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Délibération 17611107(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(01)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 049v
Espace occupé 6,5

Texte :

Du samedy septième dud. mois de novembre, president Monseigneur l'Archevêque et Primat de Narbonne, Grand Aumonier de France, Commandeur de l'ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a dit que le s(ieu)r Mazade, trésorier des Etats, ayant fait connoitre à Monseigneur l'archevêque de Narbonne combien il étoit important pour le bien du service de le mettre à même de fournir aux avances qu'il est continuellem(en)t obligé de faire en le remboursant de celles qu'il a faites pour remplir divers engagements pris par les Etats, la Commission des affaires extraordinaires est entrée dans l'examen du bordereau remis à cet effet par ledit trésorier, dont le sieur de Montferrier lui a fait le rapport.
Que le premier article de 27 500 l. regarde le quartier d'octobre 1759 du troisième vingtième dont il a fait le payement au Trésor royal en conséquence de la délibération des Etats du 31 décembre de lad. année par laquelle, attendu l'impossibilité reconnüe de recouvrer cette somme sur aucune nature de biens déjà chargés pour l'année 1760 du payement des trois vingtièmes, led. sieur trésorier fut chargé d'en faire l'avance sauf à être pourvû à son remboursement sur les fonds qui y seroient destinés dans l'assemblée suivante.
Que le second article a pour objet l'interêt de lad. somme depuis le premier septembre 1760, tems auquel l'avance du principal avoit été effectué jusques au d(ernie)r du present mois de novembre, montant à raison de cinq pour cent l'année à 17 187 l. 10 s.
Que la seule observation que la Commission a crû devoir faire sur ces deux articles est que les Etats ayant déjà pourvû au payement des interêts en reglant par leur deliberation du 31e décembre 1760 que led. sieur trésorier en seroit remboursé au moyen de la depense qu'il en fairoit dans le compte qu'il doit rendre aux Etats du recouvrement des vingtièmes de l'année 1759, il paroissoit naturel et plus regulier de s'en tenir à cette déliberation que de faire un emprunt pour s'acquiter de cet article, mais qu'il avoit parû également juste de ne pas différer plus longtems le remplacement de la somme principale dans la caisse du sieur trésorier où elle fait un vuide considerable.
Que le troisième article consiste en une somme de 48 896 l. 19 s. 10 d. que le sieur trésorier a été obligé de porter au Trésor royal pour partie du montant de la retenüe des vingtièmes faitte sur les interêts de l'emprunt de cinq millions de livres, pour lequel les Etats prêterent leur credit au Roy en 1756 avec l'interêt de lad. somme depuis le 1er juillet jusques au dernier du present mois montant 1 018 l. 13 s. 9 d.
Que pour faire connoitre à l'assemblée le fondement de cet article, il doit être observé que par l'arrêt du Conseil du 23e novembre 1756 qui autorise le traité fait entre MM. les Commissaires du Roy et ceux des Etats au sujet du credit que Sa Majesté leur demanda pour led. emprunt de cinq millions de livres, il fut expressement ordonné que la retenüe des vingtièmes et deux sols pour livres d'iceux, à laquelle étoient assujettis les rentes dud. emprunt par l'article 3e du traité, seroit faitte au proffit de Sa Majesté et que le Trésorier de la Bourse seroit tenû d'en remettre le montant, partie à la caisse des amortissements et partie au Trésor Royal.
Que les Etats ayant vû cette disposition à laquelle ils ne s'étoient point attendus chargèrent leurs députés à la cour de faire à Sa Majesté de très humbles représentations pour qu'il lui plût les laisser jouir du montant de lad. retenüe, ainsy que de celle de touttes les autres rentes constituées sur la province qui étoient comprises dans l'abonnement des vingtièmes et servoient à en payer partie du prix ,mais que les vives instances que firent à ce sujet MM. les deputés n'eurent aucun succès comme on le voit dans les rapports de la deputation de l'année 1757 faits par Monseigneur l'Evêque de Lavaur.
Qu'on auroit dû en conséquance faire remettre chaque année le montant de la retenüe en question aux caisses indiquées par l'arrêt, mais que n'en ayant été fait aucune demande au trésorier de la Bourse, il avoit crû devoir en donner compte à la province, ce qu'il a fait en portant le montant de lad. retenüe en recette dans les comptes qu'il a rendus de son recouvrement des années 1756, 1757 et 1758, lesquelles recettes forment la somme de 48 896 l. 19 s. 10 d. suivant la liquidation présentée à la Commission, laquelle comprend en même tems la même retenüe faitte en 1759 et 1760 que le s(ieu)r trésorier se disposoit à faire tourner de la même manière au profit de la province lorsqu'il a été obligé de faire raison de la totalité desd. retenües au proffit de Monseigneur l'Archevêque de Narbonne au mois de juin dernier d'après une lettre écrite à Mondit Seigneur l'archevêque le 20e du mois de may par M. le Controlleur general des finances pour lui faire connoitre de la manière la plus forte et la plus précise les intentions du Roy sur la remise la plus prompte de ce fonds à sa première destination, laquelle remise montant en total à 105 370 l. 5 s. 10 d. a été faitte avant le premier juillet, partie avec les sommes retenues en 1759 et 1760 qui étoient encore dans la caisse du trésorier, et le surplus des deniers qu'il a été obligé d'avancer pour remplacer les retenües des années précedentes dont il avoit donné compte comme il a été déjà dit à la province, revenant à la somme énoncée de 48 896 l. 19 s. 10 d. dont led. sieur trésorier supplie aujourd'huy les Etats de vouloir bien le faire rembourser avec l'interêt depuis le premier juillet jusques à présent, montant ainsy qu'il a été observé precedemment à 1 018 l. 13 s. 9 d.
Que MM. les Commissaires après avoir veriffié touts les faits qui viennent d'être exposés, tant sur l'arrêt du Conseil du 23e novembre 1756 que sur les deliberations des Etats, n'ont rien trouvé qui peut leur être opposé, et que dès lors ils n'avoient pas hézité à penser sur ces deux derniers articles comme sur les deux premiers, qu'il étoit également juste d'autoriser le sieur trésorier des Etats à se payer de l'interêt des 48 896 l. 19 s. 10 d. en en faisant depense dans le compte du vingtième de 1759 et de pourvoir par emprunt au remboursement de la somme principale, laquelle étant jointe au montant du quartier d'octobre 1759, forme un total de 323 896 l. 19 s. 10 d. legitimement dû au sieur Mazade, trésorier des Etats, et que MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de lui faire rembourser en donnant pouvoir aux Sindics Generaux d'en faire l'emprunt à constitution de rente au denier vingt en stipulant l'exemption de la retenüe des vingtièmes et deux sols pour livre, sans laquelle il ne seroit pas possible de trouver des prêteurs dans la circonstance presente.
Surquoy il a été déliberé conformement à l'avis de MM. les Commissaires.
1°. Que la somme de dix sept mille cent quatre vingt sept livres dix sols pour l'interêt de celle de deux cent soixante quinze mille livres du montant du quartier d'octobre 1759 du troisième vingtième depuis le 1er septembre 1760 jusques au dernier du present mois de novembre, ensemble la somme de mille dix huit livres treize sols neuf deniers pour l'interêt de celle de quarante huit mille huit cent quatre vingt seize livres dix neuf sols dix deniers, pareillement avancée par led. Trésorier pour partie du remplacement de la retenüe du vingtième sur les rentes de l'emprunt de cinq millions fait pour le compte du Roy en 1756 seront allouées aud. sieur trésorier dans la dépense du compte de recouvrement des vingtièmes de l'année 1759, au moyen de quoy il se trouvera payé desd. interêts.
2°. De donner pouvoir aux sindics generaux d'emprunter à constitution de rente à cinq pour cent avec l'exemption de la retenüe des vingtièmes et deux sols pour livre, la somme de trois cent vingt trois mille huit cent quatre vingt seize livres dix neuf sols dix deniers pour être employée au remboursement principal des avances faittes par le sieur Mazade, trésorier des Etats, suivant l'exposé de la presente deliberation.

Gestion comptable 17611107(01)
Apurement et clôture de comptes
Les sommes de 17 187 l. 10 s. (intérêts de l'avance sur le 3e vingtième) & de 1 018 l. 13 s. 9 d. (20e sur les rentes de l'emprunt de 5 millions fait pour le compte du roi) seront allouées au profit du trés. de la Bourse dans le compte des 20es de 1759 Action des Etats

Gestion financière et comptable

Opérations de crédit 17611107(01)
Emprunts de la province
Les syndics généraux emprunteront 323 896 l. 19 s. 10 d. à 5% pour rembourser le trésorier de la Bourse de ses avances pour le paiement du troisième vingtième Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 17611107(01)
Mode et difficultés de recouvrement
Attendu "l'impossibilité reconnue" de recouvrer le quartier d'octobre 1759 du troisième 20e sur les biens déjà chargés des trois vingtièmes en 1760, le trésorier de la bourse a dû en faire l'avance et demande à être remboursé Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17611107(01)
Vingtième(s)
Attendu "l'impossibilité reconnue" de recouvrer le quartier d'octobre 1759 du troisième 20e sur les biens déjà chargés des trois vingtièmes en 1760, le trésorier de la bourse a dû en faire l'avance et demande à être remboursé Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine