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Délibération 17601231(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17601231(03)
CODE de la session 17601127
Date 31/12/1760
Cote de la source C 7523
Folio 144r-147v
Espace occupé 7,3

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit ensuite que le sieur de Montferrier, sindic general, a rendu compte à la commission de ce qui a été fait dans le cours de l'année 1760 en consequence de la deliberation des Etats du 31e dec(em)bre 1759 sur ce qui concerne les vingtiemes.
Qu'il paroit par le detail où on est entré que les rolles arrêtés par la commission mixte sur l'industrie, les maisons, les bacs et peages, les greffes des juridictions royalles, les biens nobles, les rentes, gages et pensions de toutte espece et les taxations du tresorier des Etats et des receveurs ont formé la somme d'un million sept cent vingt six mille quatre cent quatre vingt dix sept livres, dix neuf sols, cinq deniers et qu'en joignant à cette somme celle d'un million six cent trente quatre mille six cent trente trois livres, huit sols, huit deniers qui a été comprise dans le departement des dettes et affaires des Etats pour être réelement imposée sur les fonds roturiers par confusion avec la taille et celle de 324 000 l. provenant des fonds que les Etats avoient determiné de mettre en moins imposé, il en a resulté un total de trois millions six cent quatre vingt cinq mille deux cent trente une livres, huit sols, un denier qui a été employé a payer au tresor royal l'entier prix de l'abonnement des trois vingtiemes et deux sols pour livres des deux premiers, lequel au moyen des moderations qu'il plut à Sa Majesté d'accorder aux Etats va à trois millions six cent trente mille livres.
Que l'excedent du produit des rolles et impositions montant à 55 000 l. qui vient principalement du tiers en sus mis sur les articles des biens nobles des nondeclarants et des 30 000 l. destinés par les Etats aux nonvaleurs et fraix de regie aura été tout au plus suffisant pour remplir cet objet, les seuls biens nobles dont les declarations ont été jugées et reglées deffinitivement pendant l'année ayant operé une nonvaleur de près de 30 000 l. ainsy qu'il resultera plus precisement de l'arrêté du compte qui sera fait dans le tems prescrit par les Etats au bureau des comptes.
Que la commission a été aussi informée que ce qui avoit été ordonné par les Etats à l'egard de la redition des comptes des receveurs a été executé et que l'assemblée ayant deja été instruite sur le rapport de monseigneur l'Evêque de Montpellier de la cloture des comptes du tresorier des Etats pour les deux sols pour livre du dixieme, il paroit que les vües des Etats sur touts ces chefs ont été parfaitement suivies.
Qu'il en est de même de ce qu'ils avoient determiné sur le payement du quartier d'oct(o)bre de l'année 1759 du troisieme vingtieme, revenant à 275 000 l., dont leur tresorier avoit été chargé de faire l'avance pour en être remboursé sur les fonds qui seroient à ce destinés dans la presente assemblée. Ce qui a été executé mais que les circonstances ne permettant pas d'entrer encore en payement du capital, il ne devoit être question que de pourvoir à celui des interêts dont l'epoque ne commencera que du mois de sept(em)bre d(erni)er, tems auquel le sieur Mazade, par une suitte du desinteressement avec lequel il remplit ses fonctions, a bien voulu la fixer, et que le moyen qui a parû le plus simple et le plus regulier pour s'acquitter de ces interêts est d'autoriser led. sieur tresorier à les porter en depense dans le compte qu'il rendra aux Etats prochains du recouvrement des vingtiemes de l'année 1759.
Qu'il y a encore une autre observation a faire aux Etats pour que tout le passé soit en regle a ce sujet du vuide qui se trouve sur les moins imposés dont il a été parlé cy dessus, en ce que sur l'article de 40 000 l. qui doit être fourni par la succession du feu sieur Lamouroux sur les sommes dont elle étoit redevable à raison des recouvrements des vingtiemes suivant l'arrêté de ses comptes, lad. succession n'a remis à la caisse que 20 000 l. et n'etant plus dans la disposition de rien payer ainsy que les Etats l'ont entendu dans le rapport precedent, il est indispensable de remplacer les autres 20 000 l. aud. sieur tresorier, ce que la commission a crû pouvoir être fait regulierement sans aucune augmentation d'imposition en l'autorisant a porter lad. somme en depense dans le compte qu'il rend actuelement du recouvrement des vingtiemes de 1758 ou elle se trouvera naturellement compensée avec à peu près pareille somme provenant du relicat du compte du même recouvrement de l'année 1757 qui entrera en recette dans celui de 1758.
Que MM. les commissaires se sont ensuite occupés des moyens de pourvoir au payement du prix du même abonnem(en)t pour l'année 1761, qu'ils ont d'abord vû par le tableau du montant des rolles de l'année 1760 sur touttes les differentes especes de revenus autres que les biens nobles, qu'en tablant à peu de chose près sur le même produit on pouroit tirer de cette partie 1 172 679 l. à ce compris les deux sols pour livre.
Qu'à l'egard des biens nobles, le produit fixe de touttes les taxes qui ont été reglées deffinitivement jusques à present va à 226 664 l. et que celui des articles non reglés pouroit produire sur le même pied ou ils furent taxés l'année derniere environ 193 998 l., ce qui fait en total 420 652 l., a quoy, ajoûtant pour les deux sols pour livre 42 065 l. et seulement les deux tiers en sus du montant des deux premiers vingtiemes aux articles non declarés ainsy qu'on en usa l'année derniere, ce qui produiroit une somme de 43 108 l., la totalité des rolles de touts les revenus autres que les fonds de terre roturiers donnera 1 678 505 l., en sorte qu'il resteroit a imposer sur les fonds roturiers 1 951 495 l. pour parfaire seulement l'entier prix de l'abonnement, qui est comme on l'a deja dit de trois millions six cent trente mille livres et qu'il faudroit en outre imposer 30 000 l. pour fournir aux nonvaleurs ou aux fraix de regie comme on le fit l'année derniere, ce qui porteroit la totalité de l'imposition à 1 981 495 l.
Mais que la commission ne perdant point de vüe le soulagement des fonds roturiers dont les Etats ont toujours eû intention de diminüer le fardeau autant qu'il seroit possible, elle a cherché les moyens d'y parvenir au deffaut de ceux qu'on avoit esperé trouvé dans les restes considerables dûs par la succession du sieur Lamouroux, ressource sur laquelle on ne sçauroit compter quant à present, comme l'assemblée l'a vû dans le precedent rapport qui lui a été fait.
Que MM. les commissaires, ayant été informés que les divers accidents survenus depuis qu'on a commencé de travailler aux ponts d'Ardeche et d'Erieu, en retardant les progrès de ces ouvrages, ont laissé dans la caisse sur les fonds faits pour leur construction depuis l'année 1755 un reste d'environ 320 000 l., sur lequel on pouroit prendre 300 000 l. sans inconvenient ni sans nuire à la continuation des ouvrages pour lesquels on reserve toujours 100 000 l. sur le produit de la ferme de l'equivalent, ont pensé qu'il pourroit être fait un moins imposé de la ditte somme de 300 000 l., ce qui reduiroit l'imposition sur les fonds roturiers à peu près a ce qui a été rejetté sur eux l'année courante, la difference en augmentation n'etant que d'environ 45 000 l., ce qui ne sçauroit faire une grande sensation, d'autant mieux que cette petite augmentation sur cet article sera compensée, comme il y a lieu de le presumer, soit par la diminution de quelques autres articles des depenses ordinaires, telles notamment que celui de l'etape, soit par le moins imposé qui poura être fait du relicat du compte que rend actuelement le tresorier des Etats lorsqu'on le connoitra par le rapport qui en sera bientôt fait par le bureau.
Que la commission, sans changer rien à cet arrangement, a crû touttefois en suivant les vües des Etats qu'il convenoit d'aggraver encore la peine imposée aux possesseurs des biens nobles qui n'ont point fourny leurs declarations et qui sont en très grand nombre, malgré le tiers en sus mis cette année à leurs cottités, en determinant qu'il y sera ajoûté dans les rolles de l'année prochaine la moitié en sus, ce qui poura les porter à se mettre en regle.
Et qu'en se resumant, elle a été d'avis de proposer à l'assemblée de deliberer
1. que le s(ieu)r tresorier de la Bourse sera payé des interêts de la somme de deux cent soixante quinze mille livres pour le montant du quartier d'oct(o)bre 1759 du troisieme vingtieme dont il a fait l'avance en faisant depense de la somme à laquelle reviendront lesd. interêts depuis le jour de la ditte avance suivant la liquidation qui en sera faitte dans le compte qu'il rendra du recouvrement des vingtiemes de lad. année 1759.
2. Que led. s(ieu)r tresorier se remboursera pareillement de la somme de vingt mille livres faisant partie du moins imposé fait cette année, a prendre sur les restes dûs par la succession du sieur Lamouroux qui ne s'est point acquitté de lad. somme, en en faisant par led. s(ieu)r tresorier depense dans le compte qu'il rend actuelement du recouvrement des vingtiemes de 1758.
3. Qu'il sera pourvû au payement du prix de l'abonnement des trois vingtiemes et deux sols pour livre de l'année 1761, revenant sur le pied des remises faittes par Sa Majesté à trois millions six cent trente mille livres, au moyen du produit des rolles qui seront arrêtés par la commission en la forme ordinaire sur le même pied de ceux de l'année courante à l'exception de ceux des biens nobles dans lesquels les articles des possesseurs qui n'ont point remis encore leurs declarations seront compris, outre les trois vingtiemes, pour la moitié en sus des cottités des deux premiers vingtiemes au lieu du tiers qui leur avoit été imposé l'année courante, et par l'imposition effective qui sera faitte dans le departement des dettes et affaires de la somme de seize cent quatre vingt mille livres, et en employant pour le surplus et pour les nonvaleurs la somme de trois cent mille livres qui sera prise sur ce qui reste en caisse de ce qui aura été reservé depuis l'année 1755 sur le produit de la ferme de l'equivalent pour la construction des ponts d'Ardeche et d'Erieu et qui n'a pû suivre cette destination, à laquelle on continüera d'employer partie du meme fonds restant avec celui qui sera reservé sur la ferme de l'equivalent de l'année 1761.
Enfin, que MM. les commissaires des dioceses seront de plus fort priés de prendre touttes les mesures possibles pour s'assurer de la qualité et quantité des biens nobles non declarés et de leurs revenûs et de les faire connoitre à la commission pour que cette partie puisse être mise en regle.
Ce qui a été deliberé sur touts les chefs conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Gestion comptable 17601231(03)
Apurement et clôture de comptes
On remboursera au trésorier de la Bourse les intérêts de l'avance de 275 000 l. pour le quartier d'octobre 1759 du 3e vingtième et 20 000 l., partie du moins imposé fait cette année, à prendre sur la moitié de ce que doit la succession Lamouroux Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 17601231(03)
Vingtième(s)
L'abonnement des trois vingtièmes et 2 sols pour livre de 1761 revient, sur le pied des remises accordées par le roi, à 3 630 000 l. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17601231(03)
Mode d'acquittement
Paiement des trois 20es : quotité des biens nobles augmentée de l'amende des non-déclarants portée à 50% des 2 premiers 20es, impos. de 1 680 000 l. (au lieu de 1 951 495 l.), 300 000 pris sur le fond inemployé des ponts d'Ardèche & d'Eyrieux (équivalent) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17601231(03)
Travaux publics
Divers accidents ont empêché de travailler aux ponts d'Ardèche et d'Eyrieux, si bien qu'un reste de 320 000 l. du fonds qui leur destiné sur l'équivalent se trouve encore dans la caisse du trésorier de la Bourse depuis 1755 Action des Etats

Travaux publics et communications

Impôts 17601231(03)
Discours sur l'équité et l'uniformité fiscales
La commission des affaires extraordinaires dit ne jamais perdre de vue "le soulagement des fonds roturiers, dont les Etats ont toujours eu intention de diminuer le fardeau autant qu'il seroit possible" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17601231(03)
Mode et difficultés de recouvrement
L'amende contre les possesseurs de biens nobles qui n'ont pas fait de déclaration est portée de 33,3% à 50% des 2 premiers vingtièmes ; les commissaires des diocèses devront vérifier la qualité et quantité des biens nobles non déclarés et leurs revenus Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine