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Délibération 17601223(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601223(10)
CODE de la session 17601127
Date 23/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 285v-288r
Espace occupé 5,4

Texte :

Jugement des Etats rendu sur les impos(iti)ons faittes à l'assiette du diocese d'Alais de l'année 1760.

Les gens des trois Etats de la province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions à nous faittes à l'assiette du diocese d'Alais de l'année 1760 suivant les differents departements qui ont été arrêtés à lad. assiette pour la cottité dud. diocese des sommes imposées sur le general de la province et suivant le departement des fraix d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 qui l'autorise tant pour les depenses qui sont enoncées en detail dans led. etat que pour celles qui y sont autorisées d'une maniere générale, dans lequel departement des fraix d'assiette se trouvent aussi comprises
1. les sommes imposées pour l'entretien des chemins qui sont à la charge du diocese
2. la somme de 7 290 l. 17 s. 6 d. en faveur des communautés du diocese qui ont eû des troupes en quartier tant pour le loyer des lits que pour la fourniture du bois et des chandelles des corps des garde depuis le 1er sept(em)bre 1758 jusqu'au d(erni)er aoust 1759 en consequence de la liquidation qui en avoit été faitte et de l'ordonnance de MM. les commissaires du Roy et des Etats qui l'autorise et en permet l'imposition
3. la somme de 1 524 l. 19 s. 8 d. pour le montant des interêts dûs aux creanciers des emprunts que le diocese avoit fait en consequence des arrêts du Conseil du 11e janvier 1757 et 10e mars 1758 et ce depuis la datte du contract d'emprunt jusqu'au dernier dec(em)bre 1760, lad. imposition étant faitte en consequence de l'ordonnance de permission de MM. les commissaires du Roy et des Etats du 4e janvier 1760
4. 8 500 l. en faveur de l'hopital royal de la ville d'Alais pour le remboursement d'un capital de pareille somme portant interêt à cinq pour cent düement veriffié le 2e fevrier 1746 et 600 l. en faveur du sieur Sauvages, professeur en medecine, pour le remboursement d'un autre capital à 5 pour cent aussi düement veriffié. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette que le sieur Durand, receveur des tailles en exercice en 1759, a rendu compte des impositions de lad. année, que par la cloture de celui des deniers extraordinaires et de celui de l'etape, il a été declaré relicataire de 1 l. 10 s. 3 d. qu'il a été chargé de remettre au sieur Hostalier, receveur en exercice en 1760, et que par la cloture du compte des fraix d'assiette de lad. année 1759 dans lequel il s'est chargé en recette de la somme de 4 250 l. imposée pour l'entretien des chemins royaux et deux mille livres des depenses imprevües ou pour les reparations urgentes des ponts et chemins, il s'est trouvé être dû aud. sieur David la somme de 20 l. 14 s. 10 d., de laquelle il sera payé sur le fond des depenses imprevües par le receveur des tailles entrant en exercice. Qu'au surplus, il paroit que le jugement rendu aux derniers Etats a été executé en tout son contenu nommement par rapport à l'apurement du compte du receveur en exercice en 1758 et que s'il n'a été rendu aucun compte de la part du sindic du diocese, c'est parce qu'il n'a eu aucun maniement, attendu que les depenses qui ont été faittes tant pour les affaires du diocese que pour les reparations des ponts et chemins avoient été acquittées par le receveur des tailles à concurrence du fonds de 4 000 l. des depenses imprevües sur les mandements de MM. les commissaires du diocese ainsy qu'il paroit de l'etat en detail transcrit à la suite du procès verbal de l'assiette.
Vu les departements des impositions faittes par le diocese d'Alais en lad. année 1760, le procès verbal de l'assiette tenüe le 22 avril 1760, les lettres pattentes du mois d'oct(o)bre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et des emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes du diocese de la province, ensemble l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes et celui du 17e dec(em)bre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocese d'Alais et oüy sur ce le sindic general,
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faittes par le diocese d'Alais en lad. année 1760 en consequence des commissions, jugements de veriffication, de l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759 et des ordonnances de permission sur ce rendües. Ordonnons aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en lad. année 1760 des deniers de son maniement, de se faire rapporter les quittances ou ampliations d'icelles faittes à la decharge du diocese, tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que pour les autres sommes dont led. receveur poura être declaré relicataire, de quoy il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette en observant que led. receveur se charge en recette dans le compte de la somme imposée pour l'entretien des chemins comme aussi de celles qui ont été imposées en faveur des communautés du diocese qui ont eû des troupes en quartier tant pour le loyer des lits que pour la fourniture des bois et chandelles des corps de garde et de justiffier qu'il en a été tenu compte auxd. communautés au moyen du moins imposé qu'elles ont dû faire des sommes qui devoient leur revenir. Ordonnons pareillement auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins pendant lad. année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins pour être assurés que les entrepreneurs desd. reparations et entretien ont satisfait aux engagements portés par les baux qui leur ont été passé, lesquels pourront être renouvellés si besoin est par les sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformement à l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations à y faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, a y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentem(en)t des Etats et la permission de Sa Majesté, le tout conformement au susd. arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 auquel il est enjoint auxd. sieurs commissaires de se conformer. Ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre un compte particulier par le receveur en exercice en 1760 du fonds de 4 000 l. imposé dans le departement des fraix d'assiette pour les depenses imprevües du diocese suivant le nouvel etat arrêté au Conseil le 17e dec(em)bre 1760 et que la somme dont il poura être declaré relicataire sera par lui remise au receveur en exercice en l'année 1761 pour en être fait un moins imposé dans le même departement. Ordonnons pareillement au sindic et greffier du diocese, chacun endroit soy, d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette, le compte par bref etat de l'employ qui a été fait en 1760 du fonds destiné aux depenses imprevües conformement a l'arrêt du Conseil du 17e dec(em)bre 1759, ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à lad. assiette de se faire rapporter les quittances des differents capitaux compris dans le departement des fraix d'assiette en faveur de deux creanciers du diocese a concurrence de la somme de 9 100 l. pour être lesd. quittances deposées aux archives du diocese à l'effet d'y avoir recours le cas y écheant, de quoy il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette. Enjoignons auxd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette de se conformer au reglement du 23e janvier 1658 et à celui du premier mars 1659 düement autorisés par les arrêts du Conseil des 3e et 24e avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la premiere seance de l'assemblée de l'assiette aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30e oct(o)bre 1754 qui sera pareillement executé dans toutes ses dispositions.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, à quoy faire les sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en consequence dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Fait à l'assemblée des Etats, le 23e dec(em)bre 1760, signé l'arch(evêque) de Narbonne.

Impôts 17601223(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les comptes de l'assiette du diocèse d'Alès ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine