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Délibération 17610105(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17610105(10)
CODE de la session 17601127
Date 05/01/1761
Cote de la source C 7523
Folio 210v-212r
Espace occupé 2,7

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit encore qu'il fut deliberé par les Etats le 22e dec(em)bre 1759 de s'interesser en faveur des possesseurs des fiefs scitués dans les senechaussées de Carcassonne et de Nimes par rapport aux droits de lods que le receveur du domaine pretend être en droit de se faire payer en cas de mutation nonobstant l'arrêt du Conseil du 17e aoust 1694.
Qu'il est necessaire de rappeller à cette occasion qu'il y a depuis longtems une instance pendante au Conseil au sujet des lods des fiefs dans laquelle le sindic général a toujours soutenu que par une suite des principes et des regles observées dans la province par rapport au franc aleu, les lods des fiefs n'etoient pas dûs à moins qu'il n'y eut titre et possession. Que cette question ayant été amplement instruite, il fut decidé par l'arrêt du Conseil du 17e août 1694 dont on vient de parler que les lods n'etoient pas dûs dans l'ancienne senechaussée de Toulouse et quant à celles de Carcassonne et de Nimes, il fut ordonné que les parties instruiroient plus amplement le tout demeurant dans l'etat.
Que les tresoriers de France de Montpellier ont en consequence, en jugeant la demande formée contre le s(ieu)r Souliet, h(abit)ant de Lunel, qui avoit été assigné en payement des lods d'un bien noble, de laisser les parties à se pourvoir devers Sa Majesté et que cette maniere de prononcer a pour motif l'arrêt du Conseil dont on a parlé qui ordonnoit une plus ample instruction, le tout demeurant dans l'etat.
Que MM. les commissaires ont été informés qu'au lieu par le receveur du domaine de se pourvoir au Conseil pour y faire juger l'instance qui y est pendante il avoit relevé appel au Parlement du jugement des Tresoriers de France et qu'il y poursuivoit un arrêt contre le s(ieu)r Souliet.
Que le sindic général en ayant été instruit avoit presenté requêtte au Conseil pour y demander l'evocation de l'instance sur le fondement de l'arrêt du 17e août 1694 et qu'il n'avoit pas encore été statué sur cette requêtte.
Que d'un autre côté, le receveur du domaine a fait donner des assignations et des commandements à un grand nombre de particuliers qui ne se trouvent pas en etat de soutenir de pareils procès, ce qui a parû demander de la part des Etats une nouvelle deliberation pour eviter les suites d'une conduite aussi contraire aux veritables regles qu'a l'interêt des habitants de la province.
Que dans ces circonstances, MM. les commissaires ont crû devoir proposer à l'assemblée de deliberer
1. D'autoriser de nouveau, en tant que de bezoin, les sindics généraux à poursuivre les jugements dès l'instance qui est pendante au Conseil et sur laquelle est intervenû l'arrêt du 17e aoust 1694.
2. De les autoriser pareillement a demander qu'il soit fait deffenses au receveur du domaine de faire aucune poursuite pour le payement des lods des fiefs dans l'etendüe des anciennes senechaussées de Carcassonne et de Beaucaire jusqu'à ce qu'il ait été statué deffinitivement par Sa Majesté sur lad. instance.
3. Enfin, de charger MM. les deputés de representer, comme les Etats l'ont fait plusieurs fois dans d'autres occasions, que de pareilles poursuites devroient être suspendües dans le moment present eû égard au grand nombre d'impositions ordinaires et extraordinaires auxquelles les habitants de cette province sont sujets et qu'ils peuvent à peine payer, bien loin de pouvoir fournir aux fraix des procès auxquels ils sont exposés de la part du receveur du domaine.
Ce qui a été deliberé conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Institutions de la province 17610105(10)
Régime féodalo-seigneurial
Les syndics généraux poursuivront l'instance pendante au Conseil après l'arrêt du 17/08/1694 sur les droits de lods que devraient payer les possesseurs de fiefs dans les sénéchaussées de Carcassonne et Nîmes, celle de Toulouse en étant déjà exemptée Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Doléances mentionnées dans les délibérations 17610105(10)
Domaine
Les syndics généraux demanderont qu'il soit fait défense au receveur du domaine de faire des poursuites pour le paiement des lods des fiefs dans les sénéchaussées de Carcassonne et Nîmes jusqu'à ce que le roi ait statué Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Plaintes 17610105(10)
Impôts dans la province
Les poursuites liées au paiement des lods des fiefs doivent être d'autant plus suspendues que les habitants peuvent à peine payer le grand nombre d'impositions ordinaires & extraord. auxquelles ils sont sujets, et ne peuvent donc payer des frais de procès Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Privilèges de la province 17610105(10)
Régime féodalo-seigneurial
Selon les principes & règles observés dans la prov. pour le franc alleu, les lods des fiefs ne sont pas dus, à moins qu'il y ait un titre de possession (l'arrêt du Cons. du 17/08/1694 le confirme pour la sén. de Toulouse, les 2 autres attendent confirm.) Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province