AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17601209(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601209(05)
CODE de la session 17601127
Date 09/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 039r-044r
Espace occupé 10

Texte :

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse continuant son rapport a dit que led. sieur de Joubert, sindic général, a aussi rendu compte à la commission de la demande formée par l'article 3e des instructions de Sa Majesté suivant lequel les depenses qu'exige la continuation de la guerre l'ayant mise dans la necessité d'augmenter les revenus publics, elle n'a point trouvé de moyens moins à charge à ses peuples que d'ordonner la perception pendant dix années d'un vingtieme ou sol pour livre en sus des droits des fermes et de touts autres droits generalement quelconques percûs sur les marchandises et denrées. Que le motif qui a determiné Sa Majesté a preferer ce moyen étant principalement que les secours qui en devoient resulter étoient de nature à être repartis et supportés egalement et proportionnellement par touts ses sujets sans aucune exception, elle attend du zele des Etats pour son service qu'ils se porteront à lui donner par cette voye les mêmes secours qu'elle reçoit de la part de ses autres sujets et que, si en consequence les Etats preferent à la levée et la levée et perception dud. droit du sol pour livre, d'en demander l'abonnement pour touttes les parties qui y sont sujettes, autres neantmoins que celles qui sont actuelement comprises dans les baux des fermes de Sa Majesté, moyennant une somme fixe par an proportionnée au produit, Sa Majesté autorise MM. ses commissaires a y consentir en son nom et à ecouter les propositions qui leur seront faittes à ce sujet de la part de l'assemblée.
Que MM. les commissaires, après avoir pris connoissance de ce qui est porté dans les instructions de Sa Majesté ont remarqué que les Etats, après lui avoir accordé le 11e dec(em)bre 1759 les secours dont la levée étoit ordonnée par l'edit du mois de septembre precedent dans le reste du royaume, avoient donné pouvoir à MM. les deputés à la cour de traiter sur l'abonnement des quatre sols pour livre qui faisoient partie de ces secours dans le cas toutefois ou cet edit auroit son execution.
Que Sa Majesté ayant jugé à propos de le revoquer, elle y auroit substitué, entre autre chose, le droit d'un sol pour livre dont elle a ordonné la levée par sa declaration du 3e fevrier d(erni)er pour le reste du royaume en donnant plus d'etendue à ce nouveau droit, mais que M. le contrôlleur general ayant proposé à MM. les deputés de traiter à ce sujet en vertu du pouvoir que les Etats leur en avoient donné, ils repondirent qu'ils n'en avoient aucun depuis la revocation de l'edit du mois de sept(em)bre 1759 et que les Etats devoient avant touttes choses deliberer sur la demande qui leur seroit faitte au nom de Sa Majesté au sujet du nouveau sol pour livre.
Que cependant, sur les avis que reçût Monseigneur l'Archevêque de Narbonne que les regisseurs du nouveau droit pretendoient faire executer dans la province la perception d'un sol pour livre sur l'equivalent et sur les octroys, il ecrivit à M. le contrôlleur general pour le prier de faire suspendre les ordres qui pouvoient avoir été donnés à ce sujet, non seulement parce que les Etats étoient persuadés que l'equivalent n'etoit pas sujet au sol pour livre, mais encore parce qu'il n'avoit été fait aucune demande aux Etats au sujet du nouveau droit.
Que M. le contrôlleur général donna les ordres qui lui avoient été demandés, et que sur les nouvelles instances faittes par ce ministre à Monseigneur l'Archevêque de Narbonne et à MM. les deputés, ils avoient crû devoir discuter avec lui tout ce qui pouvoit avoir rapport au nouveau droit, auquel effet MM. les deputés lui remirent un memoire detaillé dans lequel ils firent sentir combien le sol pour livre sur les droits des fermes tels que les gabelle, la foraine, le controlle, les francs fiefs et autres droits étoit onereux sur le pied ou ils étoient exigés et, qu'avant d'etablir cette augmentation, il seroit juste de faire raison aux Etats sur les differents griefs qu'ils eprouvent.
Qu'ils ont aussi soutenu dans ce memoire que l'equivalent ne pouvoit être sujet au sol pour livre et qu'ils ont fait valoir aussi touttes les raisons qu'on peut employer à l'egard des octroys et subventions.
Que Monseigneur l'Archevêque de Narbonne et MM. les deputés ont eû plusieurs conferences à ce sujet avec M. le contrôlleur general qui leur a dit que le sol pour livre avoit été substitué aux quatre sols dont la levée étoit ordonnée par l'edit du mois de sept(em)bre 1759 et dont l'augmentation, qui se porte à un cinquieme du droit principal, avoit parû trop onereuse, mais qu'en même tems il avoit fallu donner au nouveau droit toutte l'etendüe dont il étoit susceptible afin de remplir l'objet qu'on s'etoit proposé de lui faire produire six millions par année, et que c'etoit par ce motif qu'on avoit exprimé que l'augmentation d'un sol pour livre seroit levée au proffit de Sa Majesté sur tous les droits qui se levent dans les provinces au proffit des Etats, des villes, bourgs et communautés.
Que cela n'a pas empêché MM. les deputés d'insister sur ce que cette augmentation ne pouvoit pas avoir lieu sur l'equivalent, attendu la nature de ce droit qui en assuroit l'exemption puisque, lors du doublement des octrois ordonnés en 1710, il n'y avoit pas été compris et qu'il n'avoit pas été sujet à la retenüe du vingtieme même avant l'abonnement.
A quoy M. le contrôlleur général a repondu qu'on n'étoit point dans le cas des exemples qu'on vient de citer et que l'intention de Roy n'étoit pas d'assujetir l'equivalent à un vingtieme ni à un doublement mais d'etablir une imposition d'un sol pour livre sur le marc ou proportion des droits qui étoient perçûs sur les fermes générales et sur les denrées et consommations, de sorte que cette imposition n'avoit rien de commun avec l'equivalent que le marc ou proportion dans la maniere de le percevoir sur les denrées qui y sont sujettes, et qu'en consequence, il n'etoit pas question de determiner le montant de cette imposition sur le pied du prix du bail, mais sur le produit réel et brut de la perception dont ceux qui en sont chargés rendroient compte, et que Sa Majesté en usoit de même à l'usage des fermes generales, l'augmentation du nouveau sol pour livre n'etant point reglée sur le prix du bail mais sur le produit réel et brut des droits.
Que ce qu'on vient de dire s'applique également aux octrois et subventions en y ajoûtant, suivant la remarque de M. le contrôlleur général, que le sol pour livre devant avoir lieu pendant dix années doit avoir son effet pendant led. tems sur les objets de consommation sujets aux subventions quoy qu'elles prennent fin avant ce terme, de la même maniere que les deux sols pour livre du dixieme ont eû lieu même après la fin de cette imposition pour le nombre d'années qui restoient à passer, et que le sol pour livre étoit perçû sur les droits de subvention et les tarifs des villes qui avoient opté de payer leurs impositions au moyen d'un tarif des droits a percevoir sur les consommations.
Que MM. les deputés ont toujours insisté, nommément par rapport à l'equivalent, sur ce qu'il n'avoit jamais été assujety à aucune espece d'augmentation et qu'il ne pouvoit même l'être qu'autant que les Etats le demandoient pour en employer le produit à leur proffit, et qu'ils ont aussi insisté par rapport aux subventions sur ce que le prix des denrées étoit deja trop considerable et ne pouvoit pas être augmenté, ce qui avoit même donné lieu aux Etats d'abonner à une somme fixe les dons gratuits demandés aux villes et communautés de la province.
Que MM. les commissaires, après avoir ainsy pris une exacte connoissance de tout ce qui a rapport à la nouvelle demande de Sa Majesté à raison du sol pour livre, ont remarqué
1. que Sa Majesté ayant jugé à propos d'etablir cette nouvelle imposition pour fournir aux depenses que la conjoncture presente rend necessaires, les Etats se porteroient sans doute, en suivant les mouvements de leur zele pour le bien du service de Sa Majesté, de lui en donner de nouvelles marques en accordant le nouveau secours qu'elle leur fait demander.
2. Que par rapport à l'augmentation du nouveau sol pour livre sur les droits des fermes, les Etats ne peuvent eviter de supplier Sa Majesté de vouloir bien faire examiner en consequence les representations qui ont été faittes à ce sujet dans le memoire de MM. les deputés ou dans ceux qui pourront être remis sur le même fait.
3. Que par rapport à l'augmentation du sol pour livre sur les droits autres que ceux des fermes, le parti le plus convenable avoit parû d'abonner le montant de ce nouveau droit à une somme fixe par année conformement à ce qui est porté par les instructions de Sa Majesté, ce qui a pour motif de ne pas manquer à l'engagement pris par Sa Majesté dans l'arrêt du Conseil du 18e may 1760 pour la sureté du gage affecté au payement des interêts et du capital de l'emprunt de cinquante millions ordonné par le même arrêt.
Que les motifs qui ont determiné MM. les commissaires a être d'avis de l'abonnement pour la perception du nouveau sol pour livre sur touts les droits autres que ceux des fermes générales ont été d'eviter toutte espece de discution par rapport à l'equivalent et d'eviter aussi tous les inconvenients de la perception réelle du sol pour livre sur les octroys et subventions, soit que les fermiers actuels fussent obligés de percevoir le nouveau droit et de compter du produit, quoy que par le bail ils n'y fussent pas tenus, soit que la perception en fut faitte par des fermiers particuliers, ce qui ne pouvoit pas manquer dans l'un et dans l'autre cas de donner lieu a des contestations également prejudiciables aux communautés et à la perception des droits.
4. Que par rapport à la fixation de la somme qui doit être payée tous les ans dans le cas de l'abonnement, il est a remarquer que M. le contrôlleur général la faisoit monter a plus d'un million pour les dix années à raison du produit brut des differents droits sur lesquels il fait tomber la nouvelle imposition, mais qu'il avoit parû à MM. les commissaires que, sans faire mention en detail d'aucuns des droits qui peuvent être sujets au sol pour livre et en comprenant dans l'abonnement tout ce qui ne fait point partie des droits des fermes généralles, la somme qui seroit payée par année ne devoit point passer 90 000 l., ce qui revient pour les dix années 900 000 l.
5. Que par rapport au payement de cette somme, MM. les commissaires avoient crû qu'il devoit être fait successivem(en)t par emprunt, et que le payement des interêts qui augmenteroient successivement seroit fait en la maniere que les Etats jugeroient la plus convenable après que l'abonnement auroit été autorisé.
Enfin qu'il sera pourvû au remboursement de l'emprunt de la somme de 900 000 l., suivant ce qui a été promis à Monseig(neu)r l'Archevêque de Narbonne par M. le controlleur général, au moyen de la remise de 800 000 l. que Sa Majesté accorde annuelement sur la capitation après l'extinction des autres emprunts auxquels elle est affectée.
De sorte que, par touttes ces raisons, MM. les commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer
1. de donner à Sa Majesté de nouvelles marques du zele qu'elle a pour son service en lui accordant le nouveau secours d'un sol pour livre qu'elle a fait demander aux Etats par le troisieme article de ses instructions à MM. ses commissaires, tant sur le droit des fermes de Sa Majesté que sur tous les autres droits generalement quelconques perçûs sur les marchandises et denrées pendant dix années à compter du premier janvier 1760.
2. Que Sa Majesté sera suppliée, en faisant percevoir lad. augmentation d'un sol pour livre sur les droits de ses fermes, de vouloir bien faire examiner les representations qui leur ont été faittes dans le memoire presenté par leurs deputés et dans ceux qui pourront l'être encore.
3. D'abonner le montant du sol pour livre des droits qui y sont sujets, autres que ceux qui font partie du bail des fermes de Sa Majesté, moyennant une somme qui sera payée touttes les années pendant les dix ans que doit durer l'augmentation du sol pour livre et qui ne pourra point passer la somme de 90 000 l. par année.
4. Qu'il sera pourvû par emprunt au payement de la somme de 180 000 l. pour les années 1760 et 1761, et qu'il sera pareillement emprunté chaque année la somme de 90 000 l. jusques et compris l'année 1769, lesquels emprunts, Sa Majesté sera suppliée d'exempter de la retenüe des vingtiemes et deux sols pour livres.
5. Enfin que le remboursement desd. emprunts sera fait, suivant ce qui a été promis à Monseigneur l'Archevêque de Narbonne par Monsieur le contrôlleur général, au moyen de la remise de 800 000 l. que Sa Majesté veut bien accorder sur la capitation après touttefois l'entiere extinction de l'emprunt fait pour l'acquisition des charges municipalles invendües et pour le rachat des quatre sols pour livre de la capitation.
Et que si l'assemblée juge à propos d'approuver l'avis de MM. les commissaires, il sera communiqué à MM. les commissaires du Roy, conformement à ce qui est porté par les instructions, pour sur leur reponse être pris une deliberation deffinitive sur la maniere de pourvoir au payement du sol pour livre sur touts les articles qui y sont sujets autres que ceux qui font partie du bail des fermes de Sa Majesté.
Sur quoy les Etats, desirant donner au Roy des nouvelles marques de leur zele pour le bien de son service, ont deliberé d'accorder à Sa Majesté l'augmentation du sol pour livre demandée par l'article 3e des instructions de Sa Majesté et d'approuver l'avis de MM. les commisaires sur l'abonnement de cette augmentation et les conditions d'iceluy, auquel effet les mêmes commissaires ont été priés de communiquer la presente deliberation à MM. les comm(issai)res du Roy conformement à ce qui est porté par les instructions pour, sur leur reponse, être pris par les Etats dans leur premiere sceance une deliberation deffinitive sur le dit abonnement.

Opérations de crédit 17601209(05)
Emprunts de la province
Le remboursement des emprunts finançant l'augment. d'1 sol/livre sur les droits des fermes du roi & d'1 s./l.sur les autres droits se fera sur la remise de 800 000 l. que le roi accorde sur la capitation, après l'extinction des emprunts précédents Action des Etats

Gestion financière et comptable

Désordres 17601209(05)
Abus de fermiers, de traitants et de leurs commis
Les régisseurs du nouveau sol pour livre sur les fermes du roi et droits perçus sur les denrées et marchandises prétendent étendre ce droit à l'équivalent et aux octrois Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 17601209(05)
Droits divers
Déclaration du 03/02/1760 ordonnant la perception pendant dix ans d'un sol pour livre en sus des droits des fermes et de tous autres droits sur les denrées et marchandises, afin de pourvoir à la continuation de la guerre Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17601209(05)
Equivalent
Les Etats rappellent que l'équivalent, par nature, n'a jamais été assujetti à aucune augmentation : il n'a pas été compris dans le doublement des octrois de 1710 ni assujetti à la retenue du vingtième Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Défense des privilèges 17601209(05)
Fiscalité
Les Etats rappellent que l'équivalent, par nature, n'a jamais été assujetti à aucune augmentation : il n'a pas été compris dans le doublement des octrois de 1710 ni assujetti à la retenue du vingtième Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Economie 17601209(05)
Prix et salaires
Le prix des denrées est trop considérable pour qu'on ajoute aux octrois et subventions le sol pour livre demandé par le roi ; c'est pour cette raison que les Etats ont abonné les dons gratuits demandés aux villes et communautés Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Consentement de l'impôt 17601209(05)
Conditions de l'octroi de droits divers
Les Etats accordent l'augmentation du sol pour livre pendant 10 ans sur le droit des fermes (gabelle, foraine, contrôle, franc-fief) et sur les autres droits sur les marchandises et denrées pendant dix ans, moyennant certaines conditions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17601209(05)
Impôts dans la province
Le roi sera supplié d'examiner les représentations faites dans le mémoire présenté au sujet de la demande du sol par livre sur les droits perçus sur les marchandises : ce droit est onéreux et les régisseurs prétendent le percevoir aussi sur l'équivalent Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17601209(05)
Impôts dans la province
Les E., considérant les inconvénients de la levée par les fermiers du nouveau sol/livre sur les droits des fermes gén. & sur les autres droits des denrées & marchandises, demandent à abonner pour 90 000 l./an le s./l. sur ceux non compris dans les fermes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17601209(05)
Mode d'acquittement
Le montant du sol par livre sur les droits autres que ceux qui font partie du bail des fermes du roi sera pourvu par un emprunt de 180 000 l. pour 1760 et 1761, puis pour 90 000 l. par an jusqu'en 1769 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17601209(05)
Droits divers
Dans ses instructions, le roi autorise les Etats à demander l'abonnement du sol pour livre en sus des droits autres que ceux compris dans le bail des fermes générales, dont la levée a été ordonnée pendant dix ans Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17601209(05)
Députés à la cour
Compte rendu de la négociation entre le contrôleur général et les députés à la cour sur le nouveau sol/livre en sus des droits sur les denrées. ; le contrôleur voulait traiter directement avec eux, mais ils ont répondu que les Etats devaient en délibérer Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Consentement de l'impôt 17601209(05)
Conditions de l'octroi de droits divers
Le consentement au s./l. sur les droits des fermes du roi et autres est motivé par la "conjoncture présente" et par le souci de ne pas manquer à l'engagement pris par le roi dans l'arrêt du 18/05/1760 pour la sûreté de son emprunt de 50 millions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine