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Délibération 17611105(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611105(02)
CODE de la session 17611022
Date 05/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 034 r
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse continuant son rapport a dit que le Sieur de Joubert, Sindic général, a informé MM. les Commissaires, que le Sieur Dabram, Seigneur de Trebes, après avoir obtenû en l'année 1760 un arrêt de la Cour des aydes qui déclare noble un bien qui avoit été mis à la taille, obtint de cette même Cour une ordonnance de contrainte contre le Sieur tresorier de la Bourse pour la restitution de la somme de 273 [livres] 18 [sols] 3 [deniers] consignée entre les mains du S(ieu)r Bonnier, cy devant Trésorier, pour le payement provisoire des tailles à raison des biens que la comm(unau)té de Trebes pretendoit faire declarer roturières.
Que cette consignation de tailles est une suite de la declaration de Sa Majesté du 23e Janvier 1721 qui a été poursuivie par les Etats, et par laquelle il est ordonné aux Communautés qui auront obtenu la permission de mettre à la taille les biens fondés en présomption de nobilité, de les Cottiser en dehors, de manière qu'elles n'en profitent point, et que les tailles doivent être remises par les Collecteurs au Receveur des tailles du diocèse qui doit les remettre au Trésorier de la Bourse, pour les garder entre ses mains jusqu'à ce qu'après l'evenement du procès elles soient rendües aux communautés ou aux propriétaires des biens.
Que le Sieur Mazade, Trésorier de la Bourse, ayant été obligé de payer par la force de la contrainte la somme à laquelle reviennent les tailles que le seigneur de Trebes avoit payées, quoi qu'il ne les eût pas reçües, il n'a pû éviter d'en donner connoissance aux Etats, à l'effet de demander qu'ils lui fassent remettre les fonds consignés pour tailles entre les mains des precedents trésoriers, tant par le S(ieu)r de Trebes que par touts autres qui peuvent être dans le même cas.
Qu'on pourroit d'abord examiner si ceux qui ont ainsy payé la taille et qui en obtiennent ensuite la restitution sont obligés d'agir contre le trésorier qui étoit en place lors du payement qu'ils ont fait, ou s'ils doivent agir contre celui qui se trouve trésorier lors des arrêts qui ordonnent la restitution des tailles, mais que la Cour des Aydes en donnant son ordonnance de contrainte contre le S(ieu)r Mazade dans le cas dont il s'agit a jugé que les particuliers qui ont payé la taille en dehors conformement à la declaration de 1721 ne doivent connoitre dans le cas de la restitution que le Tresorier actüel, ce qui est sans doute fondé
1°. Sur ce que la consignation faitte dans la caisse du trésorier est faitte dans la caisse de la Province, qui est toujours la même quoi qu'elle passe successivement entre les mains de differentes personnes ;
2°. Sur ce que suivant la declaration de 1721 le payement de la taille doit être fait au collecteur; qui doit en remettre le montant au receveur en exercice, et celui cy au tresorier de la Bourse, de manière que la consignation se fait entre les mains du trésorier suivant l'ordre indiqué par les Etats et établi par la Loy, sans que le particulier qui a payé la taille ait fait autre chose que payer sa cottité entre les mains du collecteur, comme les autres redevables.
Qu'il auroit été à souhaiter qu'à chaque changement de trésorier on eût veriffié le montant des tailles consignées pour les faire déposer dans la caisse de celui qui lui succedoit et que si on a negligé de le faire, c'est sans doute parce que ces consignations, quoiqu'ordonnées par la déclaration de 1721, souvent ne sont pas executées, ce qui a donné lieu de regarder cet objet comme peû considérable, et que cette raison vient encore à l'appui de celles qui paroissent avoir été le motif de l'ordonnance de la Cour des aydes, puisqu'on ne peut rien imputer à ceux qui ont payé les tailles entre les mains des collecteurs conformement à la déclaration, et qu'ils ont dû supposer que leurs deniers devant demeurer dans la caisse de la Province jusqu'à l'evenement du Procès suivoient plutôt la place du trésorier que sa personne.
Que ces reflexions ont fait connoitre la necessité de pourvoir à l'avenir par un reglement à la conservation des deniers consignés pour tailles, de manière qu'on soit assuré de les trouver toujours dans la caisse de la Province, et qu'il paroit également aisé et necessaire d'y pourvoir en obligeant d'une part le trésorier à tenir un registre des tailles consignées, et de l'autre en faisant remettre d'un trésorier à un autre touttes les sommes qui auroient été ainsy consignées.
Qu'en suivant cet ordre, le trésorier ne sera plus exposé à l'avenir à payer des eommes qu'il n'auroit pas reçües, mais que par rapport au passé, il convient par les raisons qui ont été exposées cy dessus de charger le trésorier actüel de payer les sommes qui auroient été consignées, pourvû touttefois que celui qui en a obtenû la restitution rapporte les reçus des précedents trésoriers, sauf aux Etats à agir en ce cas contre leurs successions pour les sommes que le trésorier actuel aura payées en conséquence de leurs reçûs.
Que par touttes ces raisons l'avis de MM. les Commissaires a été de proposer à l'assemblée de déliberer qu'à l'avenir le S(ieu)r trésorier de la Bourse aura un registre particulier, dans lequel il se chargera suivant l'ordre des dattes des sommes qui auront été payées pour tailles par forme de consignation, en faisant mention de la datte des arrêts, du nom de la communauté qui les a obtenûs, et de celui du particulier qui a été mis à la taille, lequel registre sera paraphé au premier et dernier feuillet par Monseigneur l'Archevêque de Narbonne président, et présenté chaque année au Bureau des Comptes, pour être l'état des consignations faittes dans l'année arrêté par le President de ce Bureau ; et qu'à l'egard des tailles qui ont été payées par forme de consignation du tems des Sieurs Bonnier et Lamouroux, et dont la restitution sera ordonnée par la Cour des aydes, elles seront payées par le trésorier actüel, pourvu touttefois que celui qui a obtenû la restitution des tailles justiffie par les quittances et reçûs desd. Sieurs Bonnier et Lamouroux qu'elles leur ont été payées, auquel cas les Etats exerçeront leur recours contre les dittes Successions.
Ce qui a été délibéré conformement à l'avis de MM. les Commissaires, et les sindics des diocèses et commissaires auditeurs des comptes des comm(unau)tés ont été chargés de veiller et tenir la main à ce que les collecteurs qui auront reçû le montant des tailles, ainsy consignées, en vuident les mains en les remettant dans la caisse du receveur des tailles en exercice, lequel est obligé de les verser dans celle du S(ieu)r trésorier de la Bourse, et lesd. sindics des diocèses ont été également chargés de donner connoissance au S(ieu)rtrésorier de la Bourse des sommes qui auront été payés aux collecteurs et par eux remises au receveur.

Impôts 17611105(02)
Nobilité/ruralité
Sur la demande du seigneur de Trèbes, qui a obtenu un arrêt de la Cour des Aides déclarant noble un bien mis à la taille, des mesures sont prises pour lui restituer, comme à d'autres dans le même cas, les tailles qui auraient dû être consignées dep. 1721 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine