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Délibération 17591229(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591229(17)
CODE de la session 17591129
Date 29/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 242r-245r
Espace occupé 6

Texte :

Diocèse de Lavaur

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocèse de Lavaur lad. année 1759, suivant les differents departements arrettés en consequence des commissions addressées a lad. assiette pour la cottité des impositions faites sur le general de la province, et suivant le departement des frais d'assiette dans lesquels sont comprises les sommes qu'il a eté permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, reparartion et entretien des ponts et chemins qui sont a sa charge, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette qu'en consequence du jugement des Etats rendu sur les impositions de l'année derniere il a eté fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de cette année de la somme de 46 l. 5 s. du montant du relicat du compte rendû par le s(ieu)r Baudüer, sindic du diocèse, a l'assiette de l'année 1758, comm(e) aussy que le receveur des tailles en exercice la presente année s'est chargé en recette de 1 l. 9 s. 3 d. du relicat du compte dud. sindic de l'année 1757, ensemble de celle de 14 023 l. 8 s. 10 d. dont le s(ieu)r Darasse de Virvent, receveur des tailles en exercice l'année derniere, fut declaré relicataire par la cloture du compte des fonds destinés aux reparations des ponts et chemins du diocèse et dont il n'a pû etre fait un moins imposé, cette somme devant etre employée cette année a perfectionner lesd. ouvrages, qu'en vertu des dispositions du meme jugement il a eté procedé a l'apurement des comptes des impositions des années 1757 et 1758, duquel il resulte qu'il etoit du au receveur des tailles en exercice en 1757 la somme de 8 l. 1 s. 4 d. qui avoit deja eté imposée en sa faveur dans le departement des frais d'assiette de l'année 1758 et que la depense des comptes de lad. année ayant egalé la recette, le comptable et le diocèse ont demeuré respectivement quittes, que le s(ieu)r Bauduer de Teyssode, sindic du diocèse, a rendu compte du fonds des depenses imprevües de l'année derniere par la cloture duquel il a eté declaré relicataire de la somme de 8 l. 11 s. 6 d. dont il n'a eté fait aucune destination ; que le s(ieu)r Foulque, procureur fondé du s(ieu)r Fortis Rieumes, receveur des tailles en exercice l'année derniere, a rendu compte du montant des impositions, par la cloture duquel le comptable a eté declaré creancier de la somme de 7 l. 14 s. 8 d., que le receveur a de plus rendu compte des fonds destinés pour les reparations des ponts et chemins, suivant l'arretté duquel il est relicataire de dix huit cent seize livres, seize sols, que led. receveur a enfin rendu compte des deniers de la capitation par la cloture duquel il s'est trouvé debiteur de la somme de 504 l. 6 s. 2 d. dont il a eté fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de la presente année.
Vu les departements des impositions faites en lad. année 1759, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenüe le 31 may 1759, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution des lettres pattentes, et ouy sur ce le sindic general de la province.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons aprouvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Lavaur en lad. année 1759 en consequence des commissions, jugements des veriffications, etat des frais d'assiette arretté en 1634, arrets du Conseil et ordonnances de permission rendües posterieurement aud. etat, enjoignons aux s(ieu)rs commissaires deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer pour les impositions de l'année 1760 aux nouveaux reglements de ses depenses ordinaires arrettés au Conseil, qui seront joints aux mandes, de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins, comm(e) aussy de se faire raporter les procès verbaux de visitte des chemins a l'effet d'etre assurés si les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements, en observant, lorsqu'il s'agira des nouvelles constructions des chemins autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprevües, a y etre pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa M(ajesté), sans qu'il puisse etre pourvû auxd. depenses d'une autre maniere ni etre fait d'autres impositions que celles deja permises pour le montant des baux d'entretien et pour fournir aux depenses qui peuvent etre regardées comme imprevües, et sans qu'il puisse sous aucun pretexte etre ajouté aux mandes des impositions des comm(unau)tés aucunes sommes sous la denomination de preciput, sauf dans le cas des reparations et constructions des ponts pour lesquelles elles peuvent imposer un preciput de 240 l. ou 120 l. suivant la totalité des impositions, leur enjoignant de faire annuellement un moins imposé des sommes dont lesd. receveurs et sindics seront declarés relicataires par la cloture de leurs comptes sans qu'elles puissent etre employées a aucune autre destination, ce faisant ordonnons qu'il sera fait un moins imposé l'année prochaine 1760 de 8 l. 11 s. 6 d. dont le s(ieu)r Baudüer de Teyssode, sindic du diocèse, a eté declaré relicataire par l'arretté du compte du fonds des depenses imprevües, comm(e) aussy qu'il sera fait egalement un moins imposé de celles de 816 l. 16 s. du montant du relicat des comptes des fonds faits pour les reparations des ponts et chemins du diocèse, ou, dans le cas que cette somme soit employée aux reparations qui ont dû etre faites cette année, il sera justiffié si le receveur des tailles en exercice s'est chargé en recette de cette somme dans le compte qu'il doit rendre a l'assiette prochaine des fonds faits pour les reparations et entretien des ouvrages publics, enjoignons enfin auxd. s(ieu)rs commissaires et deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celui du 1e mars 1659 düement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse de meme que de l'arret du Conseil du 3 oct(o)bre 1754 dont lesd. s(ieu)rs commissaires ont reçû des exemplaires, et auquel ils sont tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur a la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire lesd. sieurs comm(issai)res et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Fait a Montpellier le 29 dec(em)bre 1759, signé l'Archeveque de Narbonne, president, collationné Carriere signé.

Impôts 17591229(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Lavaur ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine