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Délibération 17601223(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(02)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 102v-103v
Espace occupé 2,7

Texte :

Monseigneur l'evêque d'Uzés a dit que MM. les commissaires nommés pour la veriffication des impositions des assiettes s'étant assemblés ches Monseigneur l'Evêque de Carcassonne, le sieur de Montferrier leur a remis sous les yeux l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui autorise les nouveaux états des depenses ordinaires de chaque diocese suivant les projets qui en avoient été approuvés en 1755 par l'assemblée, auquel arrêt est annexé le nouveau reglement.
Que les depenses qui y sont enoncées en detail sont celles qui ont du être regardées comme fixes et invariables, du moins pendant longtems, telles que les rettributions des deputés aux Etats, les honoraires du commissaire principal, des officiers de justice, des deputés des villes et des personnes ayant droit d'assister aux assiettes et autres assemblées des dioceses suivant l'arrêt de reglement du 30 janvier 1725, les appointements et fraix de bureau des sindics et greffiers de chaque diocese, les salaires des valets de ville, trompettes et autres menus fraix relatifs à la tenüe de l'assiette, les sommes accordées pour l'etablissement des colleges et seminaires ou pour aumônes aux hopitaux, maisons de charité, bouillons des pauvres et monasteres d'hommes et de filles, enfin le fonds destiné à subvenir pendant l'année aux affaires extraordinaires et imprevües de chaque diocese comme fraix de procès, ports de lettres, envoy d'expres, journées extraordinaires faittes pour le service du diocese et principalement aux reparations urgentes a faire aux ponts, chemins et autres ouvrages publics étant à la charge des dioceses non comprises dans les baux de l'entretien ordinaire et auxquelles la necessité pressante ne permet pas de pourvoir par emprunt dans la forme prescrite par l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754.
Qu'à l'egard des autres depenses qui, quoy que devenües annüelles, peuvent varier suivant leur nature et les circonstances, telles que sont les epices de la chambre des comptes et bureau des finances, l'honoraire des commissaires auditeurs des comptes des communautés, le logement des officiers et cavaliers de la marechaussée, le montant des baux de l'entretien ordinaire des chemins, le montant des interêts des sommes dües par les dioceses et celui du remboursement des capitaux, le Roy s'est contenté de les designer et autoriser en general pour n'avoir lieu toutte fois que conformement aux anciens reglements, ordonnances particulieres et jugements de veriffication qui doivent les constater et autoriser specialement chaque année.
Que MM. les commissaires se sont aussi fait representer les anciens reglements de 1658 et 1659, l'arrêt du Conseil du 30e janvier 1725 et celui du 30e oct(o)bre 1754 dont l'execution est de plus fort ordonnée par le nouveau reglement et qu'ayant ainsy pris une parfaite connoissance de l'objet du travail de la commission et des principes sur lesquels il devoit être fait, on a commencé par l'examen des impositions faittes dans les dix dioceses qui composent la senechaussée de Carcassonne sur le rapport qu'en a fait le sieur de Montferrier, qu'on a continüé ensuite le même examen des impos(iti)ons faittes dans les dioceses des senechaussées de Beaucaire et Nimes et de Toulouse sur le rapport qu'en ont fait les sieurs de Joubert et de La Fage et qu'après avoir comparé les differents departements desd. impositions avec ceux arrêtés par les Etats pour ce qui concerne les impositions générales et avec le nouveau reglement pour tout ce qui regarde les depenses ordinaires ou fraix d'assiette, la commission a vû avec la plus grande satisfaction qu'on s'y étoit exactement conformé partout et qu'il en étoit de même des autres depenses variables qui ont touttes été trouvées relatives aux traités, jugements et ordonnances qui les ont autorisées.
Que, consequemment la commission n'a a proposer à l'assemblée que d'approuver touttes lesd. impositions par les jugements qui seront expediés pour chaque diocese en la forme ordinaire.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Impôts 17601223(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des impositions faites dans les assiettes des diocèses des trois sénéchaussées qui se révèlent conformes au nouveau règlement annexé à l'arrêt du Conseil du 17/12/1759 ; les jugements seront expédiés pour chaque diocèse en la forme ordinaire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17601223(02)
Diocèses
Arrêt du Cons. du 17/12/1759 autorisant les nouveaux états des dépenses ordin. de chaque dioc. suivant les projets approuvés en 1755 par les Etats, auquel est annexé un règlement distinguant les dépenses fixes des assiettes de celles qui sont variables Action royale

Institutions et privilèges de la province