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Délibération 17611114(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17611114(03)
CODE de la session 17611022
Date 14/11/1761
Cote de la source C 7529
Folio 105r
Espace occupé 6,5

Texte :

Monseigneur l'Archevêque de Toulouse a dit ensuite que le Sieur de Montferrier a fait part à la commission des mémoires remis par le sindic des religieux Benedictains de l'abbaye de Saint Hibery et par le fermier général de l'equivalent au sujet d'un procès pendant par appel à la Cour des Aydes dans lequel le sindic général ayant été appellé, il a demandé qu'il fut surcis à touttes poursuites jusques à ce que les Etats eussent délibéré sur ce qui fait le sujet de la contestation, s'agissant de l'interprétation d'un des articles du reglement fait pour l'exploitation de la ferme, ce qui a été ainsy ordonné par un arrêt de la Cour des Aydes.
Que ce procès consiste dans le fait à sçavoir s'il est loisible aux maisons religieuses de faire egorger des bêttes sujettes au droit d'equivalent dans les maisons de campagne qu'elles n'afferment point, les faisant valoir par des domestiques, ouvriers, et journaliers ; que le sindic des Benedictains, ayant été condamné en première instance par le juge conservateur au payement du droit à raison des bêttes qui avoient été egorgées dans une des métairies appartenant à l'abbaye, il convint ensuite avec le sieur fermier de l'equivalent de s'en rapporter à un arbitre, avant de suivre l'appel à la Cour des Aydes de la sentence du premier juge, qui fut confirmée par cet arbitre en ce qui concernoit la condamnation au payement du droit, ce qui n'a pas empeché qu'on n'aye suivi l'appel, dans le jugement duquel le sindic des Benedictains soutient que le fermier et le premier juge font une mauvaise application de l'article 19e des conditions du bail, et que les Etats n'ont pas prétendû par les dispositions qu'il renferme priver les maisons religieuses, et singulièrement celles qui gardent l'abstinence perpétüelle des viandes, de faire tuer en franchise des droits les bettes necessaires pour la nourriture des valets, ouvriers, et domestiques employés dans leurs maisons de campagne.
Qu'il est necessaire, pour juger du mérite du fonds de cette pretention, d'observer que suivant l'article 16 du reglement, il n'est pas dû de droit pour les bettes qu'on tüe pour la provision, fiançailles, nôces, obits, cantages, confreries, messes nouvelles, ou pour moissons et autres cultures et labourages, pourvû que ce soit sans dol et fraude et qu'il ne se fasse aucun departement desd. bêttes.
Que l'article suivant permet aux habitants d'acheter et distribuer entre eux, à la charge qu'ils ne soient pas plus de quatre, un bœuf ou vache, pourçeau, chevreau, agneau ou autre bêtte, quatre fois l'année seulement pour en manger la chair fraiche ou sallée sans que, pour raison dud. departement, ils doivent payer aucun droit d'equivalent.
Que l'article 18e ajoûte que ceux qui feront tüer lesd. bêttes sous prétexte de les vouloir pour leur usage ne pourront les distribuer à d'autres, hors des cas cy dessus mentionnés, qu'ils ne les ayent faittes pezer et payer le droit de l'equivalent, comme si elles avoient été vendües à la boucherie.
Qu'enfin l'article 19e porte que sous prétexte des dispositions des précédents articles, les communautés régulières et séculières, ou ceux qui tiennent des gens en service ou en pension, non plus que les entrepreneurs du tirage des sels dans la maison des adoux, ni même les hopitaux et hôtels Dieu, ne pourront faire tüer aucune bêtte dans leurs maisons d'habitation ou de campagne et seront tenûs de se pourvoir aux boucheries publiques.
Que ce dernier article a eû pour fondement un arrêt de la Cour des aydes du 22e janvier 1733, qui porte du consentement du sindic général que les communautés séculières et regulières se pourvoiront de viande aux boucheries publiques et ne pourront faire egorger aucune bêtte pour leur usage, ni autrement dans leurs enclos, ni dans leurs metteries, ni maisons de campagne.
Que cet arrêt, ainsy que le reglement, ont eû pour objet de remedier aux abus qui se commettent journellement et dont les fermiers ne pouvoient arrêter le cours lorsqu'il étoit libre aux maisons religieuses de faire tüer pour leur provision, soit à la ville ou à la campagne.
Que c'est sur ce principe que la commission a examiné le mémoire des Benedictains qui ne tend qu'à donner à l'article 19e une interprétation favorable à leur prétention, à l'appuy de laquelle ces religieux employent encore une consultation de trois avocats de la Cour des Aydes, dont il a été fait lecture, ainsy que du mémoire du fermier général qui soutient que cet article 19e est si clair et si précis qu'il n'a besoin d'aucune interprétation, et que quand même les Etats jugeroient à propos de le modifier, ils ne pourroient le faire que dans un nouveau bail, à moins qu'ils ne voulussent indemniser le fermier actuel, ce qui ne pourroit lui être refusé, ayant pris sa ferme sur la foy des articles tels qu'ils sont rédigés.
Que la discution dans laquelle on est entré des faits et raisons alleguées de part et d'autre a donné lieu de penser que s'il s'agissoit actuellement de la redaction des nouveaux articles, il y auroit lieu de douter s'il conviendroit de mettre de la difference entre les maisons relligieuses qui observent l'abstinence des viandes et celles qui ne l'observent pas, ou de laisser la liberté aux uns et aux autres de faire tüer aucune bêtte en exemption des droits, même pour la subsistance des valets et journaliers employés à la culture de leurs terres, puisque la plus légère exception à la règle déjà etablie pourroit introduire touts les inconvénients qu'on a voulû prévenir, les maisons de campagne n'étant pas moins propres que celles de la résidence ordinaire pour favoriser la fraude, à laquelle l'obligation de faire déclaration offerte par les Benedictains ne remedieroit pas et ne feroit qu'occasionner des procès ; et que dès lors que les Etats ont jugé que l'inconvénient de priver les maisons religieuses et hopitaux de faire egorger en exemption des droits les bêttes necessaires pour leur provision, devoit céder à ceux qui résulteroient de cette faculté ; à plus forte raison la prohibition qui leur a été faitte, devoit elle avoir lieu pour les valets et domestiques de la campagne, ce qui est un petit objet pour les maisons religieuses et pourroit en être un considérable pour la ferme.
Mais que quand même ces refflexions seroient moins fondées qu'elles ne le paroissent, et que d'autres considérations pourroient engager les Etats à révoquer l'article 19e ou à le modifier dans l'esprit des Benedictains, il a parû évident, que cette explication ou modiffication ne pourroit avoir lieu pendant le bail actuel sans exposer les Etats à la juste réclamation du fermier, auquel on ne peut contester ni qu'il ne doive jouir des droits d'equivalent suivant les dispositions littérales des articles sur lesquels il en a pris le bail, de quelque manière qu'il y en aye été uzé auparavant, ni que suivant ces mêmes dispositions la prohibition de tüer faitte aux maisons religieuses ne comprenne leurs maisons de campagne et leurs fermes.
Que par ces considérations MM. les commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de délibérer qu'il n'y avoit lieu d'expliquer ni modiffier, du moins quant à présent, l'article 19e dont il s'agit, et de charger le sindic général de demander sur ce fondement à la Cour des aydes le relaxe de l'assignation qui lui a été donnée.
Ce qui a été délibéré conformement à l'avis de MM. les commissaires.

Impôts 17611114(03)
Equivalent
Les E. refusent de modifier, au moins pendant la durée du bail de l'équiv., comme le demandent les bénédictins de Saint-Thibéry, l'art. 19 interdisant aux maisons religieuses de faire tuer des bêtes en exemption des droits dans leurs maisons de campagne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Justice 17611114(03)
Contentieux
Le syndic général demandera à la cour des Aides la relaxe de l'assignation que le fermier de l'équivalent lui a donnée, les Etats ayant donné raison au fermier contre les bénédictins de Saint-Thibéry Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances