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Délibération 17781107(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781107(04)
CODE de la session 17781029
Date 07/11/1778
Cote de la source C 7600
Folio 38-40
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Nismes, continuant le rapport des articles contenus dans les instructions du Roi à MM. ses commissaires, a dit : Qu'ils sont chargés de demander aux Etats par l'article 10 le même fonds fait l'année précédente de trente-quatre mille livres pour l'entretien & les réparations des places fortes de la province, avec deux mille livres pour celui des ouvrages construits pour la défense des côtes maritimes ; & par l'article 40 un fonds extraordinaire de quarante-cinq mille cinq cents livres pour le redressement & l'adoucissement de la rampe du pont du Pont-Saint-Esprit, depuis la porte du pont du Rhône jusqu'à celle de Saint-Michel, à travers le second bastion de la citadelle, avec les degrés & communications nécessaires, non compris les rampes servant à la communication dans l'intérieur de la ville & le dédommagement des particuliers ; & en outre, mille livres pour pratiquer sur le flanc dudit bastion des palliers, à l'effet de conserver les traînaux sur lesquels on décharge les voitures qui se présentent pour passer le pont.
Qu'à l'occasion de ces demandes, & avant d'entrer dans leur discussion, le sieur de Monferrier a donné connoissance à la commission du succès des démarches qu'ont fait Monseigneur l'archevêque de Narbonne & MM. les députés pour obtenir l'interprétation de certains articles de l'ordonnance du Roi du 31 décembre 1776, concernant le corps du Génie, qui ayant été regardés comme contraires aux formes & aux usages constants de l'administration des Etats dans les travaux-publics, avoient fait naître des difficultés qu'il étoit important de faire cesser & qui paroissent avoir été parfaitement levées sans retour par le règlement qu'il a plu à Sa Majesté de faire à ce sujet le 22 juillet de cette année, dont la commission a entendu la lecture.
Qu'elle y a vu en effet avec la plus grande satisfaction que par l'article premier le port de Sette, les graux d'Agde & de la Nouvelle, le canal des Etangs, & généralement tous les ports & canaux marchands, avec les ouvrages qui en dépendent, autres que ceux qui, étant destinés à les défendre & protéger, appartiennent à la fortification, seront confiés à l'avenir à la seule administration & aux soins des Etats, sans l'intervention d'aucuns officiers du corps royal du Génie, ainsi & dans la même forme que les chemins, ponts, chaussées, & autres ouvrages publics de la province l'ont été jusqu'à présent, & que dans les autres articles on a parfaitement énoncé, tant les travaux nécessaires pour l'entretien ordinaire & réparations des places, citadelles, forts, châteaux, redoutes, batteries, tours & signaux de la côte maritime actuellement existants, à raison desquels entretiens & réparations les Etats font chaque année un fonds en bloc par forme d'abonnement, que tous les autres ouvrages concernant la fortification & la défense de la province qui pourroient être extraordinairement ordonnés, & qui doivent être administrés immédiatement par les seuls officiers du Génie, sans que les Etats puissent s'y immiscer, même à raison des fonds par eux faits pour leur continuation, suivant les demandes qui leur en seroient faites chaque année par MM. les commissaires du Roi en conséquence de leurs instructions ; enfin, les travaux qui, pouvant avoir trait indirectement aux fortifications, & tenant en même-temps à ceux de la province, exigeoient un concert propre à concilier dans leur exécution les droits respectifs des Etats & du Génie & prévenir toute discussion contraire au véritable bien public.
Que MM. les commissaires, sentant toute l'importance du service qu'ont ainsi rendu à la province Monseigneur le présïdent & MM. les députés, ont cru ne pouvoir leur en témoigner assez la plus juste reconnoissance & devoir proposer ensuite à l'assemblée d'ordonner que ledit règlement, dont l'original demeurera déposé aux archives, sera inscrit dans ses registres.
Que d'après une loi aussi précise, MM. les commissaires, jugeant qu'il n'étoit pas possible de se refuser à la première de ces demandes, ont cru devoir proposer à l'assemblée de délibérer l’imposition de la somme de trente-quatre mille livres d'une part, & de deux mille livres d'autre, qui en font l'objet ; & qu'à l'égard de celle concernant l'adoucissement de la rampe du Pont du Saint-Esprit, la commission a pensé qu'il seroit convenable d'en renvoyer l'examen à MM. les commissaires des Travaux-Publics.
Sur quoi les Etats, après avoir remercié Monseigneur l'archevêque de Narbonne & MM. les députés des soins qu'ils se sont donnés pour obtenir le règlement dont il a été fait lecture, ont délibéré qu'il sera transcrit dans les registres des Etats & déposé en original dans leurs archives.
Comme aussi, qu'il sera imposé dans le département des dettes & affaires trente-quatre mille livres pour l'entretien ordinaire des places fortes de la province, & deux mille livres pour celui des ouvrages établis sur les côtes maritimes pour leur défense, & de renvoyer à la commission des travaux-publics l'examen de ce qui regarde les travaux à faire pour l'adoucissement de la rampe du Pont Saint-Esprit.

Enregistrement d'un texte officiel 17781107(04)
Acte royal
Le règlement du 22/07/1778 portant interprétation de l'ordonnance du 31/12/1776 sur le corps du Génie & confiant aux Etats l'administration des ports & canaux marchands & ouvrages en dépendant sera transcrit dans les registres et déposé dans les archives Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Archives 17781107(04)
Archives de la province
Le règlement du 22/07/1778 portant interprétation de l'ordonnance du 31/12/1776 sur le corps du Génie & confiant aux Etats l'administration des ports & canaux marchands & ouvrages en dépendant sera transcrit dans les registres et déposé dans les archives Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Consentement de l'impôt 17781107(04)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les places-fortes et ouvrages défensifs
Octroi de 34 000 l. pour l'entretien des places fortes et 2 000 l. pour les ouvrages de défense côtière Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 17781107(04)
Défense
Règlement du 22/07/1778 : les ouvrages de fortification à raison desquels les Etats font chaque année un fonds & autres extraordinaires seront administrés par le Génie ; ceux qui auront trait indirectement aux fortificat. feront l'objet d'une concertation Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Relations avec la Cour (gouvernement) 17781107(04)
Députés à la cour
Les Etats remercient l'archevêque de Narbonne et les députés des soins qu'ils se sont donnés pour obtenir l'interprétation de certains articles de l'ordonnance du roi du 31/12/1776 sur le corps du Génie, faite par le règlement du 22/07/1778 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Privilèges des Etats 17781107(04)
Travaux publics
L'ordonnance du 31/12/1776 concernant le Génie était "contraire aux formes et usages constants de l'administration des Etats dans les travaux publics" ; ils obtiennent le règlement du 22/07/1778 qui leur confie la direction des ports et canaux marchands Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Economie 17781107(04)
Travaux publics
Les Etats renvoient à la commission des travaux publics l'examen des rampes à faire à la citadelle du Saint-Esprit de la porte du pont du Rhône à la porte Saint-Michel, afin de faciliter le passage des traîneaux sur lesquels on décharge les voitures Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17781107(04)
Travaux publics
Le règlement du 22/07/1778 interprétant l'ordonnance du 31/12/1776 attribue aux Etats l'administration des ports & canaux marchands & ouvrages qui en dépendent (autres que fortifications), dans la même forme que les chemins, ponts & chaussées Action royale

Travaux publics et communications

Economie 17781107(04)
Cours d'eau et voies navigables
Le règlement du 22/07/1778 interprétant l'ordonnance du 31/12/1776 attribue aux Etats l'administration des ports & canaux marchands & ouvrages qui en dépendent (autres que fortifications), dans la même forme que les chemins, ponts & chaussées Action royale

Travaux publics et communications