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Délibération 17611112(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611112(01)
CODE de la session 17611022
Date 12/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 085v
Espace occupé 10,2

Texte :

Du jeudy douzième dud. mois de novembre, président Monseigneur l'archevêque et Primat de Narbonne, Grand Aumonier de France, Commandeur de l'ordre du S(ain)t Esprit.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que MM. les Commissaires des affaires extraordinaires s'étant assemblés chez lui, le sieur de Joubert, sindic general, leur a rendu compte de ce qui a été fait depuis la dernière assemblée des Etats au sujet des successions du s(ieu)r Bonnier de la Mosson et du s(ieu)r Lamouroux, cy devant trésoriers de la Bourse de la Province.
Qu'il est nécessaire de rappeller à cette occasion que les Etats ayant determiné, par l'apurement general des comptes des s(ieu)rs Bonnier et Lamouroux, les sommes dües par leurs successions, il fut présenté un mémoire aux Etats de la part des heritiers du dernier, dans lequel après avoir exposé les differentes circonstances où il s'etoit trouvé et les engagements qu'il avoit été obligé de prendre pour soutenir son service et son crédit, ils insistent sur la deliberation prise par les Etats le 12e janvier 1748 par laquelle ils avoient promis au s(ieu)r Lamouroux d'être garants des sommes cy enoncées revenant à plus de 500 000 l. comme ayant été payées à la décharge dud. s(ieu)r Bonnier et de la Province ; ce qui donnoit lieu à la succession du s(ieu)r Lamouroux de demander que les Etats voulûssent bien leur faire tenir compte de cette somme avec les intérêts sur celles qu'ils doivent à la Province ; sauf, dans le cas ou elle ne suffiroit pas pour remplir l'objet des sommes dües par l'apurement des comptes des deux successions, à payer l'excédent au moyen des effets qui sont en nature, suivant le choix que les Etats en fairont.
Que les Etats, après avoir examiné ce mémoire, ne crurent pas devoir s'y arrêter, parce qu'il avoit pour fondement la promesse d'une garantie qui étoit devenue inutile et sans effet, attendu que le s(ieu)r Lamouroux, au lieu de satisfaire à la condition sous laquelle elle avoit été promise en faisant les dilligences convenables contre la succession du S(ieu)r de La Mosson, s'étoit chargé au contraire envers lad. succession de l'acquiter à l'egard de la Province de touttes les sommes qu'elle pourroit lui devoir.
Qu'au surplus l'exemple allégué dans le mémoire du relachement fait par les Etats à la succession du feu s(ieu)r de La Mosson ne pouvoit avoir aucune application au cas present puisqu'il s'agissoit des sommes dont les Etats formoient la demande en consequence de la correction des comptes des feu sieurs Bonnier père et fils, auxquelles demandes leurs héritiers opposoient diverses exceptions qui etoient contestées par les Etats et qui formoient un objet litigieux sur lequel il parût convenable aux parties de transiger, au lieu qu'il s'agit aujourd'huy des sommes claires et liquides, provenant des articles des comptes qui n'ont pas été acquittés et dont le montant est determiné par la clôture de l'état général d'apurement.
Que ces raisons ne permirent pas aux Etats d'accepter les propositions faittes dans le mémoire présenté par la succession du s(ieu)r Lamouroux, et qu'ils chargèrent en consequence MM. les commissaires, qui seroient nommés par la suite des affaires tant de cette succession que de celle du feu Sieur Bonnier de La mosson de prendre pendant le cours de l'année, avec les sindics généraux, les eclaircissements necessaires pour constater les moyens de droit et de fait que la Province peut faire valoir contre ces successions pour la repetition des sommes qui lui sont dües, suivant les apurements deffinitifs des comptes, et de faire ensuite touttes les demarches qu'ils jugeront les plus efficaces pour le soutien des droits de la Province et pour lui procurer le payement de ce qui lui est legitimement dû, en se pourvoyant à cet effet devant la Commission établie par plusieurs arrêts du Conseil des années 1744, 1754 et 1757.
Que cependant le Trésorier de la Bourse fut chargé de faire l'avance des articles restés en souffrance et compris dans l'apurement général des comptes, dans le cas où il seroit necessaire d'en faire le remplacement, de laquelle avance il seroit remboursé avec l'intérêt suiv(an)t la liquidation qui en seroit faite.
Qu'il fut ensuite deliberé le même jour que les commissaires nommés pour diriger la suite des affaires des Etats avec les successions des s(ieu)rs Bonnier et Lamouroux feroient aussi proceder à la correction des comptes du S(ieu)r Lamouroux conformement au reglement fait à ce sujet par les Etats le 30e décembre 1748.
Que le premier soin de MM. les commissaires fut de faire travailler à un mémoire exact et circonstancié de tout ce qui s'étoit passé à la mort des sieurs Bonnier de La Mosson et Lamouroux, tant pour éviter toute interruption dans le recouvrement que pour la sureté des deniers, comme aussi du résultat des apurements des comptes et des differentes deliberations prises par les Etats. Qu'on adjoint à ce mémoire les pièces necessaires pour justiffier des faits y enoncés, et que ce mémoire étoit terminé par les questions sur lesquelles on desiroit avoir l'avis des avôcats pour diriger la conduite des Etats à l'egard des successions desd. sieurs Bonnier et Lamouroux pour parvenir au payement des sommes par elles dües.
Que ce mémoire ayant été vû et examiné par MM. les Commissaires a été envoyé à Toulouse pour demander la consultation de Mrs de Laviguerie, Lavaisse, Desirat et Amblard, qui l'ont donné quelques tems après pour servir de reponse aux differentes questions qui avoient été proposées.
Que sur le compte qui en fut rendû à MM. les commissaires nommés pour les successions des sieurs Bonnier et Lamouroux, ils avoient determiné de s'y conformer et de présenter requêtte à MM. les commissaires nommés par arrêt du Conseil juges d'attribution pour les contestations d'entre lesd. successions et les Etats ; et qu'il a été présenté en conséquence deux requêttes, l'une contre les héritiers du feu s(ieu)r Bonnier de La Mosson, et l'autre contre ceux du sieur Lamouroux, dans lesquelles on a pris les conclusions indiquées par la consultation dont on vient de parler, mais qu'il n'a pû être encore rien statué sur ces deux requêttes, sur lesquelles on espère obtenir incessament des jugements conformes aux conclusions qui y sont prises.
Que la Commission ayant pris lecture d'un mémoire et de la consultation, il lui a parû qu'on avoit rassemblé dans le mémoire tout ce qui devoit faire l'objet des questions sur lesquelles il pourroit rester quelque doute, et que la consultation avoit répondû d'une manière solide aux questions proposées, de sorte que dans la necessité où les Etats se trouvent d'agir contre les successions desd. trésoriers, la Commission n'avoit autre chose à proposer à l'assemblée, si ce n'est de charger les Commissaires qui seront nommés à cet effet et les sindics généraux de suivre cette affaire avec toutte l'attention qu'elle mérite et que les Etats peuvent attendre de leur zèle pour procurer à la Province le payement des sommes qui lui sont dües.
Qu'independamment des comptes qui ont été arrêtés par les Etats des sommes dont les sieurs Bonnier de La Mosson et Lamouroux ont fait le recouvrement en vertu de leurs deliberations, il en a été arrêté un dans le mois d' [octo]bre dernier par la Commission de 1734 des sommes que le feu Sieur Lamouroux avoit reçües en vertu de ses ordonnances provenant des relicats des comptes des communautés antérieurs à 1740 et que, suivant ce qui résulte de la clôture de ce compte, il est dû pour sa succession la somme de 17 644 l. 9 s. 6 d., laquelle doit être ajoûtée aux autres sommes, qui sont déjà dües suivant l'apurement général dont il a été parlé pour en obtenir le payement par les mêmes voyes
Et que, comme cette somme doit être employée à servir de moins imposé en faveur des comm(unau)tés, auxquelles ces relicats appartiennent, il doit être délibéré que le trésorier de la Bourse fera les avances desd. sommes, lorsqu'il s'agira d'en faire le remplacement, et qu'il sera payé de l'intérêt de cette avance suivant la liquidation qui en sera faitte.
Que MM. les Commissaires ont été informés à cette occasion qu'il avoit été fait cette année plusieurs moins imposés provenant de ces relicats dans certaines communautés du Vivarais, dont le receveur en exercice n'a pû tenir compte aux collecteurs desd. comm(unau)tés parce que les héritiers du sieur Lamouroux ont refusé d'en acquiter le montant, ce qui a donné lieu au sindic du Vivarais de présenter une requêtte aux Etats pour demander que le sieur Trésorier de la Bourse tienne compte au receveur en exercice du montant desd. ordonnances, dont il rapporte un état revenant à 1243 l. 4 s., ce qui a parû être une suite nécessaire de la delibération qui fut prise le 31e décembre de l'année d(erniè)re et de celle qu'on propose de prendre aujourd'huy ; que le diocèse de S(ain)t Pons se trouve aussi dans le même cas pour environ 3 000 l.
Qu'enfin MM. les Commissaires des Etats nommés pendant l'année pour diriger les affaires des successions des sieurs Bonnier de La Mosson et Lamouroux se sont mis en état d'executer la delibération des Etats par rapport à la correction des comptes des exercices du feu s(ieu)r Lamouroux en proposant à Monseigneur l'Archevêque de Narbonne de charger de ce travail le s(ieu)r Daché, qui en avoit été chargé pour les comptes des feus s(ieu)rs Bonnier pere et fils et qui s'en étoit fort bien acquité; qu'il a travaillé à l'examen de touts les comptes du feu sieur Lamouroux depuis et compris l'année 1744, qui est son premier exercice, jusques et inclus l'année 1753, qui fut celle de sa mort, que ce travail est extremement avancé et presque fini ; et que MM. les Commissaires nommés pour les affaires de lad. succession n'ont pû encore en prendre connoissance.
De sorte qu'en resumant tout ce qui a été exposé cy dessus, la Commission a été d'avis de proposer à l'assemblée en renouvellant la deliberation qui fut prise le 31e décembre d(ernie)r de delibérer.
1°. Que MM. les Commissaires qui seront nommés pour la suitte des affaires de la succession du s(ieu)r Bonnier de La Mosson et du s(ieu)r Lamouroux seront chargés de continuer à prendre avec les sindics généraux les eclaircissements qu'ils jugeront les plus propres à faire valoir les differentes demandes formées ou à former contre lesd. successions pour la repetition des sommes qui sont dües à la Province suivant les apurements des comptes dont le rapport a été fait aux Etats et suivant la clôture de celui des relicats des comptes des communautés antérieurs à 1740 et de faire ensuite toutes les demarches qu'ils jugeront les plus efficaces pour procurer à la Province le payement de ce qui lui est legitimement dû.
2°. Que le s(ieu)r trésorier de la Bourse sera autorisé à remplacer aux communautés le montant des sommes qui leur appartiennent sur les relicats des comptes antérieurs à 1740 et à tenir compte aux receveurs desd. sommes, lorsqu'ils justifieront qu'il en a été fait un moins imposé par lesd. comm(unau)tés en vertu des ordonnances de la Commission, de laquelle avance led. sieur trésorier sera remboursé avec l'intérêt, ce qui aura lieu nommement tant à l'égard de plusieurs communautés du Vivarais qui ont fait un moins imposé la presente année en vertu des ordonnances de la Commission et dont les heritiers du feu s(ieu)r Lamouroux ont refusé d'acquiter le montant, qu'à l'egard des Communautés du diocèse de S(ain)t Pons qui sont dans le même cas.
3°. Enfin que l'opération commencée pour la correction des comptes des exercices du feu sieur Lamouroux sera continuée et conduite à sa perfection, et qu'après que l'objet en aura été determiné par MM. les Commissaires qui seront nommés pour la suite des affaires de lad. succession et de celle du sieur Bonnier, et qu'il en aura été donné connoissance aux héritiers dud. feu s(ieur) Lamouroux, MM. les Commissaires prendront les mesures qu'ils jugeront les plus efficaces pour assurer à la Province le payement de la somme à laquelle ces corrections se trouveront revenir.
Ce qui a été délibéré sur touts les chefs conformement à l'avis de MM. les Commissaires.
Après quoy Monseig(neu)r l'Archevêque de Narbonne, president a nommé pour Comm(issai)res à l'effet de suivre l'execution de la deliberation cy dessus Mgr l'Evêque de Nîmes, M. le Baron de Villeneuve et les Sieurs de Cambacérès, maire de Montpellier, et Farjon, Lieut(enan)t de maire de Castres.

Gestion comptable 17611112(01)
Apurement et clôture de comptes
Mesures pour la liquidation des successions des sieurs Bonnier de La Mosson et Lamouroux, en particulier pour rembourser aux communautés du Vivarais et du diocèse de Saint-Pons les sommes qui leurs sont dues sur les comptes antérieurs à 1740 Action des Etats

Gestion financière et comptable

Commissions 17611112(01)
Nomination
Nomination de commissaires pour la liquidation des successions Bonnier de La Mosson et Lamouroux, de manière à ce que la province soit payée des sommes qui lui sont dues Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province