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Délibération 17601223(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(05)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 107v-110r
Espace occupé 5,2

Texte :

Monseigneur l'Evêque d'Uzés continuant son rapport a dit que MM. les commissaires de la veriffication des impositions des assiettes s'etant assemblés chés Monseigneur l'Archevêque de Narbonne pour examiner les representations qui ont été faittes par quelques dioceses en petit nombre sur certains articles des nouveaux reglement des fraix d'assiette, le s(ieu)r de Joubert, sindic general, a rendu compte de celles qui ont été faittes par le diocese du Puy et par le païs de Vivarais et que MM. les commissaires n'ont pas crû devoir s'y arrêter n'y ayant trouvé aucun motif suffisant pour s'ecarter des nouveaux reglements.
Qu'il a été ensuite rendu compte d'un memoire presenté par le païs de Vivarais par lequel attendu l'extinction de la pension viagère de 2 000 l. etablie au proffit de M. de Vinsobre, ancien sindic du même pais, l'assiette a demandé que cette pension fut reünie aux gages du sindic dont elle avoit été anciennement separée.
Que MM. les commissaires ont remarqué à cette occasion que les gages du sindic de Vivarais avoient été portés par un arrêt du Conseil de 1679 à 2 500 l. au dela de la somme de 700 l. comprise dans les reglements de 1634, ce qui faisoit en tout 3 200 l., qu'il leur a parû aussi que la demande du païs de Vivarais ne tendoit à aucune augmentation d'imposition mais seulement a changer la destination de la somme de 2 000 l. comprise dans le reglement sous le nom de la pension de M. de Vinsobre en lui faisant reprendre celle qu'elle avoit eü precedemment, que l'etendüe dud. pais, le grand nombre des communautés qu'il renferme et la necessité de confier la place de sindic dud. pais à quelqu'un qui soit en etat de conduire touttes les affaires qui se presentent dans le cours de l'année, qui ne roulent a proprement parlé que sur lui et qui s'y sont multipliées dans la même proportion que dans les autres dioceses ont determiné MM. les commissaires d'être d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer que la somme de 2 000 l., comprise dans le nouveau reglement sous le nom de la pension viagere de M. de Vinsobre, continüera d'être comprise avec la somme de 900 l. deja enoncée dans le reglement sous le nom des gages du sindic dud. pais.
Que dans les representations faittes par quelques dioceses de la senechaussée de Carcassonne et dont le sieur de Montferrier, sindic général, a fait le rapport, la commission n'a trouvé que quatre articles dont les demandes dussent être accüeillies, le premier pour le retablissement de l'honoraire du premier consul de Lautrec en qualité de commissaire ordinaire de l'assiette du diocese de Castres, qui quoyque compris dans le projet du nouveau reglement fait en 1756 par les Etats, a été obmis par megarde dans l'etat arrêté au Conseil et a parû devoir y être retably sur le pied de 40 l. comme les autres maires ou consuls des villes diocesaines qui ont droit d'assister à lad. assiette.
Le second pour l'imposition d'une somme de 200 l. en faveur d'un professeur de philosophie qui étoit payée depuis l'année 1691 et prise sur le fonds des depenses imprevües qui ne sçauroit être presentement employée à une depense de cette espece, laquelle ne pouroit neantmoins être suprimée sans causer un prejudice considerable au public par le retranchement d'une classe qui ne fait point partie de l'ancien etablissement d'un college, motifs qui ont parû suffisants à MM. les commissaires pour porter les Etats a consentir à lad. imposition.
Que le troisieme regarde l'honoraire et fraix du bureau du sindic du diocese d'Agde qui n'ont point été compris dans le nouveau reglement parce qu'il n'y en avoit point dans ce diocese ou le greffier en faisoit les fonctions, mais que la derniere assemblée de l'assiette, ayant jugé à propos suivant le droit qu'elle en a, d'elire pour la place de sindic le greffier qui l'exerçoit et de nommer un autre greffier dont les appointements et fraix de bureau se trouvent reglés à 425 l., elle auroit crû pouvoir faire imposer sous le bon plaisir des Etats pour les honoraires du sindic 500 l. et 100 l. pour les fraix de bureau, desquelles impositions le diocese esperoit obtenir la continuation sur le consentement des Etats, mais que MM. les commissaires ayant vû que dans la plupart des dioceses plus considerables que celui d'Agde par le nombre des communautés, les rettributions de leurs officiers n'etoient point aussi fortes que le motif qui avoit fait passer celle du greffier du diocese d'Agde sur le pied ou elle se trouvoit dans le nouveau reglement, avoit été sans doute qu'il faisoit les fonctions de sindic et que l'intention des Etats avoit été d'etablir autant qu'il sera possible l'uniformité de ces sortes de depenses en les proportionnant au travail, MM. les commissaires avoient crû proposer aux Etats, en approuvant sans consequence l'imposition faitte cette année en faveur du sindic du diocese d'Agde, de determiner qu'il ne lui sera accordé à l'avenir que 350 l. pour ses emoluments ordinaires et 50 l. pour les fraix de son bureau et que les gages du greffier seront reduits à 250 l. et les fraix de son bureau à 50 l.
Que par une consequence du même principe, la commission a trouvé juste la quatrieme demande formée par le diocese de Lodeve de pouvoir augmenter de 100 l. les appointements du sindic qui n'ont été reglés qu'a 250 l. dans le nouvel etat et dont on n'avoit pas demandé alors une augmentation, et parce qu'on l'indemnisoit d'ailleurs d'une aussi modique retribution sur le fonds des depenses imprevües, ce qui n'etant plus permis par le nouveau reglement, exige que les appointements de ce sindic soient portés au moins à la somme de 350 l., ses occupations n'etant pas moindres que celles du sindic du diocese d'Agde.
Qu'enfin le sieur de La Fage a aussi fait le rapport des representations de certains dioceses de la senechaussée de Toulouse auxquelles la commission n'a pas crû devoir s'arrêter.
Sur quoy, il a été deliberé que la somme de deux mille livres, comprise dans le nouveau reglement des fraix d'assiette du païs de Vivarais sous le nom de la pension viagere de M. de Vinezobre, qui est éteinte par sa mort continüera d'y être comprise avec la somme de neuf cent livres deja énoncée dans le reglement sous le nom des gages du sindic dud. pays.
Que l'honoraire du premier consul de Lautrec, en qualité de commissaire ordinaire du diocese de Castres qui avoit été compris dans le projet du nouveau reglement fait par les Etats en 1756 et ômis par megarde dans l'etat arrêté au Conseil, y sera retabli sur le pied de 40 l.
Qu'il sera pareillement ajoûté au nouveau reglement des fraix d'assiette du même diocese, la somme de deux cent livres en faveur d'un professeur de philosophie dont l'etablissement ne faisoit point partie de la fondation du college.
Qu'il sera pareillement ajoûté au nouveau reglement des fraix d'assiette du diocese d'Agde, une somme de trois cent cinquante livres pour les emoluments ordinaires dudit sindic qui n'y étoient pas compris et cinquante livres pour les fraix de son bureau, comme aussi que les gages du greffier seront reduits à deux cent cinquante livres et les fraix de son bureau à cinquante.
Qu'enfin les gages du sindic du diocese de Lodeve, compris dans le nouveau reglement sur le pied de deux cent cinquante livres, seront augmentés de cent livres portés à trois cent cinquante, outre les cinquante livres compris dans le même reglement pour les fraix de son bureau.

Impôts 17601223(05)
Contrôle des comptes des diocèses
Approb. de modifications apportées aux frais d'assiette de divers diocèses (Vivarais : augmentation des gages du syndic; Castres : honoraire du consul de Lautrec et gages d'un prof. de philo.; Agde : gages du syndic, du greffier; Lodève : gages du syndic) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Culture 17601223(05)
Enseignement
Le diocèse de Castres est autorisé à inclure dans le règlement de ses frais d'assiette la somme de 200 l. pour un professeur de philosophie dont l'établissement n'était pas prévu dans la fondation du collège Action des Etats

Culture