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Délibération 17601223(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(03)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 103v-105r
Espace occupé 2,8

Texte :

Monseigneur l'Evêque d'Uzés a dit ensuite que le sieur de Montferrier a rapporté à la commission une contestation qui s'est elevée entre le sieur L'Huillet, ancien premier consul de Rodome, et le sieur Alary, premier consul moderne de la d(i)te comm(unau)té, au sujet de l'entrée à l'assiette du diocese d'Alet dont led. L'Huillet a pretendu faire exclure Alary sous pretexte que celui cy n'avoit été elu qu'en promettant de donner 25 l. à la comm(unau)té, ce qui, étant prohibé par les reglements des Etats, devoit priver led. Alary de l'entrée, laquelle en ce cas auroit été devolüe à L'Huillet.
Que celui cy a crû pouvoir établir cette prevarication par deux certifficats de trois habitants portant que les propositions de faire donner cette somme par Alary avoit été faittes au conseil de la communauté.
Mais qu'il paroit par la deliberation de l'assiette du 20 may 1760 que cette espece de preuve, n'ayant point été trouvée concluante, ni en forme probante, on s'etoit contenté de n'admettre ni l'un ni l'autre des pretendants et d'ordonner que la retribution demeureroit consignée entre les mains du receveur jusques à ce qu'ils eussent fait decider leur droit par qui il appartiendroit.
Que c'est ce qui a engagé le s(ieur) L'Huillet à se pourvoir aux Etats devant lesquels il appuye sa pretention sur les mêmes moyens et que, quoy que sa partie, à laquelle il ne paroit pas qu'il aye donné connoissance de cette demarche, n'y aye consequemment pas deffendu, la commission s'est crüe suffisamment instruite pour penser comme l'assemblée de l'assiette que la pretention du sieur L'Huillet n'etant fondée que sur une allegation denüée de preuve, les certifficats qu'il rapporte n'etablissant point du tout qu'Alary aye eû part à la pretendüe convention de donner 25 l. et encore moins qu'elle aye été executée, l'entrée à l'assiette n'auroit pas dû lui être refusée et qu'il étoit juste que les Etats ordonnassent à son proffit la delivrance des emoluments restés en depot dans la caisse du receveur en rendant un jugement dans la forme ordinaire.
Ce qui ayant été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires, les Etats ont rendu le jugement dont la teneur s'ensuit.
Vû la requêtte du sieur Louis l'Huillet, ancien premier consul de la communauté de Rodome, contre le sieur Alary, consul moderne de la même communauté, au sujet de l'entrée à l'assemblée de l'assiette du diocese d'Alet tenüe le 20e may 1760, la deliberation de lad. assiette portant renvoy de lad. contestation par devant qui il appartiendroit et par provision que les emoluments de lad. entrée demeureroient consignés entre les mains du receveur, les pieces jointes à la requêtte et les lettres pattentes du 13 mars 1653 portant attribution aux Etats de la connoissance de touts les differents concernant le droit d'entrée aux assemblées des assiettes, oui le rapport et tout consideré, les Etats ont ordonné et ordonnent que les emoluments de l'entrée à l'assiette du diocese d'Alet pour l'année 1760, qui ont demeuré deposés entre les mains du receveur des tailles dud. diocese, seront par lui delivrés au sieur Alary, premier consul de la communauté de Rodome, auquel ils les ont declarés legitimement dûs comme ayant eû droit d'entrée à lad. assiette au prejudice du sieur L'Huillet et au moyen dud. payement auquel led. receveur sera contraint par touttes voyes même par corps comme depositaire, il en demeurera valablement dechargé.
Il a été aussi deliberé de charger les sindics generaux de faire scavoir aux dioceses que lorsque les assiettes ne jugent pas a propos de decider les contestations qui s'elevent pour l'entrée auxd. assiettes, elles ne doivent point renvoyer les pretendants à se pourvoir devant qui de droit, mais qu'elles doivent ordonner que les pretendants se retireront devers les Etats pour leur être fait droit.

Institutions de la province 17601223(03)
Diocèses
En vertu des lettres pat. du 13/03/1653 attribuant aux E. la connaissance des différends sur l'entrée aux assiettes, les E. jugent sans fondement l'opposition du sr L'Huillet à l'entrée du sr Alary, consul moderne de Rodome, à l'assiette du dioc. d'Alet Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Privilèges des Etats 17601223(03)
Justice
Les syndics généraux rappelleront aux diocèses que les assiettes ne doivent pas renvoyer les différends pour l'entrée en leur sein "devant qui de droit", mais devant les Etats qui en ont seuls la connaissance Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province