AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17611107(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(11)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 267r
Espace occupé 6,1

Texte :

Diocèse de Rieux. Année 1761.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Rieux l'année mil sept cent soixante un.
Les Gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de Rieux de l'année mil sept cents soixante un suivant les différents départements arrêtés conformement aux commissions adressées à la dite assiette pour la cottité du diocèse des sommes imposées sur le général de la Province et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise. Qu'il ne paroit pas qu'il ait été fait en consequence de ce qui est porté par nôtre jugement rendu sur les impositions de l'année dernière un moins imposé de la somme de soixante huit livres dix sols imposée de trop l'année 1759 en faveur des maire et lieutenant de maire de la ville de Rieux pour leur assistance à l'assiette de lad. année parce qu'il est observé que les sieurs commissaires et deputés à l'assiette sont authorisés par le nouveau reglement du 17 décembre 1759 à imposer cet honoraire au proffit desd. officiers municipaux lorsqu'ils assistent en personne à l'assiette du diocèse ainsy qu'ils le firent en 1759. Que le S(ieu)r Watelin, receveur des tailles en exercice l'année dernière, a rendu compte des deniers ordinaires et extraordinaires, par la cloture duquel la depense ayant égalé la recette le comptable et le diocèse sont demeurés quittes. Que le S(ieu)r Watelin a aussy rendu compte des frais d'assiette par la cloture duquel la depense a aussy egalé la recette, au moyen de quoy le diocèse et le comptable ont resté quittes, mais qu'il ne paroit pas que led. receveur a rendu compte des deniers de la capitation et qu'il resulte de ce procès verbal de l'assiette que les receveurs des tailles n'ont pû faire aparoir de l'apurement des comptes de leurs exercices des années précedentes à cause que leurs comptes sont engagés dans la chambre des comptes pour être par lad. chambre procédé aud. apurement.
Vû les départements des impositions faites par le diocèse de Rieux en l'année 1761, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenue le 25 may dernier, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui reglent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette dud. diocèse, et oüy sur ce le sindic général de la Province.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse de Rieux en lad. année mil sept cent soixante un en vertu des commissions, jugement de veriffication et état des frais d'assiette arrêté en conséquence de l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des chemins qui ont dû être faites pendant l'année 1761, et de se faire raporter les procès verbaux de visitte et entretien desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs ont remply leurs engagements, comm'aussy de se conformer exactement à ce qui est porté à ce sujet par l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sans que lesd. s(ieu)rs commissaires puissent sous aucun pretexte ajouter aux mandes des communautés aucune somme sous la denomination des preciputs sauf dans le cas des reparations et construction des ponts, pour lesquelles elles peuvent seulement imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions. Ordonnons en outre auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés de l'assiette prochaine de faire rendre compte au S(ieu)r Watelin, receveur des tailles, des deniers de la capitation imposés l'année dernière 1760 et de mettre en moins imposé dans le departement de lad. imposition la somme dont il pourra être declaré relicataire, comm'aussy ordonnons auxd. sieurs commissaires de continuer à faire rendre compte aux receveurs des tailles du montant des sommes imposées les années de leurs exercices et de faire un moins imposé des sommes dont ils seront trouvés débiteurs, sans que lesd. sommes puissent être employées à aucune autre destination. Enjoignons auxd. Sieurs commissaires de faire rendre compte au receveur des tailles en exercice l'année dernière ainsy qu'il est porté par nôtre jugement rendû sur les impositions de lad. année de la somme de 3 000 l. imposée dans le département des frais d'assiette pour servir de fonds aux depenses imprevües, comm'aussy de faire rendre compte annuellement de l'employ de lad. somme et de mettre en moins imposé le montant du relicat si aucun il y en a et d'envoyer au sindic général avec les departements des impositions une expedition dud. compte en bref état ; en ce qui concerne la somme de soixante huit livres dix sols faite en 1759 dans le departement des frais d'assiette en faveur des maire et lieutenant de maire de la ville de Rieux pour le droit d'assistance à l'assiette, avons approuvé et approuvons en tant que de besoin l'imposition de lad. somme, ce faisant avons déchargé lesd. maire et lieutenant de maire de la restitution de lad. somme contre eux prononcée par nos précédents jugements, faisons en consequence defense auxd. S(ieu)rs Commissaires de faire aucune poursuite contr-eux à raison de ce ; et cependant leur enjoignons de n'imposer à l'avenir led. honoraire qu'autant que lesd. maire et lieutenant de maire assisteront en personne à l'assemblée de l'assiette, ordonnons enfin auxd. S(ieu)rs Commissaires et deputés à l'assiette prochaine d'obliger le receveur des tailles à faire apurer les comptes de leurs precedents exercices et de mettre en moins imposé les sommes qui seront dües au diocèse par lesd. apurements, comm'aussy ordonnons de plus auxd. S(ieu)rs Commissaires de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'à celui du premier mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'état des frais d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 dont il sera fait lecture dans la première séance de l'assiette prochaine aussy bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754, auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du présent jugement.
Fait dans l'assemblée le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des impos. du dioc. de Rieux, moyennant quelques vérif. (en partic. honoraires du maire & lieuten. de maire pour l'assistance à l'assiette suivant le nouv. réglem. du 17/12/1759); les comptes des années précéd. sont apurés à la Ch. des Comptes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine