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Délibération 17601219(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601219(04)
CODE de la session 17601127
Date 19/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 254v-256r
Espace occupé 3,4

Texte :

Jugement rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese de Commenge l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faittes à l'assiette du diocese de Commenge lad. année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise, que le s(ieu)r Peirade, sindic du diocese, a rendu compte du fonds des depenses imprevües fait l'année derniere, par la cloture duquel il s'est trouvé creancier de la somme de 34 l. 11 s. qui a dû lui être payée par le receveur sur le fonds des depenses imprevües fait la presente année, qu'en consequence du jugement rendu sur les impositions de 1758 et 1759, il a été fait un moins imposé de 35 l. 13 s. sur debet du compte rendu par led. sindic, attendu qu'on n'avoit pas rapporté led. compte, led. sindic supplie les Etats d'ordonner que lad. somme lui soit restituée, attendu la remise dud. compte, que le sieur Peyrade, receveur des tailles, a rendu compte du montant des impositions de l'année 1759 suivant l'arrêté duquel il lui est dû la somme de 9 l. qu'il portera en depense dans le compte du fonds des depenses imprevües de la presente année, que led. receveur a de plus rendu compte des deniers de la capitation par l'arrêté duquel il a été declaré relicataire de 22 l. 4 s. dont il a été fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de cette année.
Vû les departements des impositions faittes en l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 27e may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determinent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese de Commenge de l'année 1760 et oüy sur ce le sindic général de la province,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes dans le diocese de Commenge en lad. année 1760 en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette arrêté en consequence de l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons aux commissaires et deputés à l'assiette d'imposer dans le departement des fraix d'assiette de l'année prochaine la somme de 35 l. 13 s. en faveur du sieur Peyrade, sindic, pour le debet de son compte de l'année 1758, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires de faire rendre compte du fonds de 600 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese de l'année 1760 suivant l'etat qui en a été arrêté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17e dec(em)bre 1759 et que la somme dont le comptable poura être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé en lad. année, sans qu'en aucun cas, ni sous quelque pretexte que ce soit, il puisse être permis auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette d'imposer d'autres sommes que celles qui sont comprises dans led. etat sous les peines de droit, les Etats leur enjoignant de s'y conformer exactement, ordonnons encore auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire representer les comptes des receveurs à l'effet d'être apurés, si fait n'a été, dans le courant de l'année 1761, pour être les relicats, s'il y en a, employés en moins imposés dans le departement des fraix d'assiette de l'année 1762, sans que lesd. apurements puissent être differés sous quelque pretexte que ce soit, ni qu'il puisse être accordé auxd. receveurs aucun delay pour y satisfaire, enjoignant au secretaire et greffier du diocese de faire mention en detail dans le procès verbal de l'assiette de l'apurement de chaque compte, du montant des relicats année par année et de l'employ qui en aura été fait sans que led. greffier puisse s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit, ordonnons enfin auxd. s(ieu)rs commissaires deputés à l'assiette de se conformer tant au reglement du 23e janvier 1658 qu'a celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant et à l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 dont il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du d(ioce)ze de Commenge, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'assemblée des Etats, le 19e dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque) de Narbonne, president.

Impôts 17601219(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Comminges ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine