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Délibération 17611107(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(05)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 055v
Espace occupé 6

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Carcassonne a dit que le Sieur de Lafage, sindic general, a fait part à la Commission des moyens employés par le s(ieu)r Watelin maire ancien de la comm(unau)té de Montesquieu, d(iocè)ze de Rieux, qui ont pour objet son assistance à l'assiette l'année où il est en tour d'exercice, et celle où il ne l'est pas.
Qu'il fut rendu l'année dernière par les Etats un jugement contraire à la demande du sieur Watelin où est transcrite au long une deliberation de l'assiette dud. d(iocè)se, dans laquelle on soutient cette pretention que le S(ieur) Watelin etablit sur un uzage immemorial.
Que cet uzage qu'on fait remonter avant la curation des mairies est qu'il doit y avoir deux députés de chacune des villes diocesaines à l'assiette, sçavoir le premier officier municipal en exercice, et le premier officier sorti d'exercice de l'année d'auparavant ; que depuis les edits de 1706 et 1733, portant création des mairies, cet uzage s'est maintenu et que le maire ayant acquis, en vertu de ces edits, les droits de premier consul, le titulaire doit être assimilé à ce dernier, lequel a droit d'entrer à l'assiette quoiqu'il soit hors d'exercice ; qu'enfin la loy doit être égale et qu'on ne sçauroit contester que le maire ne doive avoir dans l'assiette une entrée pleine et entière, ce qui n'arriveroit pas s'il n'entroit que l'année de son exercice, puisqu'il n'auroit alors qu'une demy entrée, sa voix y étant partagée avec un autre, ainsi que l'honoraire fixé suivant les règlements de 1634 et de 1759 pour deux deputés de chacune des villes maitresses, les deux n'en faisant qu'une, à la somme de 40 l.; qu'independamment de ces motifs, le sieur Watelin ajoûte encore qu'il seroit inutile de lui opposer la réunion aux communautés des offices municipaux non vendus, qui restraint les titulaires à l'année de leur exercice, que l'usage singulier du diocèse de Rieux formant une espèce particulière, le titre de la règle générale, et qu'on peut dire avec fondement que les maires dans ce diocèse, en entrant deux années de suite au bureau de l'assiette, n'usent point d'un droit qui soit étranger à l'année de leur exercice, qu'il en est au contraire une dépendance, et que n'y ayant qu'une entrée, qu'une voix et qu'un honoraire sur deux têtes, c'est à proprement parler une partie qui ne pouvant avoir son effet la première année doit l'avoir la seconde, pour rendre l'exercice entier et complet ; pour ces raisons, le Sieur Watelin conclut à ce qu'il plaise aux Etats en retractant en tant que de besoin le jugement du 23e décembre d(ernie)r le faire jouir du droit d'assister à l'assiette du diocèse de Rieux en qualité de maire ancien de Montesquieu pendant deux années consecutives, soit qu'il soit en exercice ou qu'il n'y soit pas, et subsidiairement si les Etats le jugent convenable, ordonner qu'à l'avenir il n'y ait qu'un député de chacune des villes diocésaines dans la vüe d'etablir une plus grande uniformité, et d'eviter les embaras qui pourroient résulter des differents avis des deputés, qui rendroient leurs voix caduques, et reduiroient les deliberations aux seuls suffrages de Mgr l'Evêque, du commissaire principal, n'y ayant point de baron dans le diocèse de Rieux, et l'officier de justice n'ayant pas de voix deliberative suivant les reglements.
Que sur cette contestation le sieur de Lafage, sindic general, a mis sous les yeux de MM. les Commissaires le jugement rendu par les Etats le 23e décembre d(ernie)r dont les motifs sont pris de ce que le sieur Watelin n'ayant qu'un office de maire ancien, les autres offices appartenant à la comm(unau)té de Montesquieu, ne peut exercer aux termes de l'arrêt du Conseil du 28 octobre 1755 portant reünion des offices municipaux aux villes et communautés de la province les fonctions d'aucun office que celui dont il est pourvû et qui sera en tour d'exercice, qu'en partant de ce principe, qui ne peut être contesté, le s(ieu)r Watelin est irrecevable dans sa demande, laquelle, si elle étoit admise, priveroit la comm(unau)té du droit qu'ont les lieutenants de maire, dont les offices lui sont acquis, d'entrer à l'assiette lorsque l'usage est d'y envoyer deux députés ; qu'au moyen du sistème du s(ieu)r Watelin, son tour reviendroit chaque année au détriment de lad. comm(unau)té, et qu'un usage aussi contraire à ce qui se pratique aux Etats ne sçauroit être d'aucune considération, parce que les assiettes doivent être assimilées à cette assemblée, dont elles sont une émanation, et où les maires entrent par tour ; que celles des villes où il y a deux députés y envoyent un maire et un lieutenant de maire, ou à leur deffaut les deux principaux officiers de la comm(unau)té en charge ou sortant de charge ; et qu'enfin le s(ieu)r Watelin, qui n'a d'autre prerogative que celle qui est attachée à l'office dont il est pourvû, ne doit point imaginer en sa faveur une exception à la regle générale, qui ne peut être mieux constatée que par l'arrêt du 28e octobre 1755 dont on a déjà parlé ; qu'ainsy en suivant ces errements, qui sont une loy pour toute la province, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de delibérer que le S(ieu)r Watelin n'entrera à l'assiette de Rieux que l'année où il sera en tour d'exercice, ce faisant que le jugement rendu par les Etats le 23e décembre 1760 sera exécuté suivant sa forme et teneur, et qu'en conséquence les emoluments seront restitués si fait n'a été, à qui il appartiendra conformement aud. jugement, sauf le recours dud. Sieur Watelin contre ceux qui les auroient indüement perçus. Qu'à l'egard des conclusions subsidiaires de la requêtte du Sieur Watelin, à l'effet de réduire l'entrée de deux députés à un seul, la Commission a crû devoir proposer à l'assemblée, MM. les Commissaires du diocèse de Rieux ayant renvoyé le Sieur Watelin à se pourvoir aux Etats pour lui être dit droit sur une semblable requêtte qui leur avoit été presentée, n'y avoir lieu de s'occuper de cet objet sans une deliberation du diocèse.
Sur ces differents motifs, les Etats ont rendu un jugement dont la teneur s'en suit.
Vu nôtre jugement du 23e décembre 1750, les edits de création des années 1706 et 1733, les règlements de 1634 et 1759, l'arrêt du Conseil du 28e octobre 1755, la deliberation de l'assiette du diocèse de Rieux du 25 may de la presente année, ensemble les actes des parties et reponses faites auxd. actes, comme aussi les lettres pattentes du 13 mars 1653 portant attribution à nous de la connoissance de touts les differents concernant le droit d'entrée aux assemblées de l'assiette des diocèses, ouÿ le rapport et tout considéré,
Nous avons ordonné et ordonnons que l'entrée à l'assiette de Rieux ne pourra être acquise au S(ieu)r Watelin que les années où il sera en tour d'exercice, et qu'à cet effet nôtre jugement du 23e décembre d(ernie)r sera executé suivant sa forme et teneur, que les emoluments dont la restitution est ordonnée par notre dit jugement seront délivrés à qui il appartiendra, sauf le recours du S(ieu)r Watelin contre ceux qui les auroient indûement perçûs, et sur le surplus des demandes il y sera pourvû par l'assiette, ainsy qu'elle avisera bon être. Fait à l'assemblée des Etats generaux le 7e novembre 1761.

Institutions de la province 17611107(05)
Diocèses
Les Etats ordonnent que l'entrée de l'assiette du diocèse de Rieux pour la communauté de Montesquieu, ville diocésaine, ne soit acquise au sieur Watelin, maire ancien, que les années où il est en exercice, sauf décision contraire de l'assiette Action des Etats

Institutions et privilèges de la province