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Délibération 17601219(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601219(03)
CODE de la session 17601127
Date 19/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 252v-254v
Espace occupé 3,4

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese de Rieux l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes à l'assiette du diocese de Rieux en l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du diocese des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise, mais qu'il ne paroit pas qu'on ait satisfait au jugement rendu sur les impositions de l'année derniere qui ordonne aux commissaires et deputés à l'assiette dud. diocese de faire proceder à l'apurement des comptes des receveurs des tailles qui ne l'ont pas encore été et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette des comptes qui resteront à apurer, qu'il ne paroit pas non plus qu'on ayt fait le moins imposé de 68 l. 10 s. rayées qui avoient été imposées en 1759 en faveur des maires et lieutenant de maire pour leur assistance à l'assiette sans permission, qu'il paroit par le procès verbal de lad. assiette que le s(ieu)r Watelin, procureur fondé des dames et d(emoise)lle Cazeneuve, proprietaires de l'office de receveur des tailles en exercice l'année 1759, a rendu compte du maniement des deniers ordinaires et extraordinaires par la cloture duquel la depense a égalé la recette, qu'il a été aussi rendu compte des fraix d'assiette et de l'employ des sommes comprises dans led. departement, par l'arrêté duquel la depense a aussi égalé la recette, que les sieurs de Castet Dis, sindics du diocese, ont aussi rendu compte du fonds des depenses imprevües fait en 1759, par la cloture duquel la depense a égalé la recette.
Vû les departements des impositions faittes en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 20e may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions, emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determinent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese de Rieux en l'année 1760 et oüy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes dans le diocese de Rieux en lad. année 1760 en vertu des jugements des veriffications et etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire annuellement un moins imposé des sommes dont les receveurs des tailles du diocese seront declarés relicataires par la cloture de leurs comptes sans que sous aucun pretexte elles puissent être employées à aucune autre destination, ce faisant, qu'il sera fait à la prochaine imposition un moins imposé de la somme de 68 l. 10 s., lequel avoit été ordonné par le jugement sur les impositions de l'année derniere à peine contre les commissaires et deputés à l'assiette d'en demeurer responsables, ordonnons aussi auxd. sieurs commissaires et deputés de faire apurer les comptes des receveurs qui ne l'ont pas été et qu'il en sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine, ordonnons en outre de faire rendre compte du fonds de 3 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese suivant l'etat qui en a été arrêté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont le comptable pourra être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé en la ditte année, sans qu'en aucun cas, ni sous quelque pretexte que ce soit il puisse être permis auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette d'imposer autres sommes que celles qui sont comprises dans led. etat sous les peines de droit, les Etats leur enjoignant de s'y conformer exactement, ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'a celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant et à l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 dont il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocese de Rieux, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'asssemblée des Etats, le 19e dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque) de Narbonne.

Impôts 17601219(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Rieux ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine