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Délibération 17610105(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610105(09)
CODE de la session 17601127
Date 05/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 209v-210v
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse continuant son rapport a dit que led. sieur de Joubert a aussi rendu compte d'un memoire presenté aux Etats par la ville de Nimes au sujet des poursuites faittes par le receveur du domaine au bureau des finances de Montp(elli)er contre les possesseurs actuels d'un moulin infeodé à Jean Michel en 1660 par les consuls de la même ville et scitué dans le fossé qui est entre la porte de S(ain)t Gilles et celle de La Couronne, en condamnation des lods de la vente qui lui en a été faitte le 27e juillet 1730.
Que la communauté de Nimes ayant été assignée en garantie a deffendu à la demande du receveur par differents memoires dans lesquels elle fait valoir les titres sur lesquels elle fonde son droit de proprieté des murs et fossés.
Que ces tittres qui remontent jusques à Raimond V, comte de Toulouse, ont été confirmés par ses successeurs et ensuite par nos Rois, qui en accordant à cette ville la conservation de ses privileges ont fait mention nommément de la proprieté des ramparts, murailles, fossés, et que le fermier du domaine ayant autrefois attaqué led. s(ieu)r Michel, premier possesseur du terrain et moulin dont il s'agit, pour en obtenir la jouissance et subsidiairement la directe reservée par la ville, l'instance ayant été portée au Conseil du Roy, le receveur abandonna ses poursuites et la ville est restée dans sa paisible possession depuis 1683.
Que MM. les commissaires ont été informés que le receveur du domaine avoit la même pretention à l'egard de plusieurs autres villes qui sont également en droit et en possession de jouir des murs et fossés, et que dès lors il a parû que cette question devenant generale pouroit engager les Etats à s'interesser en leur faveur en demandant que touttes les villes et communautés qui justiffieroi(en)t avoir été maintenûes par nos Roys en la proprieté de leurs murs et fossés ne pussent y être troublées par le receveur du domaine et que silence lui fut imposé sur la representation qui leur seroit faitte de leurs titres.
Mais qu'il a parû aussi que cette demarche seroit prematurée puisque dans le cas ou l'instance qui est pendante devant MM. les tresoriers de France de Montpellier seroit jugée en faveur de la ville de Nimes, ce prejugé seroit également favorable aux autres villes qui sont dans les mêmes circonstances.
Qu'ainsy l'avis de MM. les commissaires a été qu'avant de prendre aucune determination, il falloit attendre l'évenem(en)t de cette instance sans prejudice de representer à Sa Majesté combien il est contraire à son amour pour ses peuples et au bien de son service que dans le tems ou les communautés supportent le poids des plus grandes charges, elles seroient exposées a de pareils procès et à des recherches dans lesquelles, sous le nom de son domaine, on se propose de les depouiller des droits dans lesquels elles ont été confirmées par des titres respectables et par la possession la plus ancienne qui en a été la suitte.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Justice 17610105(09)
Contentieux
Avant de se pourvoir devant le roi afin que les villes ne puissent être troublées dans la possession de leurs murs et fossés, on attendra le jugement des trésoriers de France de Montpellier sur l'instance opposant la ville de Nîmes au receveur du domaine Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances