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Délibération 17611107(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(13)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 275r
Espace occupé 5

Texte :

Diocèse de S(ain)t Papoul. Année 1761.
Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de S(ain)t Papoul l'année mil sept cent soixante un.
Les Gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette du diocèse de S(ain)t Papoul l'année 1761 suivant les différents départements arrêtés en conséquence des commissions adressées à la dite assiette pour la cottité du diocèse des sommes imposées sur le général de la Province et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 qui l'autorise, à l'exception seulement de la somme de quarante livres qui a été imposée en faveur du maire et lieutenant de maire en titre de la ville de Castelnaudary sans expliquer quel en a été le motif et sans qu'il paroisse de permission, qui auroit dû en avoir été obtenüe. Qu'il paroit qu'il a été procédé à l'apurement du compte du receveur des tailles en exercice l'année 1759, mais qu'on ne donne pas à connoitre dans le procès verbal de l'assiette ce qui resulte dud. apurement. Qu'il a été procédé à la cloture du compte des impositions de l'année 1760 par la cloture duquel le receveur des tailles a été declaré relicataire de la somme de cinquante neuf livres dix sept sols trois deniers, que led. receveur a aussy rendû compte des fonds imposés pour les reparations des ponts et chemins par l'arrêtté duquel il a été declaré relicataire de cent quatre vingt trois livres six sols trois deniers. Lesquelles deux sommes revenant à celle de deux cent quarante trois livres trois sols six deniers ont été mises en moins imposé dans le departement des frais d'assiette de cette année. Que led. receveur a de plus rendu compte des deniers de la capitation, par la cloture duquel il a été trouvé debiteur de la somme de cent dix neuf livres neuf sols six deniers dont il a été fait un moins imposé dans le departement de cette imposition de la presente année.
Vû les départements des impositions faites dans le diocèse de S(ain)t Papoul en l'année mil sept cent soixante un, le procès verbal de l'assiette tenue le 5 may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont determinés dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui reglent les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les frais d'assiette dud. diocèse et oüy sur ce le Sindic général de la Province.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse de Saint Papoul en lad. année 1761 en vertu des commissions, jugement de veriffication et état des frais d'assiette arrêté en conséquence de l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, ordonnons auxd. sieurs commissaires et députés à l'assiette prochaine de continuer à se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des chemins qui ont dû être faites pendant l'année 1761 et de se faire raporter les procès verbaux de visitte et entretien desd. chemins pour s'assurer si les entrepreneurs ont rempli leurs engagements ; comm'aussy de se conformer exactement à ce qui est porté à ce sujet par l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 sans que lesd. s(ieu)rs commissaires puissent sous aucun pretexte ajouter aux mandes des communautés aucune somme sous la denomination des preciputs sauf dans le cas des reparations et construction des ponts pour lesquelles elles peuvent seulement imposer un preciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la totalité de leurs impositions ; faisons néantmoins deffenses aux sieurs commissaires et deputés à l'assiette dud. diocèse d'imposer à l'avenir dans le département des frais d'assiette aucunes sommes en faveur des maire et lieutenant de maire de la ville de Castelnaudary sous quelque cause et pretexte que ce soit sans au prealable y avoir été autorisés. Ordonnons en consequence que celle de quarante livres qui a été imposée la présente année à leur profit dans ledit departement sera restituée par lesd. maire et lieutenant de maire et à laquelle restitution ils seront contraints par toutes voyes de droit à la diligence desd. S(ieu)rs commissaires, ce faisant ordonnons que lesd. quarante livres seront moins imposées l'année prochaine dans le departement desd. frais d'assiette. Enjoignons de plus auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés de se conformer exactement à ce qui est porté par nos précédents jugements concernant le payement des prix des baux d'entretien des ponts et chemins du diocèse, comm'aussy leur enjoignons de continuer à se faire rendre compte par le receveur des tailles des sommes imposées par le diocèse et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette des relicats resultant des apurements des comptes de leurs precedents exercices et d'en faire un moins imposé dans le departement des frais d'assiette, sans que sous aucun pretexte lesd. relicats puissent être employés à aucune autre destination. Ordonnons enfin auxd. Sieurs commissaires de continuer à se faire rendre compte de l'employ de la somme de 3 000 l. imposée dans le departement des frais d'assiette pour servir de fonds aux depenses imprevües et de faire un moins imposé de la somme dont le receveur pourra être declaré relicataire, et d'envoyer au Sindic général avec les departements des impositions une expedition dud. compte en bref état ; enjoignons de plus auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au règlement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'état des frais d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 dont il sera fait lecture dans la première séance de l'assiette prochaine aussy bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. sieurs commissaires et deputés seront également tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la diligence du sindic du diocèse, à quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du présent jugement.
Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions de l'assiette du diocèse de Saint-Papoul ; approbation moyennant quelques vérifications (en particulier 40 l. en faveur du maire et lieutenant de maire de Castelnaudary à restituer) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine