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Délibération 17601129(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601129(06)
CODE de la session 17601127
Date 29/11/1760
Cote de la source C 7523
Folio 007r-008r
Espace occupé 2,5

Texte :

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a encore dit que la commission s'est ensuite occupée d'une autre contestation entre le sieur Rouquairol, premier consul en titre d'office de la communauté de Courssan, porteur d'une deliberation du Conseil ordinaire de la d(i)te communauté qui le depute aux Etats en qualité de diocesain de Narbonne, et le s(ieu)r Tapié, avocat, qui a été nommé à la même deputation par une autre assemblée des principaux taillables domiciliés et forains.
Qu'il doit être observé dans le fait que quelque uns des principaux taillables forains étant informés de l'assemblée du Conseil politique et de la resolution qui devoit y être prise de deputer le sieur Rouquairol, firent signiffier un acte aux consuls avant l'assemblée dud. Conseil pour leur denoncer qu'ils s'étoient pourvûs devant M. l'intendant pour demander une assemblée renforcée d'un plus grand nombre de contribuables pour proceder à la deputation dont il s'agissoit, avec protestation de la nullité de tout ce qui pourroit être deliberé nonobstant cette opposition, mais que malgré cet acte et l'avis de quelques uns des conseillers politiques et notament du syndic des habitants forains il fut passé outre et le s(ieu)r Rouquairol fut deputé à la pluralité des voix.
Que d'un autre côté les habitants forains qui s'étoient effectivement pourvûs devant M. l'intendant et y avoient obtenu une ordonnance portant que le Conseil ordinaire seroit renforcé et assemblé devant son subdelegué, firent faire cette assemblée malgré l'opposition de l'autre partie de la communauté et y deputerent par une deliberation unanime, le s(ieu)r Tapié, avocat.
Que les consuls et ceux qui avoient nommé le s(ieu)r Rouquairol s'étant aussi pourvûs devant M. l'intendant en opposition à sa première ordonnance et cassation de la procedure faitte par son subdelegué par les divers moyens relevés dans leur requette, M. l'intendant en leur donnant acte de cette opposition a renvoyé aux Etats pour decider au fonds comme seuls competants pour prononcer sur tout ce qui a rapport à l'entrée, rang et seances dans leurs assemblées.
Qu'il paroit au fonds que les moyens employés par les forains contre l'admission du s(ieu)r Rouquairol se reduisent a lui opposer les dispositions de l'article 3e de l'arrêt du Conseil du 12e oct(o)bre 1755 obtenu par les Etats pour regler la maniere dont doivent être exercées les fonctions et les offices municipaux reünis aux communautés en consequence de l'abonnem(en)t fait par la province des charges municipales invendües, lequel article porte expressement que ceux qui se trouveront pourvûs d'aucuns desd. offices vendus ne pourront remplir même dans l'année ou ils seront en exercice les fonctions d'aucun autre office que du leur, d'où on conclut que le s(ieu)r Rouquairol, étant titulaire des offices de premier consul, ne peut representer le maire dont les offices appartiennent à la comm(unau)té par l'acquisition qu'elle en a fait, ni le lieutenant de maire dont les offices se trouvent reunis par une suite de l'abonnement, ce qui a mis la communauté en droit de nommer un de ses principaux contribuables tel que le s(ieu)r Tapié et que la deliberation prise en faveur du s(ieu)r Rouquairol est irreguliere, comme contraire aux dispositions de cet arrêt et prise malgré l'opposition qui y avoit été formée.
Mais que la commission ayant fait attention que les offices de maire, appartenant en propre à la communauté par l'acquisition qu'elle en avoit faitte avant l'abonnement et non en vertu de la réünion, suitte de ce traité, les regles établies pour ce qui y a rapport ne pouvoit être valablement appliquées à l'egard des offices acquis en particulier, ce qui detruisoit le principal moyen opposé au s(ieu)r Rouquairol et faisoit sentir au contraire que la communauté étant libre de faire exercer les offices qu'elle a acquis par telles personnes qu'elles jugeroit à propos, elle a pû valablement deputer le s(ieu)r Rouquairol et que cette deputation ayant d'ailleurs été faitte dans une assemblée du Conseil ordinaire de la communauté où étoit le sindic des habitants forains, ceux cy n'etoient plus recevables a en reclamer et que leur reclamation ne scauroit même arrêter l'effet de cette deliberation touttes les fois qu'elle n'a pas été cassée.
Que par ces considerations MM. les commissaires ont crû devoir proposer aux Etats d'admettre le s(ieu)r Rouquairol dans leur assemblée, en qualité de deputé de la communauté de Courssan, preferablement au s(ieu)r Tapié.
Sur quoy il a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires, que le s(ieu)r Rouquairol sera reçû comme deputé de la comm(unau)té de Courssan à l'exclusion du s(ieu)r Tapié.

Qualité des membres 17601129(06)
Députés du tiers
Les Etats admettent le sr Rouquairol, premier consul exerçant l'office de maire acheté par la communauté de Coursan, élu par le conseil ordinaire, et déboutent le sr Tapié, avocat, élu par une assemblée des principaux taillables domiciliés et forains Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17601129(06)
Communautés
L'intendant, sur demande des forains de Coursan, mécontents du député élu par le conseil ordinaire, a promulgué une ordonnance pour assembler un conseil élargi devant son subdélégué, puis, face à l'oppos. du conseil ordin., renvoie l'affaire aux Etats Action royale

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17601129(06)
Communautés
Les forains de Coursan et leur syndic ont réuni une assemblée avec les principaux taillables domiciliés pour élire un avocat et ont disqualifié le député nommé par le conseil ordinaire ; les Etats leur donnent tort Action des Etats

Institutions et privilèges de la province