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Délibération 17611107(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(09)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 259r
Espace occupé 6,1

Texte :

Diocèse de Toulouse. Année 1761.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Toulouse l'année mil sept cent soixante un.
Les Gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Toulouse l'année 1761 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cottité du diocèse des sommes imposées sur le général de la Province et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise. Qu'il a été procédé à la cloture du compte des deniers extraordinaires de l'année 1760 rendu par le sieur Casseirol, receveur en exercice de la ditte année, par l'arretté duquel la depense ayant égalé la recette, le comptable et le diocèse ont demeuré respectivement quittes. Que led. receveur a rapporté les quittances comptables du trésorier de la Bourse, mais que celles des créanciers n'ont pas été rapportées, qu'elles le seront dans la suite et serviront à décharger les articles dud. compte qui ont resté en souffrance. Qu'il a été ensuite procédé à l'audition et cloture du compte des frais d'assiette imposés la dite année suivant lequel il est dû au comptable la somme de trois cent vingt neuf livres quatorze sols sept deniers dont il devoit être payé sur les frais d'assiette de cette année par le receveur en exercice, sans qu'il paroisse néantmoins que cette somme ait été imposée dans led. département. Que led. sieur Casseirol a aussi rendu compte des fonds faits pour le creusement de la rivière du Girou, par la cloture duquel il a été déclaré relicataire de quatorze mille six cent trente sept livres dix sept sols six deniers qui doivent être employés au remboursement des capitaux empruntés pour les travaux de cette rivière conformement au jugement du 19 décembre 1754. Que led. receveur a pareillement rendu compte des sommes imposées pour les travaux de la rivière de Lers, pour ceux des ruisseaux de la Thezauque, du Gardigeol et du Marais et de ceux de l'entretien des rigoles et contrecanaux du canal de communication des mers, par la cloture duquel il est debiteur de deux mille trente trois livres dix neuf sols neuf deniers dont il vuidera les mains en celles du S(ieu)r Gautier, receveur en exercice la présente année, pour être par lui employée au payement des mêmes ouvrages. Que led. receveur a de plus rendu compte des deniers de la capitation, suivant l'arretté duquel il doit onze livres six sols neuf deniers dont il a été fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de la présente année. Qu'en conséquence de ce qui est porté par le jugement des Etats rendu sur les impositions de l'année dernière il a été procédé à l'apurement des comptes dus au sieur Gautier, receveur des tailles en exercice l'année 1759, lequel a remis les ampliations des quittances de la depense du compte des deniers extraordinaires de lad. année de même que celles qui n'avoient pas été rapportées lors de la cloture de ses autres comptes ; de manière que les articles qui restoient en souffrance ont été déchargés ; paroissant aussi que les comptes des autres années ont été ci devant appurés. Qu'en conséquence du même jugement le sieur Casseirol a rendu compte de la somme de 5 000 l. imposée pour servir de fonds aux depenses imprévues, par la cloture duquel il se trouve créancier de trois cent vingt neuf livres quatorze sols sept deniers dont il sera remboursé par le Sieur Gautier, receveur en exercice la présente année.
Vû le département des impositions faites en lad. année mil sept cent soixante un par le diocèse de Toulouse, le procès verbal de l'assiette tenue le 13 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui reglent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette du diocèse et oüy sur ce le Sindic général de la Province.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse de Toulouse en lad. année 1761 en vertu des commissions, jugement de veriffication et état des frais d'assiette arrêté en conséquence de l'arrêt du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des chemins qui ont dû être faites pendant l'année 1761 et de se faire raporter les procès verbaux de visitte et entretien desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs ont rempli leurs engagements ; comm'aussy de se conformer exactement à ce qui est porté à ce sujet par l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 sans que lesd. s(ieu)rs commissaires puissent sans aucun pretexte ajouter aux mandes des communautés aucune somme sous la denomination des preciputs sauf dans le cas des reparations et construction des ponts pour lesquelles elles peuvent seulement imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions. Ordonnons en outre auxd. sieurs commissaires de continuer à se faire rendre compte par le receveur des tailles en exercice des sommes imposées la présente année et nommement de celle de quatre mille quatre cent dix sept livres treize sols imposées sur les communautés riveraines du Girou pour le payement des intérêts des sommes empruntées pour la construction des ouvrages faits à lad. rivière, de même que celles de douze cent trente livres et de treize mille huit cent quatre livres trois sols neuf deniers imposées sur les communautés riveraines de Lers aussi pour le payement des intérêts des emprunts faits pour les ouvrages de lad. rivière et des trois mille soixante quinze livres imposées pour les reparations d'entretien des ouvrages du Girou, comm'aussy de continuer à mettre en moins imposé les sommes dont led. receveur sera declaré relicataire par la cloture de ses comptes et de proceder à l'apurement de celuy des deniers extraordinaires rendu à la dernière assemblée de l'assiette par le S(ieu)r Casseirol, à l'effet de decharger les articles qui ont resté en souffrance dans ledit compte, et enfin ordonnons auxd. sieurs commissaires de continuer à se faire rendre compte de l'employ de la somme de cinq mille livres imposée dans le departement des frais d'assiette pour servir de fonds aux depenses imprevües et de faire un moins imposé de la somme dont le receveur des tailles pourra être declaré relicataire et d'envoyer au sindic général avec les departements des impositions une expedition dud. compte en bref état, enjoignons enfin auxd. sieurs commissaires députés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'état des frais d'assiette authorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, dont il sera fait lecture dans la première séance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du présent jugement.
Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Toulouse ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine