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Délibération 17611103(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611103(03)
CODE de la session 17611022
Date 03/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 027v
Espace occupé 7

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Montpellier a dit ensuite que le sieur de Montferrier a remis sous les yeux de la Commission la demande que forma le sieur Hubert, precedent entrepreneur de l'entretien du port de Cette devant MM. les Commissaires des travaux publics au mois de mars dernier, et dont la décision fut par eux renvoyée à la presente assemblée.
Que cette demande consiste à être dechargé du payem(en)t de la somme de sept mille cinquante cinq livres, dont cet entrepreneur paroit redevable à la Province pour la moins valüe des machines resultantes de la nouvelle estimation et veriffication qui en a été faitte, entre lui et le nouvel entrepreneur au mois de février dernier.
Que pour avoir une parfaitte intelligence des motifs de la pretention dud. sieur Hubert, il convient d'observer que dans les precedents baux de l'entretien du port de Cette, il avoit toujours été stipulé que les pontons, trebuchets et autres agrests servant à ce travail et appartenant à la Province étoient donnés à lentrepreneur pour s'en servir à la charge de les rendre à la Province à la fin de son entreprise de la même valeur ou de se faire reciproquement raison de la plus ou moins valüe suivant l'estimation qui en seroit faitte au commancement et à la fin du bail par des experts amiablement convenûs de part et d'autre. Que le résultat de ces veriffications avoit toujours été favorable à l'entrepreneur en determinant une plus valüe des dittes machines plus ou moins considerables dont la Province a été obligée de lui faire raison.
Que cette continuité d'augmentation de prix d'une nature d'effets, qui naturellement sembloient devoir diminuer par l'uzage, ayant donné lieu au sieur de Montferrier de soupçonner au moins quelque negligence ou complaisance de la part des experts, qui leur fit plus menager les intérêts de l'entrepreneur que ceux de la Province, le zele que témoigne en toutte occcasion cet officier pour leur deffense le porta à penser qu'il seroit plus convenable d'imposer à l'avenir aux entrepreneurs l'obligation de se faire raison entre eux de la plus ou moins valüe desd. machines, sans que la province y entrat pour autre chose que pour la conservation de leur propriété.
Que ce changement ayant été approuvé par les Etats dans leur délibération du 11 [décembre] de l'année dernière fut inséré dans un des articles du devis sur lequel fut faitte la nouvelle adjudication comme des clauses auxquelles devoient être assujettis les nouveaux entrepreneurs. Que toutes les pretentions à la nouvelle entreprise du nombre desquels étoit le sieur Hubert en eurent connoissance et que l'adjudication fut faitte à cette condition au nommé Boulabert qui se trouva le moins disant.
Qu'il fut procédé en conséquence au mois de février suivant à la veriffication et estimation, qui devoit préceder le commencement de l'entreprise par des experts convenûs tant de la part du sieur Hubert que du sieur Boulabert et d'un tiers agissant pour la Province, qui devoit décider en cas de discorde, lesquels experts furent düement assermentés par devant le sieur Pouget, chef de l'Amirauté de Cette, en présence des parties et sans aucune objection ni recusation de leur part.
Qu'ils dresserent leur rapport contenant en détail l'evaluation de chaque nature de machines et d'effets et la veriffication de l'Etat du chantier appartenant à la Province dont le resultat fut que la valeur actuelle des dits effets etoit de cinquante quatre mille deux cent trente huit livres, sept sols dix deniers au lieu qu'elle avoit été trouvée par la veriffication et estimation faitte en 1755 lorsque le s(ieu)r Hubert s'en chargea montée à soixante un mille deux cent quatre vingt treize livres, dix sept sols, ce qui forma une difference en moins de sept mille cinquante cinq livres neuf sols neuf deniers, düe par led. Sieur Hubert à la Province, attendu qu'elle avoit payé une plus valüe à l'entrepreneur qui l'avoit précédé.
Que lorsque led. sieur Hubert eût connoissance de ce resultat, Il se crut d'abord fondé à en réclamer par divers moyens de droit et de fait, qu'il se proposoit de faire valoir en justice ; mais qu'ayant ensuite fait de plus mûres reflexions sur les suittes d'une affaire, qui pouvoit ne pas tourner à son avantage en rigueur de droit, il preffera de souscrire à la dernière estimation, après avoir exposé devant MM. les Commissaires des travaux publics dans leur assemblée du 5 du mois de mars dernier les raisons d'equité qu'il se reservoit simplement de faire valoir aux Etats, si elle n'etoit pas accueillie par MM. les Commissaires, pour obtenir la décharge du payement de la somme en question.
Que MM. les Commissaires après avoir entendu led. sieur Hubert, quoi qu'ils furent convaincûs qu'il pouvoit meriter quelque faveur, ne se crurent pas en droit de prononcer sur sa demande, et en renvoyèrent la decision aux Etats, en se contentant de lui permettre de réserver dans son acquiessement de faire à ce sujet à la presente assemblée telles representations qu'il jugeroit à propos.
Que ces representations contenües dans le mémoire remis par led. sieur Hubert, dont la Commission a pris connoissance, consistent à soutenir qu'il a non seulement entretenû touttes les machines, mais qu'il y a fait encore des augmentations sur certains articles, qui montent suivant l'aveu même des experts à six mille sept cent et tant de livres. Qu'il paroit dès lors extraordinaire, que malgré cette plus valüe réelle il se trouve une diminution sur la totalité de sept mille et tant de livres, qui feroit pour lui une difference de près de quatorze mille livres, et le constitueroit en perte réelle de cette somme. Que cette enorme difference ne procede que du fait des experts, qui favoriserent son predecesseur aux depens de la Province, et dont la negligence ou mauvaise foy ne scauroit tourner aujourd'huy à son préjudice, parce qu'il n'avoit pû prévoir, lorsqu'il acquiesça à l'ancienne estimation ce qu'il ne fit même qu'après en avoir réclamé, qu'on procederoit, comme on l'a fait presentement, d'une manière si differente et si rigoureuse à son egard, puisque le fer, qui avoit été anciennement estimé de vingt six à vingt quatre livres le quintal, ne l'a été actuellement que vingt livres dix sols au plus, de manière que, quoiqu'il en aye augmenté la quantité de plus de cinquante quintaux, il se trouveroit encore en perte sur la valeur. Qu'on pourroit en dire autant sur la pluspart des marchandises, dont le prix n'a presque point essuyé de variation, et qu'enfin Il est notoire, qu'il se chargea en 1755 d'une partie d'effets qui lui furent remis sans veriffication ni estimation, mais seulement sur le prix fixé dans celle de 1734, lesquels effets il a remis aujourd'huy au même nombre et dans le même état, et qu'on a néantmoins evalué à deux mille et tant de livres de moins, tandis qu'après vingt un ans de service, ils n'auroient pas diminué d'un sol dans les precedentes estimations.
Que MM. les Commissaires ayant examiné ces raisons, quoiqu'elles leur ayent parû fondées sur des motifs d'equité, n'ont pas crû qu'elles dussent prévaloir aux moyens de droit, qui sont absolument contraires a la pretention du sieur Hubert, puisqu'on peut lui opposer des fins de non recevoir insurmontables prises de ce qu'il s'est soumis sans reservation à l'estimation faitte en 1755, qu'il a formelement adhéré à la nouvelle manière de proceder inserée dans la clause du devis, en faisant des offres pour obtenir la dernière adjudication, et qu'il l'a exécutée en nommant ses experts et en les laissant procéder avec ceux nommés par le nouvel entrepreneur et par la Province, à la decision du dernier desquels il s'étoit soumis en cas de discorde, ce qui lui ôtoit tout moyen valable de revenir sur leurs opperations, lors qu'il a vû par l'evenement qu'elles ne lui étoient pas favorables, qu'ainsy MM. les Commissaires avoient été d'avis de rejetter la demande du Sieur Hubert.
Ce qui a été déliberé conformement à l'avis de MM. les Commissaires.

Economie 17611103(03)
Travaux publics
Refus de dédommager le sr Hubert, précédent entrepren. de l'entretien de Sète, de la diff. d'estimation des pontons, trébuchets & autres machines apparten. à la prov. entre l'évaluation de 1755 (61 293 l. 17 s) & celle de février 1760 (54 238 l. 7 s 10 d) Action des Etats

Travaux publics et communications

Propriétés de la province 17611103(03)
Equipements techniques
Les pontons, trébuchets et autres machines servant à l'entretien du port de Sète, apparten. à la province, sont acquis par l'entrepreneur après estimation ; celui-ci les rend à la fin du bail et il est remboursé. Le chantier appartient aussi à la province Action des Etats

Institutions et privilèges de la province