AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17601223(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(09)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 282v-285v
Espace occupé 6,2

Texte :

Jugement des Etats rendu sur les impositions faittes à l'assiette du diocese de Nimes de l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faittes à l'assiette du diocese de Nimes l'année 1760 conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité des sommes qui ont été imposées sur le general de la province suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise tant pour les depenses qui sont enoncées en detail dans led. etat que pour celles dont l'imposition est autorisée d'une maniere générale, dans lequel departem(en)t des fraix d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faittes pour l'entretien des chemins qui sont à la charge du diocese, et plusieurs capitaux düment veriffiés, sçavoir deux mille cinq cent livres en faveur de deux creanciers du diocese dont la rente étoit imposée à cinq pour cent et 2 693 l. 6 s. 8 d. en faveur de deux autres creanciers du diocese pour le remboursement des capitaux à eux dûs portant interêt à trois pour cent, sur lesquels ils ont fait remise d'un cinquieme au diocese et les depenses qui ont rapport à la fourniture des lits et autres effets necessaires pour l'usage des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocese, independament de ceux qui sont fournis par la province et pour la depense des corps de garde établis dans les communautés ou il y a des troupes. Qu'enfin, il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de la somme de 5 093 l. 19 s. 3 d. scavoir 4 250 l. pour le montant de l'indemnité accordée au diocese à raison des dommages causés aux recoltes de 1759 suivant l'ordonnance de M. l'intendant du 29e mars 1760, 223 l. 3 s. 3 d. pour le relicat du compte des fraix d'assiette du sieur Gros, receveur en exercice en 1759, 133 l. 6 s. procedant de l'apurement du compte des deniers extraordinaires dud. sieur Gros de l'année 1757 et 387 l. 10 s. pour le montant de la cinquieme année du bail à ferme de peage de la tour Carbonnier dont le diocese a acquis la propriété, deduction faitte de 82 l. 10 s. pour les vingtiemes et deux sols pour livre du dixieme dud. peage. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette que le sieur Gros, receveur en exercice en l'année 1759, a rendu son compte de lad. année qui a produit le relicat dont il a été fait un moins imposé comme il a été dit cy dessus. Que le sieur Ginhoux, sindic du diocese, a pareillement rendu compte de la somme de 1 500 l. du fonds des depenses imprevües, par la cloture duquel il s'est trouvé lui être dû la somme de 4 l. 6 d. dont il sera payé sur le nouveau fonds de 4 000 l. qui a été imposé en 1760 pour les depenses imprevües. Qu'il a été ensuite procedé à l'apurement du compte du sieur Gros, receveur en exercice en 1757, dans lequel il a rapporté certaines pieces necessaires pour le retablissement de plusieurs articles de depenses qui avoient resté en souffrance, lesquels ont été dechargés et qu'a l'egard de ceux dont led. receveur n'a pû rapporter de quittances, revenant ensemble à la somme de 148 l. 10 s. pour rentes ou interêts, sur laquelle somme distraction faitte de 15 l. 4 s. pour la retenue de deux vingtiemes et deux sols pour livre du dixieme il a resté de net 133 l. 6 s. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette, au moyen de quoy led. compte a été entierement apuré mais que l'apurement du compte du sieur Poussigues, receveur en exercice en 1758 n'ayant pû être fait pendant la tenüe de l'assiette, il a été differé d'y proceder dans le cours de l'année 1760
Vu les departements des impositions de l'année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 15 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese de Nimes et oüy sur ce le sindic general
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes dans le diocese de Nimes en consequence des commissions, jugements de veriffication et etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, à la charge de faire continuer a faire un moins imposé du produit entier du péage de la tour Carbonnier, deduction faitte des vingtiemes et deux sols pour livre. Ordonnons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en 1760 des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faittes à la decharge du diocese, tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que pour les autres sommes imposées dans le departement des fraix d'assiette en faveur des creanciers du diocese pour remboursement des capitaux portant interêt à trois pour cent et autres parties prenantes, pour être lesd. quittances deposées aux archives du diocese, et de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur poura être declaré relicataire, autres touttefois que celles qui pourront être allouées sous debet de quittance. Ordonnons pareillement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre par le receveur du diocese un compte particulier du fonds de 4 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese suivant le nouvel etat arrêté au Conseil le 17e dec(em)bre 1760 et que la somme dont il poura être declaré relicataire sera par lui remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé dans le même departement, sans qu'elle puisse recevoir d'autre destination ce que nous deffendons par expres, enjoignant au sindic et greffier du diocese, chacun endroit soy, de rapporter avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette le compte par bref etat et l'employ qui a été fait en 1760 du fonds destiné aux depenses imprevües conformement au susd. arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de proceder à l'apurement du compte du sieur Poussigues, receveur en exercice en l'année 1760, auquel cas il en sera donné connoissance à lad. assiette pour être le relicat, s'il y en a, provenant dud. apurement employé en moins imposé sans qu'il puisse recevoir aucune autre destination sous quelque pretexte que ce soit, ce que nous deffendons pareillement, ordonnons de plus auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte des sommes imposées pour les reparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs des reparations a faire pour ouvrages neufs et ceux qui sont chargés de l'entretien des chemins ont satisfait aux engagements portés par les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les sieurs commissaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations a y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevûes, a y être pourvû par emprunt après en avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté conformement au susd. arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel nous enjoignons de plus fort auxd. sieurs commissaires de se conformer, comme aussi leur ordonnons de se faire rendre compte en particulier de l'employ des sommes imposées en 1760 pour le loyer des lits et fournitures des corps de garde des troupes qui ont été en quartier dans les communautés du diocese pendant lad. année et de se faire rapporter les quittances des payements qui ont été faits pour fournir à cette depense, comme aussi de se faire justiffier de l'employ des sommes qui ont dû tourner au proffit des communautés, dans lequel compte il ne sera rien compris pour le loyer des lits appartenant à la province et dont la depense est supportée par elle suivant le bail qui en a été passé au sieur Souliet par les sieurs commissaires des Etats le 29e avril 1759, duquel compte de l'employ des sommes imposées pour le loyer des lits, nous ordonnons qu'il sera rapporté une copie en forme avec le procès verbal de l'assiette. Enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette de se conformer au reglement du 23e janvier 1658 et à celui du premier mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette dud(i)t diocese aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires seront pareillement tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire les sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en consequence dudit jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Fait en l'assemblée des Etats, le 23e dec(em)bre 1760, signé l'archevêque de Narbonne.

Impôts 17601223(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse de Nîmes ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine