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Délibération 17611107(31)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611107(31)
CODE de la session 17611022
Date 07/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 356r
Espace occupé 10,5

Texte :

Le Puy 1761.
Jugement des Etats sur les impositions qui ont été faites aux Etats particuliers du païs de Velay de l'année mil sept cent soixante un.
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse du Puy en l'année 1761 suivant les differents departements qui ont été arretés, conformement aux commissions adressées à lad. assiette pour la cottité du dit diocèse des sommes imposées sur le général de la Province, et suivant le departement des frais d'assiette qui a été trouvé conforme à l'etat annexé à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, tant pour les depenses énoncées en detail dans ledit etat que pour celles qui sont autorisées d'une manière générale, dans lequel departement des frais d'assiette se trouvent comprises les impositions faites pour les reparations et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocèse, aussi bien que la somme de dix mille livres imposée en faveur de quatre créanciers du diocèse pour le remboursement des capitaux à eux dus en consequence des jugements de veriffication de MM. les commissaires du roy et des Etats, deux cent soixante dix livres seize sols huit deniers pour les interets desd. capitaux depuis le p(remie)r janvier 1761 jusqu'au 16 juillet suivant, sept cent quinze livres pour les interets de partie du second emprunt de trente mille livres fait pour les reparations du chemin de Lyon à ce non compris les sommes remboursées, le premier emprunt de pareille somme ayant été totalement remboursé, mille livres pour les interets de partie d'un troisième emprunt de trente mille livres fait pour le meme objet, douze cent quatre vingt cinq livres pour les interets du quatrième emprunt de trente mille livres fait pour le meme chemin, six mille trois cens trente trois livres huit sols en capital et interets en faveur des anciens entrepreneurs des reparations des chemins suivant l'ordonnance de MM. les commissaires du roy et des Etats du 3 janvier 1761, huit cent cinquante livres pour les gages ordinaires du directeur des chemins, quinze cent livres en faveur des créanciers du diocèse pour le remplacement des deux vingtièmes et deux sols pour livre de l'emprunt fait à l'occasion de la levée des mules et mulets depuis 1750 jusqu'au d(ernie)r decembre 1761et sept cent quatre vingt dix sept livres onze sols quatre deniers imposée en faveur du S(ieu)r Reynaud, receveur en exercice en 1760, y compris vingt quatre livres trois sols un denier pour ses taxations, provenant lad. somme de celle de huit cent vingt livres à laquelle se monte la finance des greffes dont le receveur du domaine n'a pas fait compte pendant deux années au S(ieu)r Jerphanion, sindic, qui avoit été chargé par l'assiette d'en retirer le montant. Qu'il resulte du procès verbal de l'assiette qu'on a delibéré de prendre sur le fonds des depenses imprevues imposé en 1761 et sous le bon plaisir des Etats scavoir deux cent livres en faveur du S(ieu)r Debor, directeur des chemins, pour travaux extraordinaires et deux cent quarante huit livres à l'exempt de la marechaussée, au brigadier et aux cavaliers pour service extraordinaire. Qu'il a été procédé à l'audition et cloture du compte du S(ieu)r Reynaud, receveur en exercice en l'année 1760, par la cloture duquel il a été declaré relicataire de quatre deniers, sauf les parties qui ont été allouées sous debet de quittance, et par la cloture du compte particulier des fraix d'assiette il a été trouvé créancier de la somme de sept cent soixante treize livres huit sols trois deniers provenant comme il a été dit de partie de la somme de huit cent vingt livres, à laquelle revient l'interet de la finance des greffes dont le receveur du domaine n'a pas fait le payement au S(ieu)r Jerphanion, sindic du Païs, pour deux années, laquelle somme de sept cent soixante treize livres huit sols trois deniers a été comprise dans le departement des fraix d'assiette au proffit dud. S(ieu)r Reynaud comme il a été dit dessus. Qu'il a été pareillement procédé à la cloture du compte particulier du fonds des depenses imprevües dans lequel il a été compris sept cent dix huit livres dix neuf sols pour excedent de l'avance des impositions au delà du premier et second terme pendant le mois d'aoust et septembre, attendu la misère des tems et la devastation en particulier de certaines communautés par la gresle et les inondations, et de plus seize cent seize livres qui ont été passées en reprise au receveur de 1760, scavoir huit cent vingt livres dont il avoit été fait un moins imposé en lad. année pour interet de la finance des greffes sur les etats du roy dont il n'a pu retirer le payement et sept cent quatre vingt seize livres provenant du relicat du compte du S(ieu)r Servel, receveur en exercice en 1759, qui avoit aussi été moins imposé en 1760 et que led. S(ieu)r Servel n'a pu compter par le deffaut de payement de la meme somme de huit cent vingt livres moins imposée en l'année 1759, mais qu'il ne paroit pas que MM. les commissaires et deputés à l'assiette se soient faits representer le compte des impositions du S(ieu)r Reynaud, receveur en exercice en 1757, et celui du S(ieu)r Polier en 1758 pour être procédé à l'apurement desd. comptes ou faire apparoir qu'ils l'avoient été en l'année 1760, ni que lesd. S(ieu)rs commissaires se soient faits representer egalement les comptes du S(ieu)r Servel, receveur en exercice les années 1747, 1750 et 1753, pour être assurés qu'il a été procédé deffinitivement à l'apurement d'iceux, et que les sommes dont il auroit pu être declaré relicataire ont été employées en moins imposé, ainsi qu'il avoit été ordonné par le precedent jugement des Etats, tant à l'egard desd. S(ieu)rs Reynaud et Polier que dud. S(ieu)r Servel, n'ayant point été fait mention des dits apurements dans le procès verbal de l'assiette quoique cela fut expressement porté par led. jugement.
Vu les departements des impositions faites en lad. année 1761, le procès verbal de l'assiette du diocèse tenüe le 6e avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribüent la connoissance des impositions et emprunts qui sont resolus dans les assemblées des assiettes de la Province, ensemble l'arrest du Conseil du 30 octobre 1754 et celui du 17 décembre 1759 qui determine les depenses ordinaires et extraordinaires qui doivent être imposées pour les fraix d'assiette du diocèse du Puy en l'année 1761, vu aussi le compte par bref etat en recette et depense du fonds de cinq mille livres destiné pour acquitter les depenses imprevües dud. diocèse pendant l'année 1760, et ouy sur ce le sindic general.
Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites dans le diocèse du Puy en lad. année 1761 en consequence des commissions, jugements de veriffication, et etat des fraix d'assiette arrêté par l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759, avons consenti et consentons que les S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette pourvoient au profit de la Province au remplacement du montant des vingtièmes et deux sols pour livre sur les interets que le païs de Velay impose en faveur de ses créanciers, tant pour l'emprunt fait par l'achat de cent vingt mulets et de leurs harnois dont le diocèse se chargea en corps de faire la levée, que par les autres emprunts qui ont été faits depuis pour reparer les chemins dans le cas seulement où l'exemption de la retenüe a été expressement stipulée dans lesd. contrats et à la charge de s'y faire autoriser en la forme ordinaire, avons approuvé pour cette année l'imposition de huit cent cinquante livres au proffit du directeur des chemins, sauf à y être pourvu à l'avenir sur le fonds des depenses imprevües ; et attendu que l'imposition de sept cent soixante treize livres huit sols trois deniers du relicat du compte du receveur en exercice en 1760 fait un double emploi, la somme de huit cent vingt livres faisant partie de celle de seize cent seize livres comprise dans le compte du fonds des depenses imprevües en provenance de la meme somme de l'interet de la finance des greffes moins imposée en 1760, faisons deffense au receveur en exercice la presente année de remettre la dite somme de sept cent soixante treize livres huit sols trois deniers au receveur en exercice en 1760, et ordonnons qu'il en sera fait un moins imposé l'année prochaine 1762, à quoi les S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette tiendront la main. Ordonnons auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les reparations et entretien des chemins pendant l'année 1761, et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs des reparations et entretien ont satisfait à leurs engagements en executant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés par les S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette ou par les S(ieu)rs commissaires ordinaires pendant l'année, suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des reparations à y faire, autres que celles qui peuvent être regardées comme imprevües, à y être pourvu par emprunt, après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté suivant l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 auquel ils seront tenus de se conformer. Ordonnons en outre auxd. Sieurs commissaires et deputés à l'assiette de faire un compte particulier au receveur en exercice en 1761 du fonds qui a été fait en la dite année de la somme de cinq mille livres pour les depenses imprevües du diocèse suivant l'etat qui en a été arreté et l'arrêt du Conseil rendu en consequence le 17 décembre 1759, et que la somme dont il pourra être declaré relicataire sera remise au receveur en exercice en l'année 1762 pour en être fait un moins imposé en lad. année, sans que le sindic du diocèse fasse aucune espèce de recette, l'intention des Etats étant que l'interêt du montant de la finance des greffes qu'il a été chargé de retirer à la dernière assiette pour deux années des mains du receveur du domaine, comme ayant été compris dans les etats du Roy des dites années, soit employé en moins imposé en 1762 dans le departement des fraix d'assiette, ou qu'il soit fait mention dans le procès verbal des raisons qui auront empeché de faire le moins imposé. Ordonnons de plus au sindic et au greffier dud. païs chacun endroit soi d'envoyer avec les departements des impositions et le procès verbal de l'assiette le compte par bref etat de l'employ qui a été fait en 1761 de lad. somme de cinq mille livres destinée en lad. année à servir de fonds aux depenses imprevües, sans que lesd. sindic et greffier puissent se dispenser d'envoyer led. compte conformement à l'arrêt du Conseil du 17 décembre 1759. Ordonnons aussi auxd. S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de faire rendre compte au receveur en exercice en 1761 des deniers de son maniement pour être le relicat, s'il y en a, employé en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette, sans que led. relicat puisse recevoir aucune autre destination, ni être appliqué, en tout ou en partie, aux depenses à faire pour les chemins, sous pretexte d'augmentations de fonds, ce que nous deffendons expressement, sauf à y être pourvu d'ailleurs en la forme prescrite par l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754. Ordonnons encore de plus fort aux dits S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette de se faire representer le compte des impositions du S(ieu)r Reynaud, receveur en exercice en 1757, et celui du S(ieu)r Polier en 1758 à l'effet d'être apurés, si fait n'a été dans le courant de l'année 1761, pour être les relicats, s'il y en a, employés en moins imposé dans le departement des fraix d'assiette de l'année 1762, sans que led. apurement puisse être différé sous quelque pretexte que ce soit, ni qu'il puisse être accordé auxd. S(ieu)rs Reynaud et Polier aucun nouveau delay pour y satisfaire : comme aussi lesd. S(ieu)rs commissaires se feront pareillement representer le resultat des apurements des comptes du S(ieu)r Servel, receveur en exercice en 1747, 1750 et 1753, afin que les Etats puissent être assurés qu'il a été ci devant procédé auxd. apurements et que les relicats ont été employés en moins imposé, auquel effet ils enjoignent de nouveau au sindic et au secretaire et greffier du Païs de faire mention en detail dans le procès verbal de l'assiette de l'apurement desd. comptes du montant des relicats année par année, et de l'emploi qui en a été fait, tant pour ce qui regarde les S(ieu)rs Reynaud et Polier, que pour ce qui regarde le S(ieu)r Servel, sans qu'ils puissent s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit, ni que la presente disposition puisse être regardée à leur egard comme cominatoire. Ordonnons enfin auxd. sieurs commissaires et deputés à l'assiette de se faire rapporter les quittances des creanciers pour le remboursement des capitaux qui ont été imposés dans le departement des fraix d'assiette à concurrence de la somme de dix mille livres d'un coté, et de six mille trois cent trois livres huit sols d'autre en capital et intérêt en faveur des anciens entrepreneurs des reparations des chemins pour être lesd. quittances remises aux archives du diocèse à l'effet d'y avoir recours le cas y echeant, et de se conformer exactement aux jugements de veriffication des emprunts faits pour les chemins aussi bien qu'au reglement du 23 janvier 1658, à celui du premier mars 1659 autorisés par les arrêts du Conseil des 3 et 24 avril suivants et à l'etat des fraix d'assiette autorisé par l'arrêt du Conseil du 17 décembre]1759, dont il sera fait lecture à la première séance de l'assiette prochaine aussi bien que de l'arrêt du Conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. S(ieu)rs commissaires et deputés seront egalement tenus de se conformer.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur dans tout ce qu'il contient à la dilligence du sindic dud. païs, à quoi faire les dits S(ieu)rs commissaires et deputés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en execution du present jugement. Fait dans l'assemblée des Etats le septième novembre mil sept cent soixante un.
[Signé par l'archevêque de Narbonne]

Impôts 17611107(31)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions des Etats particuliers du pays de Velay ; approbation moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine