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Délibération 17591229(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17591229(22)
CODE de la session 17591129
Date 29/12/1759
Cote de la source C 7517
Folio 256v-259v
Espace occupé 6,1

Texte :

Diocèse d'Alby

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du diocèse d'Alby lad. année 1759 suivants les differents departements arrettés en consequence des commissions addressées a lad. assiette pour la cottité des impositions faites sur le general de la province et suivant le departement des frais d'assiette dans lequel sont comprises les sommes qu'il a eté permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont a sa charge, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le sieur Gardés, receveur des tailles en exercice l'année 1758, a rendu compte des deniers extraordinaires par l'arretté duquel la depense ayant egalé la recette le comptable et le diocèse sont restés quittes, a la charge neanmoins par led. receveur de raporter des quittances comptables pour la somme de 562 410 l. 5 s. 1 d. qui luy a eté allouée sous debet de quittance, et qui est düe, savoir 517 l. 11 s. 2 d. a divers creanciers du diocèse pour interest et celle de 561 792 l. 13 s. 11 d. au s(ieu)r Tresorier de la Bourse, sur laquelle derniere somme led. s(ieu)r Gardés a representé et retiré ensuite des recepissés du s(ieu)r Castan, commis dud. tresorier, pour la somme de 389 295 l. 1 s. 7 d., que led. sieur Gardés a de plus rendu compte des frais d'etat d'assiette et de pezade suivant la cloture duquel la depense a aussy egalé la recette, mais led. receveur a eté chargé de raporter des quittances pour la somme de 561 l. qui luy a eté allouée sous debet de quittance et qui est düe a diverses parties prenantes. Qu'il paroit aussi qu'il a eté procedé a l'apurement des comptes du s(ieu)r Vezian, receveur en exercice l'année 1757, duquel il resulte que lesd. comptes ont eté apurés en entier a l'exception de celui des deniers extraordinaires, pour l'apurement duquel il devoit representer une quittance du s(ieu)r tresorier de la Bourse de 560 838 l. 9 s. 4 d., sur laquelle il a neanmoins remis sur le bureau des recepissés pour celle de 534 532 l. 2 s. 9 d. de celui de la capitation, sur lequel il doit une quittance de M. le Tresorier de la Bourse de 247 l. 10 s. et sur les indemnités de 15 000 l. Que le sieur Gardés, receveur des tailles l'année derniere, a rendu compte des fonds fait pour les travaux publics, dans lequel il s'etoit chargé en recette du montant des mandements des senechaussées de Toulouse et de Carcassonne dont la recette a egalé la depense, que led. receveur a enfin rendu compte des deniers de la capitation par l'arretté duquel le comptable a eté declaré relicataire de 502 l. 7 s. 8 d. dont il a eté fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de la presente année, au moyen de quoy le comptable et le diocèse sont demeurés quittes a la charge neanmoins par le receveur de raporter des quittances pour la somme de 97 542 l. 16 s. 3 d., qu'il paroit aussi qu'en execution du jugement des Etats de l'année derniere les s(ieu)rs David, Vesian et Gardés, receveurs des tailles du diocèse, ont eté assignés a la cour des aydes a l'effet de faire apurer les comptes de leurs precedents exercices, et qu'il a eté deputé le s(ieu)r Gardés, avocat, pour en solliciter le payement ; qu'enfin le s(ieu)r Guerin, sindic du diocèse, a rendu compte du fonds des depenses imprevües par la cloture duquel la depense a egalé la recette, au moyen de quoy le comptable et le diocèse sont demeurés quittes.
Vû les departements des impositions faites en lad. année 1759, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenüe le 31 may, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30 oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes et ouy sur ce le sindic general de la province.
Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse d'Alby en 1759 en consequence des commissions, jugements de veriffication, etat des frais d'assiette arretté en 1634, arrets du Conseil et ordonnances de permission rendües posterieurement aud. etat, enjoignons aux sieurs commissaires deputés a l'assiette dud. diocèse de se conformer pour les impositions de 1760 aux nouveaux reglements de ses depenses ordinaires arrettés au Conseil qui seront joints aux mandes, de se faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins, comm(e) aussy de se faire raporter les procès verbaux de visite des chemins a l'effet d'etre assurés si les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements, en observant, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des chemins autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprevüês, a y etre pourvû par emprunt, après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de S(a) M(ajesté) sans qu'il puisse etre pourvû auxd. depenses d'une autre maniere, ni etre fait d'autre imposition que celles deja permises pour le montant des baux d'entretien et pour fournir aux depenses qui peuvent etre regardées comme imprevües, et sans qu'il puisse sous aucun pretexte etre ajouté aux mandes des communautés aucunes sommes sous la denommination de preciput, sauf dans le cas des reparations et construction des ponts pour lesquelles elles peuvent imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaire et deputés a l'assiette de se faire raporter par le s(ieu)r Gardés, receveur des tailles en exercice l'année derniere, les quittances des sommes qui luy ont eté allouées, lesquelles n'ont pas eté raportées dans les differents comptes qu'il a rendu des deniers dont il a eu le maniement, comm(e) aussy de se faire raporter par le s(ieu)r Vezian, receveur des tailles en exercice en 1757, les quittances qui manquoient pour finir l'apurement de ses comptes, et de continüer a poursuivre l'apurement de ceux des années precedentes, dont il sera fait un moins imposé des sommes provenant desd. apurements, enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires deputés a l'assiette dudit diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'a celuy du 1er mars 1659 düement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que de l'arrêt du Conseil du 3 oct(o)bre 1754 dont lesd. s(ieu)rs comm(issai)res ont reçû des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur a la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.
Fait a Montpellier le 29 dec(em)bre 1759, signé l'Archeveque de Narbonne, President.

Impôts 17591229(22)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse d'Albi ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine