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Délibération 17611107(30)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(30)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 350r
Espace occupé 11

Texte :

Viviers 1761.
Jugement des Etats sur les impositions qui ont été faites aux Etats particuliers du païs de Vivarais de l'année mil sept cent soixante un.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette des Etats particuliers du païs de Vivarais de l'année 1761, suivant les differents departements qui ont été arretés conformement aux commissions qui ont été adressées à lad. assiette pour la cottité du dit diocèse des sommes imposées sur le général de la Province, et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, tant pour les depenses qui sont énoncées en detail dans led. etat que pour celles qui sont autorisées d'une manière générale, dans lequel departement des frais d'assiette se trouvent aussi comprises les impositions faites pour la construction, reparation et entretien des ponts et chemins qui sont à la charge du païs, quatre mille soixante livres pour les fraix ordinaires des corps de garde des troupes qui ont été en quartier dans les communautés, deux mille huit cent livres pour l'entretien des lits des cazernes, deux mille cent livres pour journées et honoraires accordés aux commissaires verificateurs des dommages causés aux recoltes de l'année 1760, savoir douze cent livres au S(ieu)r de Rochemaure, sindic du païs en survivance pour le Bas Vivarais, et neuf cent livres au Sieur Jossoüin, subrogé, qui a procédé dans le Haut, trois mille livres sous le bon plaisir des Etats pour les journées des inspecteurs des chemins du Vivarais, huit cent cinquante livres pour une gratiffication accordée aussi sous le bon plaisir des Etats, savoir six cent livres au prevot de la marechaussée et deux cent cinquante livres aux cavaliers qui ont fait les captures des voleurs et assassins qui ont été jugés et executés, huit mille livres pour le remboursement de trois capitaux dûs par le païs, savoir quatre mille livres au séminaire de Viviers, deux mille livres à celui du Bourg, et deux mille livres au Bureau des pauvres de Largentière, huit cent livres pour les intérêts dud. capital de huit mille livres pour deux années à compter du p(remie)r janvier 1760, douze cent livres pour les intérêts de deux années du capital de douze mille livres dû à Mad(am)e de Resseguier, lesquels echeront le 31 décembre 1761, deux cent livres pour la rente du capital de quatre mille livres due au seminaire du Puy de l'année 1761 suivant l'ordonnance de MM. les commissaires du roy et des Etats du 20 decembre 1760 qui en permet l'imposition, et soixante livres en faveur des Religieuses de Largentière pour les intérêts du capital de douze cent livres à elles dû par le païs, et ce pour l'année 1761, aussi suivant l'ordonnance de MM. les commissaires du roy et des Etats du 3 janvier de lad. année. Que suivant ce qui résulte du procès verbal de l'assiette, il paroit que pour satisfaire au jugement rendu aux derniers Etats, on a rapporté à l'assemblée de l'assiette l'ordonnance de MM. les commissaires du roy et des Etats du 3 Janvier 1761 qui approuve deffinitivement l'employ de la somme de dix mille neuf cent quarante une livres sept sols quatre deniers procedant des relicats des comptes des apurements faits à l'assiette de 1758 ayant rapport aux exercices des années 1755, 1756, 1757 et 1758. Qu'on a apuré quelques articles du compte des impositions de l'année 1759 et de celui des frais d'assiette de la même année, mais qu'il ne paroit pas que le dit compte ait été entièrement apuré. Qu'il a été ensuite procédé à l'audition et cloture du compte des impositions de l'année 1760, dont la recette a été trouvée égale à la depense en sorte que le receveur a été declaré quitte envers le diocèse, sauf les articles qui ont été alloués sous debet de quittance. Que par la cloture du compte particulier des frais d'assiette de l'année 1760 le receveur a été declaré relicataire de la somme de seize livres deux sols huit deniers dont il n'a été fait aucune destination. Que par la cloture d'un autre compte des sommes imposées dans le departement des frais d'assiette pour l'entretien et reparations des chemins, led. receveur a été aussi declaré relicataire de la somme de quatre livres six sols dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra à l'assiette prochaine des fonds faits en 1761 pour le même objet. Qu'il a été rendu compte en particulier du fonds de dix mille livres imposé en 1760 pour les depenses imprevües, dans lequel on a compris deux cent soixante dix livres pour le departement des tailles et la confection des rolles, et treize cent dix livres pour journées au proffit du S(ieu)r Laulanhier, inspecteur des chemins, et que par la cloture dud. compte led. receveur a aussi été declaré relicataire de la somme de quinze livres quinze sols quatre deniers dont il se chargera en recette dans le compte du meme fonds qui a été imposé en 1761. Qu'enfin par un autre compte qu'il a rendu à l'assiette des emprunts faits pour les reparations des ponts et chemins dans lequel il a fait recette de la somme de deux mille quinze livres quatre sols huit deniers procedant du relicat de la continüation de compte de pareils emprunts ci devant faits pour la même cause, led. receveur a été declaré relicataire de la somme de six cent quatre vingt dix livres qui restera dans sa caisse pour être employée aux payements qui restent à faire aux entrepreneurs desd. ponts et chemins. Qu'il a été au surplus fait mention par bref etat à la suite du procès verbal de l'assiette de l'employ du fonds de la somme de quatre mille soixante livres imposée en 1760 pour les frais des corps de garde et loyer des lits, et de celle de deux mille huit cent livres aussi imposée pour l'entretien des lits des cazernes, dont led. receveur en exercice en 1760 a fait depense dans son compte des frais d'assiette de lad. année, revenant lesd. deux sommes à celle de six mille huit cent soixante livres.
Vu les departements des impositions faites en lad. année 1761, le procès verbal de l'assiette du diocèse tenüe le 25 may de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes des diocèses de la Province, ensemble l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'execution desd. lettres pattentes, un double original du compte par bref etat du fonds de dix mille livres qui a été imposé dans le departement des frais d'assiette, et ouy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le païs de Vivarais en lad. année 1761 en consequence des commissions, jugements de veriffication, et etat des fraix d'assiette annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759 et autre arrest du Conseil du [lacune] 1761, concernant les gages du sindic dud. païs. Ordonnons aux Sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations des ponts et chemins pendant l'année 1760 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés, si besoin est, par les Sieurs commissaires et deputés à l'assiette ou par les Sieurs commissaires ordinaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions et reparations des ponts et chemins, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, à y être pourvu par emprunt conformement à l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754, sans qu'il puisse être permis d'y pourvoir par aucune autre voye. Ordonnons pareillement que les emprunts qui ont été faits en consequence des permissions ci devant obtenües soient veriffiées, et que les sommes qui auront été veriffiées seront imposées aux termes portés par les jugements de veriffication, les Etats enjoignant au sindic et au greffier dud. païs de tenir la main chacun endroit soi à l'execution de la presente disposition et d'envoyer à cet effet au sindic général du departement un etat des emprunts qui ont été faits en vertu des permissions que led. païs a obtenües, des jugements de veriffication qui ont été rendus, comme aussi des termes dans lesquels les capitaux veriffiés doivent être imposés, et finalement des impositions faites en consequence, pour sur le compte qui nous en sera rendu être ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonnons en outre auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à la dite assiette de se faire rendre compte en particulier des sommes imposées pour le loyer des lits et fournitures des corps de garde des troupes qui ont été en quartier dans les communautés du diocèse, sans qu'il puisse être rien compris dans la depense dudit compte pour le loyer des lits qui appartiennent à la Province dont elle paye l'entretien suivant le bail qui a été passé par MM. les commissaires des Etats le 29 avril 1754, lesquels seront employés de prefference à ceux qui sont fournis par les communautés. Ordonnons encore auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice en 1761 des sommes imposées en lad. année, et de se faire rapporter les quittances qui ont été fournies à la decharge du diocèse pour les deniers ordinaires et extraordinaires : comme aussi de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur pourra être declaré relicataire, autres que celles qui auront été allouées sous debet de quittance. Ordonnons aux S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se faire representer les comptes des receveurs en exercice en 1759 et 1760 pour être apurés, sans que led. apurement puisse être differé sous quelque pretexte que ce soit, et que les somme dont lesd. receveurs pourront être declarés relicataires par le resultat desd. apurements seront employés en moins imposé dans le departement des frais d'assiette ou dans celui des deniers extraordinaires suivant la nature des relicats, l'intention des Etats étant que le departement des sommes à imposer pour les frais d'assiette ne soit arreté qu'après la cloture des comptes des receveurs et l'apurement de ceux qui ne l'ont pas encore été dont l'etat sera envoyé au sindic général du departement par le greffier dud. païs et par lui certiffié veritable à peine de demeurer responsable personnellement des dommages et interets auxquels le païs pourroit être exposé par l'inexecution de la presente disposition, laquelle ne pourra pas être reputée comminatoire. Enjoignons en outre auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre un compte particulier par le receveur en exercice en 1761 de l'employ du fonds de dix mille livres imposé pour les depenses imprevües dans lequel il sera fait recette de la somme de quinze livres quinze sols quatre deniers dont led. receveur fut declaré relicataire par la cloture du compte precedent, pour être le relicat, s'il y en a, employé en moins imposé et dans lequel il ne pourra être compris aucune somme pour le departement des tailles, ce que nous deffendons par exprès de radiation, attendu que led. departement doit être fait par le greffier du païs, enjoignant pareillement au sindic et au greffier dud. païs chacun endroit soy d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette, le compte par bref etat de l'employ dud. fonds conformement à l'arrest du Conseil du 17 décembre 1759 ; et ayant aucunement égard à la deliberation des Etats particuliers dud. païs et à la requete presentée en consequence, nous avons ordonné que le sindic dud. païs se pourvoira devant Mrs les commissaires du roy et des Etats afin d'obtenir la permission de pourvoir par imposition au remplacement des vingtièmes et deux sols pour livre des rentes que led. païs de Vivarais paye à ses créanciers qui en sont exempts par une clause speciale de leurs contrats, à laquelle imposition nous avons consenti. Ordonnons pareillement qu'il sera pourvu autant qu'il sera possible sur le fonds des depenses imprevües au payement des journées des inspecteurs des chemins ; et neanmoins nous avons approuvé l'imposition qui a été faite la presente année de la somme de trois mille livres pour le montant desd. journées. Ordonnons en outre que les commissaires nommés pour la verification des dommages causés aux recoltes seront payés à raison du nombre des journées qu'ils auront employées, et non au moyen d'une somme fixe, le montant desquelles journées sera pris sur le fonds des depenses imprevües, et neanmoins nous avons approuvé l'imposition qui a été faite de deux mille cent livres à cette occasion ; et en ce qui concerne la gratification de huit cent cinquante livres accordée au lieutenant du prevot et aux cavaliers de la marechaussée pour la poursuite des malfaiteurs qui ont été jugés et executés, nous l'avons approuvé sans consequence, et sans que de pareilles gratifications puissent devenir annüelles, sauf à en accorder dans des cas extraordinaires et sur les etats qui seront rapportés desd. poursuites, jugements et executions, enjoignant par exprès aux S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de ne pas s'écarter des dispositions de l'article 6 du reglement des Etats du premier mars 1659 et de l'arrest du 24 avril de la meme année, nommement par rapport aux deffenses y contenües d'accorder aucunes gratiffications extraordinaires sous quelque pretexte que ce soit, meme du supplement d'un pour cent au proffit des maisons religieuses et hopitaux à cause de la reduction des rentes à trois pour cent dües par led. païs, lesquelles deffenses nous renouvellons en tant que de besoin sous les peines portées par les reglements. Et sera tenu le sindic du païs de faire autoriser par Mrs les commissaires de Sa Majesté et des Etats les impositions qui ont été faites la presente année des susd. sommes de trois mille livres, de deux mille cent livres, et de huit cent cinquante livres, et de rapporter à l'assiette l'ordonnance d'autorisation, de quoi il sera fait mention dans le procès verbal. Ordonnons enfin auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette prochaine de se faire rapporter les quittances des trois capitaux qui ont été imposés dans le departement des frais d'assiette revenant ensemble à la somme de huit mille livres pour être lesd. quittances deposées aux archives dud. païs à l'effet d'y avoir recours le cas y echeant, de quoi il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette, les Etats enjoignant au surplus auxd. commissaires et deputés à l'assiette de se conformer au reglement du 23 janvier 1658 et à celui du premier mars 1659 düement autorisés par les arrets du Conseil des 3 et 24 avril suivants, auquel effet il sera fait lecture dans la première seance de l'assemblée de l'assiette dud. païs, aussi bien que de l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754, auquel lesd. S(ieu)rs commissaires seront aussi tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur à la dilligence du sindic dud. païs, à quoi faire lesd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de lad. assiette de ce qui aura été fait en execution du dit jugement. Fait en l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(30)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions des Etats particuliers du pays de Vivarais ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine