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Délibération 17590305(29)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590305(29)
CODE de la session 17590125
Date
Cote de la source C 7516
Folio 321r-324v
Espace occupé 6,2 p.

Texte :

Diocèse d'Uzès. Jugement rendu sur les impositions du diocèse d'Uzès en l'année 1758.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse d'Uzès la dite année 1758 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité du dit diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des frais d'assiette contenant les dépenses qui sont particulières, dans lequel département se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge du diocèse et la somme de 3 141 l. 4 s. 10 d. pour les intérests des nouveaux emprunts faits par le diocèse en conséquence de l'arrêt du conseil du 11 novembre 1754 et de celui du 4 février 1755, de laquelle somme l'imposition a été permise par l'ordonnance de MM. les commissaires du Roy et des états le 21 janvier 1758. Qu'il a été fait un moins imposé dans le département des frais d'assiette de la somme de 1 711 l. 2 s. 14 d., savoir 296 l. 16 s. 6 d. du montant des gages et augmentation des gages de l'office de contrôleur triennal des tailles appartenant au diocèse pour l'année 1756, 1 036 l. 14 s. 1 d. pour les rentes appartenant au diocèse comprises dans l'état du Roy de 1756, 259 l. 10 s. 8 d. pour la rente du capital de 6 000 l. due au diocèse par la communauté de Valabregues, déduction faite du vingtième, deux sols pour livre du dixième et du quartier d'octobre 1756 et 118 l. 10 s. 11 d. procédant de l'apurement final du compte du receveur en exercice en 1757. Que suivant ce qui résulte du procès verbal de l'assiette, il paroit que le Sieur Rafin, receveur en exercice en l'année 1757, a remis sur le bureau son compte des impositions de l'année pour être arrêté et qu'il résulte de l'état final qu'il doit rapporter des quittances pour la somme de 5 569 l. 5 s. 8 d. dans lequel compte le dit Sieur Rafin s'est chargé en recette de la somme de 1 200 l. employée pour les réparations des ponts et chemins, sur laquelle il a rapporté des quittances pour 1 028 l. 5 s., moyennant quoy il reste encore à en rapporter pour 171 l. 15 s., qu'il s'est aussi chargé en recette de la somme de 6 515 l. employée pour l'entretien des principaux chemins du diocèse sur laquelle il a rapporté des quittances pour 3 659 l. 7 s. dont le payement a été fait aux entrepreneurs sur les mandements de MM. les commissaires du diocèse en suite du procès verbal de visite et des certificats de l'inspecteur justifiant le bon état des chemins, en sorte qu'il reste encore à payer sur les fonds 2 855 l. 13 s., et enfin il s'est encore chargé de la somme de 6 000 l. imposée pour servir au payement des journées employées par le syndic du diocèse ou par les experts des subrogés qui ont procédé à la vérification des dommages causés aux récoltes de l'année 1757, surquoy ayant rapporté des quittances pour 556 l., il reste à payer 44 l. Que le dit Sr. Rafin, receveur en exercice en l'année 1754 a remis son compte de la dite année pour être apuré et les quittances dudit apurement vérifiées, il a été trouvé qu'il auroit dû encore en rapporter pour 118 l. 10 s. 11 d., a quoy n'ayant pas satisfait, la dite somme est tombée en débet de clair au profit du diocèse et qu'il en a été fait un moins imposé comme il a été dit cy dessus, au moyen de quoy le Sieur Rafin a resté quitte envers le diocèse. Que le Sieur Voulland, receveur en exercice l'année 1755, a pareillement remis son compte de la dite année pour être apuré, et les quittances dudit apurement être vérifiées, il doit en être rapporté encore pour la somme de 1 678 l. 10 s., ce qu'il sera tenu de faire à l'assiette prochaine, autrement la somme tombera en débet de clair au profit du diocèse. Que le Sieur Rafin, receveur en exercice l'année 1756, a aussi remis son compte de la dite année pour être apuré et les quittances du dit apurement vérifiées, il doit en être encore rapporté pour la somme de 2 653 l. 19 s. 11 d., ce qu'il sera également tenu de faire à l'assiette prochaine, autrement la dite somme tombera en débet de clair au profit du diocèse. Qu'enfin le Sieur Trinquelagues, greffier du diocèse, auquel les héritiers du feu Sieur Trinquelagues, syndic, avoient remis les sommes dont il étoit chargé, a rendu compte de l'administration par lui faite ou par le dit Sieur Sindic, dans lequel il s'est chargé en recette de la somme de 1 000 l. imposée pour les affaires imprévues, de la somme de 35 l. 2 s. pour la rente des années 1753, 1754 et 1755, de celle de 11 l. 14 s. due au diocèse et employée dans l'état du roy de la généralité de Montpellier, et de 66 l. 3 s. 6 d. procédant du reliquat du compte du dit feu Sr. Trinquelagues, syndic de l'année 1756, et que par la clôture qui en a été faite, il s'est trouvé relicataire de la somme de 122 l. 12 s. qui a dû être remise au nouveau syndic du diocèse pour en faire recette dans le compte qu'il rendra à l'assiette prochaine.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1758, le procès verbal de l'assiette du dit diocèse tenue le 19 Avril 1758, les Lettres patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres patentes et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse d'Uzès en la dite année 1758 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1695, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées la présente année à moins qu'il en ait été autrement pourvu par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires du dit diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754, à la charge d'employer en moins imposé le montant des gages et augmentation des gages de l'office de contrôleur triennal des tailles qui appartient au diocèse aussi bien que les rentes comprises dans l'état du roy de 1757, et le montant de la rente due au diocèse par la communauté de Valabregues. Ordonnons aux Sieurs commissaires députés à l'assiette du dit diocèse de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des chemins pendant la dite année 1758 comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visite des dits chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les beaux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvelés si besoin est par les dits Sieurs commissaires députés à l'assiette ou par les commissaires ordinaires pendant le cours de l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de ponts et chemins ou des réparations à y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, a y être pourvu par emprunts après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de sa Majesté, le tout conformément à l'arrêt du 30 octobre 1754 auquel nous enjoignons de plus fort aux dits Sieurs commissaires de se conformer. Ordonnons en outre aux dits Srs commissaires de faire vérifier aux états prochains les sommes empruntées pour les dits chemins en conséquence des arrêts du conseil du 11 novembre 1754 et 4 février 1755 et de se conformer aux jugements de vérification pour l'imposition des dites sommes. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de continuer de faire rendre compte au receveur en exercice l'année 1758 des deniers de son maniement et se faire apporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles qui ont du être fournies à la décharge du diocèse tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées en faveur des parties prenantes, de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourroit être déclaré relicataire, autres toutefois que celles qui auront été allouées sous débet de quittance. Ordonnons aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de procéder à l'apurement des comptes des receveurs des années 1755, 1756, 1757, pour être les reliquats ou les sommes provenant des dits apurements, et pour lesquelles ne rapporteront point de quittances, employées en moins imposé dans le département de l'année prochaine 1759, comme étant tombé en débet de clair au profit du diocèse suivant l'article du règlement du 23 janvier 1658, autorisé par l'arrêt du conseil du 3 avril 1659, sans que les dits apurements puissent être renvoyés à une autre année, ni que le dit moins imposé puisse être différé sous quelque prétexte que ce soit, l'intention des états étant qu'il ne reste aucune somme entre les mains des receveurs. Ordonnons enfin que le Sieur Trinquelagues, nouveau syndic, rendra compte de l'administration par lui faite en 1758, dans lequel il se chargera en recette de la somme de 122 l. 12 s. 9 d. procédant du reliquat du compte par lui rendu à l'assiette dernière tant de son administration que celle du feu Sr. Trinquelagues, précédent syndic, pour être le reliquat, s'il y en a, employé en moins imposé suivant les règlements, sans qu'il puisse en recevoir une autre destination. Ordonnons enfin aux dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 dûment autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 dont les dits Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoi faire les dits Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du dit jugement. Fait dans l'assemblée des états le 24 février 1759.

Impôts 17590305(29)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse d'Uzès ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine