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Délibération 17601219(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601219(01)
CODE de la session 17601127
Date 19/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 248r-250v
Espace occupé 5,1

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocèse de Toulouse l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites a l'assiette du d(iocè)ze de Toulouse en l'année 1760 suivant les differens departements arrêttés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du diocese des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise, dans lequel departement se trouvent comprises les impositions faittes pour les reparations et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocese, qu'il a eté procedé à l'auddition et cloture du compte des deniers extraordinaires de l'année 1759 par le sieur Gautier, receveur des tailles en exercice lad. année, par l'arrêté duquel le comptable a été declaré créancier d'un denier, qu'il paroit aussi que le dit receveur a rapporté les quittances comptables du tresorier, mais que celles des creanciers du diocese n'ont pas été rapportées, qu'elles le seront dans les suittes et serviront a decharger les articles restés en souffrance dans led. compte, qu'il a eté ensuite procedé à l'audition et cloture du compte des fraix d'assiette imposés l'année derniere, suivant lequel il est dû au comptable la somme de 340 l. 14 s. 6 d. dont il devoit être payé sur les fraix d'assiette de la presente année, mais qu'il ne paroit pas neantmoins que cette somme ait été imposée dans le departement de cette imposition de la presente année. Que led. s(ieu)r Gautier, receveur des tailles, a rendu compte de la depense faitte pour le recrusement de la riviere de Girou, par la cloture duquel il a eté declaré relicataire de 11 020 l. 8 s. 11 d., laquelle somme doit etre employée au remboursement de partie des capitaux empruntés pour les travaux de lad. riviere conformement aux jugements de veriffication. Que led. receveur a pareillement rendu compte des sommes imposées pour les travaux de la riviere de Lers, pour ceux des ruisseaux de la Tesauque et du Gardigeol, et du marais, et pour l'entretien des rigolles et contrecannaux du Canal de communication des mers, par l'arretté duquel il est dû par le comptable 1 115 l. 11 s. 6 d., de laquelle il sera payé sur les fonds destinés aux travaux de la riviere de Lers. Qu'il paroit aussi qu'il a été procedé à l'apurement des comptes rendus par le sieur Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1758, lequel a remis les ampliations des quittances comptables de la depense du compte des deniers extraordinaires et de celles des autres comptes qui n'avoient pas aussi été rapportés lorsqu'ils avoient été clôturés, lesquelles ont servi à decharger les articles qui avoient resté en souffrance dans lesd. comptes, paroissant que ceux des années precedentes avoient deja été appurés, qu'il paroit enfin que le s(ieu)r de Montcabrié, sindic du diocèse, a rendu compte de l'employ de 3 000 l. imposées l'année d(ernie)re 1759 pour subvenir aux depenses imprevües et par l'arrêté duquel il a été declaré quitte, la depense ayant egalé la recette.
Vû les departements des impositions faittes en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 6e may de l'année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes des diocèses de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determinent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese de Toulouse en l'année 1760 et oüy sur ce le sindic général,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes dans le diocèse de Toulouse en lad. année 1760 en vertu des commissions, jugements de veriffication, etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons aux sieurs commissaires deputés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations et entretien des chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins, a l'effet de s'assurer si les entrepreneurs desd. reparations ou entretien ont satisfait a leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les s(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette ou par les sieurs commissaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations a y faire autres que celles qui doivent être regardées comme imprevües, a y etre pourvû par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté suivant l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel ils seront tenus de se conformer et sans qu'il puisse sous aucun pretexte être ajoûté aux mandes des impositions des communautés aucunes sommes sous la denomination de preciput, sauf dans le cas des reparations et constructions des ponts, pour lesquelles elles peuvent imposer un preciput de 240 ou de 120 l. suivant la totalité des impositions, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires de continuer a se faire rendre compte par le receveur des tailles des sommes imposées en 1760 et dont il eut le maniement et principalement des quatre mille neuf cent deux livres, huit sols, sept deniers imposées sur les communautés riveraines du Girou pour payer les interêts des sommes empruntées et liberer lesd. communautés de ce qu'elle doivent à raison des ouvrages faits à la riviere, comme aussi des sommes imposées sur les communautés riveraines de Lers pour le payement des interêts du capital de 269 350 l. empruntées pour le recrusement de lad. riviere et entretien des rigolles et contrecanaux du Canal de communication des mers et des 3 000 l. imposées pour la quatrieme et d(ernie)re année du prix du bail d'entretien des ouvrages faits à lad. riviere du Girou, et de continuer à mettre en moins imposé les sommes dont led. receveur aura eté declaré relicataire par la cloture de ses comptes, comme aussi d'obliger à la prochaine assemblée de l'assiette le s(ieu)r Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1759, de rapporter les quittances des sommes qui lui ont eté alloüées sous debet de quittance, lors de la cloture du compte qu'il a rendu des deniers extraordinaires, a l'effet d'être procedé a l'apurement dud. compte et de decharger les articles qui y ont resté en souffrance par le deffaut desd. quittances, ordonnons en outre de faire rendre compte du fonds de 5 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese suivant l'etat qui en a été arrêté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont le comptable aura été relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé en la d(it)te année sans qu'en aucun cas ni sous quelque pretexte que ce soit il puisse être permis auxd. sieurs commissaires deputés à l'assiette d'imposer d'autres sommes que celles qui sont comprises dans led. etat sous les peines de droit, les Etats leur enjoignant de s'y conformer exactement, enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette du dit diocese de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'a celuy du 1er mars 1659 autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivant et à l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 dont il sera fait lecture dans la premiere seance de l'assiette prochaine, aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. s(ieu)rs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura eté fait en execution du present jugement.
Fait dans l'assemblée des Etats le 19e dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque) de Narbonne, president.

Impôts 17601219(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Toulouse ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine