créancier a fait remise au diocèse et celle de 520 l. aussi pour le remboursement du capital de 650 l. dûment vérifié du au Sr. Claude Rolland sur lequel il a été fait aussi remise d'un cinquième en faveur du dit diocèse. Qu'enfin il a été fait un moins imposé dans le dit département de la somme de 1 349 l. 13 s. 10 d., savoir 930 l. 17 s. procédant du reliquat du compte des frais d'assiette rendu par le Sr Gros, receveur en exercice dans l'année 1757, et celle de 418 l. du prix de la troisième année du bail à ferme du péage de la tour Carbonnière dont le diocèse est chargé, déduction faite du vingtième et deux sols pour livre du dixième, comme aussi qu'il a été fait un moins imposé dans le département des deniers extraordinaires de 259 l. 11 s. 6 d. provenant de l'apurement du compte du Sr Poussigues pour l'année 1756. Qu'il résulte du procès verbal de l'assiette que le Sr Gros, receveur en exercice en 1757, a rendu les comptes de la dite année, que par la clôture de celui des deniers extraordinaires et de l'étape il n'a été déclaré relicataire que de 14 s. 1 d., dont il a été fait un moins imposé dans le département des deniers extraordinaires, et que par la clôture du compte des frais d'assiette, il a été aussi déclaré relicataire de la somme de 930 l. 17 s. 10 d. provenant de la radiation qui fut faite de plusieurs articles concernant les frais des corps de garde qui avoient resté sans employ, de laquelle somme il a été fait un moins imposé comme il a été dit cy dessus, qu'enfin le Sieur Ginhoux, sindic, a rendu compte du fonds de 1 500 l. des dépenses imprévues, par la clôture duquel il lui est dû la somme de 22 l. 16 s. qui a été imposée en sa faveur dans le même département. Qu'il a été ensuite procédé à l'apurement du compte du Sr. Poussigues, receveur en exercice dans l'année 1756, sur le chapitre des frais d'assiette, dans lequel il auroit été alloué sous débet de quittance 455 l. 8 s. pour l'entretien des lits des troupes de passage pour les casernes de Nismes, et 266 l. 13 s. 4 d. pour l'entretien des bâtiments des casernes, le Sieur Poussigues ayant rapporté deux mandements et quittances des entrepreneurs, il a resté entièrement libéré et que sur le chapitre des deniers extraordinaires, ayant été aussi alloué sous débet de quittances sept articles pour imposer en faveur des créanciers du diocèse revenant ensemble à la somme de 278 l. 14 s., sur laquelle déduction faite de 19 l. 7 s. 6 d. pour le vingtième, le quartier d'octobre du second vingtième et deux sols pour livre du dixième, il a resté de net celle de 259 l. 11 s. 6 d., il a été fait un moins imposé de la somme comme il a été dit cy dessus, sauf à pourvoir par imposition au payement des dits interests lorsque les dits créanciers se présenteront pour les réclamer.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 18 avril 1758, les Lettres patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Nismes en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754. Ordonnons en outre aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte tant au receveur en exercice l'année 1758 qu'au sindic du diocèse des deniers de leurs maniements et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont du être fournies à la décharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires qu'extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées en faveur des créanciers du diocèse pour remboursement des capitaux et autres parties prenantes, pour être les dites quittances déposées aux archives du diocèse et de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourroit être déclaré relicataire, autres toutefois que celles qui auront été allouées sous débet de quittances. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte par le Sr. Ginhous, sindic, des sommes dont il a eu le maniement pendant l'année 1758 pour être le reliquat, s'il y en a, employé en moins imposé sans qu'en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, le dit Sieur syndic puisse être chargé d'autres sommes que du fonds des dépenses imprévues, et dans le cas ou il lui seroit dû par la clôture de son compte, il lui est plus fort enjoint de remettre le dit compte en original entre les mains du sindic du département, conformément à l'article 7 du règlement du premier mars 1659. Ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécutés les beaux qui leur ont été passés lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, auquel nous enjoignons de plus fort aux dits Sieurs commissaires de se conformer, comme aussi de se faire rendre compte en particulier de l'employ des sommes imposées en 1758 pour le loyer des lits et fournitures des corps de gardes des troupes qui ont été en quartier dans les communautés du diocèse pendant la dite année, et de se faire rapporter les quittances des payements qui ont été faits pour fournir à cette dépense, en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faite, le loyer des lits qui sont à la charge du diocèse d'avec ceux dont la dépense doit être supportée par le général de la province suivant le bail qui en a été passé au Sr Soulliet par les Sieurs commissaires des états le 29 avril 1754. Ordonnons enfin aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont les dits Srs commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17590305(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Nîmes ; quelques vérifications sont à faire (notamment l'emploi des sommes imposées en 1758 pour le loyer des lits des troupes en quartier en distinguant ce qui est à la charge du dioc. & à la charge de la prov.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine