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Délibération 17591229(19)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591229(19)
CODE de la session 17591129
Date 29/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 248r-251r
Espace occupé 6,1

Texte :

Diocèse de S(ain)t Papoul

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocèse de S(ain)t Papoul lad. année 1759 suivant les differents departements arrettés en consequence des commissions addressées a lad. assiette pour la cottité des impositions faites sur le general de la province et suivant le departement des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a eté permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont a sa charge, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette qu'il a eté procedé a l'apurement des comptes du receveur des tailles en exercice l'année 1757 de meme que ceux de l'année 1758, suivant lesquels il paroit que le s(ieu)r Fabry, qui a rendu compte du fonds des depenses imprevües et a eté declaré quitte avec le diocèse, que le s(ieu)r Sanche, receveur en 1758, a aussi rendu compte des impositions faites en lad. année, par l'arretté duquel il a eté declaré relicataire de 87 l. 15 s. 3 d. dont il a eté fait un moins imposé dans le departement des frais d'assiette de cette année, que led. s(ieu)r Sanche a pareillement rendu compte des fonds destinés aux reparations des chemins de traverse, suivant lequel il luy est dû pour avoir plus depensé que reçû la somme de 108 l. 3 d. dont il fera depense dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, qu'il a enfin rendu compte des deniers de la capitation, par l'arretté duquel il luy est du la somme de 78 l. 5 s. 9 d. dont il fera aussi depense dans le compte qu'il rendra l'année prochaine .
Vu les departements des impositions faites en lad. année 1759, le procès verbal de l'assiette tenüe le 30 may, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, et ouy sur ce le sindic general de la province.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de S(ain)t Papoul en lad. année 1759 en consequence des commissions, jugements de veriffication, etat des frais d'assiette arretté en 1634, arrets du Conseil et ordonnances de permission rendües posterieurement aud. etat, enjoignons aux s(ieu)rs commissaires et deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer pour les impositions de l'année 1760 aux nouveaux reglements de ses depenses ordinaires arrettés au Conseil qui seront joints aux mandes, de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins, comme aussy de se faire raporter les procès verbaux de visite des chemins, a l'effet d'etre assurés si les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements, en observant, lorsqu'il s'agira de nouvelles contructions des chemins autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprevües, a y etre pourvû par emprunt, après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, sans qu'il puisse etre pourvû auxd. depenses d'une autre maniere, ni etre fait d'autre imposition que celles deja permises pour le montant des baux d'entretien et pour fournir aux depenses qui peuvent etre regardées comme imprevües, et sans qu'il puisse sous aucun pretexte etre ajouté aux mandes des impositions des communautés aucunes sommes sous la denomination de preciput, sauf dans le cas des reparations et constructions des ponts pour lesquelles elles peuvent imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions, ordonnons conformement aux dispositions des jugements rendus sur les impositions des années 1757 et 1758 de raporter avec les departements de celle de l'année prochaine 1760 celui de la capitation de l'année 1757, a l'effet d'examiner s'il y a eté imposé la somme de 723 l. 3 d. dont le receveur des tailles en exercice l'année 1756 avoit eté declaré debiteur par la cloture de son compte, enjoignant très expressement auxd. sieurs commissaires de faire led. envoy, comm(e) aussy leur enjoignons de continüer a se faire rendre compte par le receveur des tailles en exercice et le sindic du diocèse des sommes dont ils auront eu le maniement et de faire un moins imposé de celles dont ils auront eté declarés relicataires par l'arretté de leurs comptes, comm(e) aussy de se faire raporter annuellem(en)t par le receveur des tailles les quittances comptables du Tresorier des Etats, et celles des parties prenantes qui auront eté fournies a la decharge du diocèse ; et attendu qu'il a eté imposé dans le departement des deniers extraordinaires une somme de 301 l. 10 s. pour les epices de la chambre des comptes, et que cette somme forme un double employ avec celle de 446 l. 12 s. qui a eté imposée pour le meme objet en faveur de lad. chambre dans les departements des frais d'assiette de la presente année, ordonnons qu'il sera fait un moins imposé dans led. departement de l'année prochaine 1760 de lad. somme de 301 l. 10 s., ces epices n'ayant dû etre augmentées conformem(en)t a l'etat arretté par les Etats dans leur derniere assemblée quede la somme de 145 l. 2 s, auquel effet enjoignons au receveur des tailles de ne deliberer que les 446 l. 12 s. et de reserver en ses mains lesd. 301 l. 10 s. a l'effet dud. moins imposé, ordonnons pareillement qu'il sera fait un moins imposé dans lesd. departements de la somme de 40 l. imposée sans permission au dela des 560 l. accordés aux deputés a l'assiette par l'etat arretté en 1634, auxquels moins imposés enjoignons très expressement auxd. sieurs commissaires de tenir la main, enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celuy du 1er mars 1659 düement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere sceance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de meme que de l'arrêt du Conseil du 3 oct(o)bre 1754 dont lesd. sieurs commissaires ont reçu des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution dud. jugement, relativement aux dispositions qu'il renferme.
Fait a Montpellier, le 29 dec(em)bre 1759, signé l'Arch(evequ)e de Narbonne, President.

Impôts 17591229(19)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Saint-Papoul ; approbation moyennant quelques vérifications (notamment épices excessives à la chambre des Comptes et dépassement des émoluments des députés à l'assiette) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine