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Délibération 17601219(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601219(02)
CODE de la session 17601127
Date 19/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 250v-252v
Espace occupé 4,3

Texte :

Jugement des Etats rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocèse de Lavaur l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le raport des impositions faites à l'assiette du diocese de Lavaur en l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du diocese des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise, dans lequel departement se trouve compris la somme de 5 500 l. imposée en faveur du sieur Reboul, entrepreneur de la manufacture d'etoffes de soye etablie à Lavaur pour la troisieme année de la gratiffication accordée par le diocese et 400 l. au sieur Combes aussi pour gratiff(icati)ons à raison de l'etablissement d'un coche ou diligence partant de la ville de Castres pour Toulouse passant par Lavaur. Qu'en consequence du jugement des Etats rendu sur les impositions de l'année derniere il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de cette année de la somme de 8 l. 11 s. 6 d. provenant du relicat du compte rendu par le sieur Baudüer, sindic du d(ioce)ze, à l'assiette de 1759, qu'a l'egard de la somme de 1 816 l. 16 s. du montant du relicat du compte des fonds faits pour les reparations des ponts et chemins dont le moins imposé avoit été ordonné par led. jugement, il paroit par le procès verbal de l'assiette que le receveur des tailles en exercice l'année d(ernie)re s'en est chargé en recette, qu'en vertu des dispositions du même jugement il a été procedé à l'apurement des comptes des receveurs des tailles de l'année 1759 et precedentes, duquel il resulte qu'il étoit dû au receveur des tailles en exercice en 1758 7 l. 4 s. 8 d., que le sieur Baudüer de Teyssode, sindic du diocese, a rendu compte du fonds des depenses imprevües de l'année d(ernie)re, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de la somme de 15 l. 10 s. dont il n'a pas été fait de destination. Que le sieur Davasse de Virven, procureur fondé du sieur Davasse, son frere, receveur des tailles en exercice l'année d(ernie)re, a rendu compte du montant des impositions faittes sur led. diocese, par la cloture duquel le comptable a été declaré creancier de la somme de 518 l. 6 s. 4 d., que led. receveur a aussi rendu compte des fonds destinés pour les reparations des ponts et chemins, suivant l'arrêté duquel il est relicataire de 1 035 l. 8 s. 1 d., que led. receveur a enfin rendu compte des deniers de la capitation pour la cloture duquel il s'est trouvé debiteur de 448 l. 17 s. 7 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de la presente année.
Vû les departements des impositions faittes en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 20e may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determinent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese de Lavaur en l'année 1760 et oüy sur ce le sindic général,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes dans le diocese de Lavaur en lad. année 1760 en vertu des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire annuellement un moins imposé des sommes dont les receveurs des tailles du diocese seront declarés relicataires pour la cloture de leurs comptes sans que sous aucun pretexte elles puissent être employées à aucune autre destination, ce faisant qu'il sera fait un moins imposé à la prochaine imposition de la somme de 15 l. 10 s. dont le s(ieu)r Baudüer, sindic du diocese, a été relicataire, comme aussy qu'il sera fait égalem(en)t un moins imposé de celle de 1 035 l. 8 s. 1 d. du montant du relicat du compte des fonds faits pour les reparations des ponts et chemins ou de justiffier que la somme a été employée auxd. reparations, ordonnons en outre de faire rendre compte du fonds de 3 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese suivant l'etat qui en a été arrêté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont le comptable poura être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour être fait un moins imposé en lad. année sans qu'en aucun cas, ni sous quelque pretexte que ce soit, il puisse être permis auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette d'imposer autres sommes que celles qui sont comprises dans led. etat sous les peines de droit, les Etats leurs enjoignant de s'y conformer exactement, ordonnons encore aux sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette de se faire representer les comptes des receveurs à l'effet de les apurer, si fait n'a été, dans le courant de l'année 1761 pour être les relicats, s'il y en a, employés en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de 1762 sans que led. apurement puisse être differé sous quelque cause et pretexte que ce soit, les Etats enjoignant au greffier du diocese de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de l'apurement de chaque compte du montant des relicats année par année et de l'employ qui en aura été fait, sans que led. greffier puisse s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit, ordonnons enfin auxd. sieurs comm(issai)res et deputés à l'assiette de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'a celui du premier mars 1659, autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant, et a l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 dont il sera fait lecture dans la premiere seance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront tenus égalem(en)t de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocese de Lavaur, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'assemblée des Etats, le 19e dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque ) de Narbonne, president.

Impôts 17601219(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Lavaur ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine