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Délibération 17781203(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781203(05)
CODE de la session 17781029
Date 03/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 303-305
Espace occupé 1,7

Texte :

Commission des affaires extraordinaires. Second rapport.
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sieur de Montferrier a rapporté à la Commission des affaires extraordinaires un mémoire présenté aux Etats par la dame de Mazade, veuve, & par la dame duchesse de Villequier, héritières du feu sieur de Mazade, au sujet des sommes dont ladite succession se trouve responsable suivant les opérations faites l’année dernière sur les comptes dudit feu sieur Mazade, par la clôture & apurement desquels, & au moyen de la radiation de tous les articles de dépense non-appuyés de quittance, ladite succession avoit été déclarée reliquataire d'une somme de trois millions deux cents dix-huit mille trois cents seize livres six deniers, de laquelle les Etats délibérèrent que la remise seroit faite, si elle ne l'avoit déjà été, dans la caisse du sieur de Joubert, leur trésorier actuel, qui s'en chargeroit pour payer les parties assignées, sous la garantie toutefois de la dame duchesse de Villequier & de la dame de Mazade, co-héritieres dudit sieur de Mazade.
Que cette délibération ayant été exécutée par le paiement desdits reliquats fait audit sieur de Joubert, celui-ci a rapporté des acquits, à leur décharge, à concurrence de la somme de deux millions cinq cents quatre-vingt-six mille cinq cents trente-neuf livres douze sols trois deniers, ce qui réduit le reliquat à la somme de six cents trente-un mille sept cents soixante-seize livres huit sols trois deniers.
Que les héritiers du feu sieur de Mazade représentent que ce reste n'a pu être réduit plus bas, attendu que la plus grande partie des sommes qui le composent n'ont pu être retirées ou employées à leur destination, surtout pour les travaux publics & les indemnités, par des obstacles qu'il n'a pas tenu à la succession de lever ; mais que désirant de se libérer de toute espece d'engagement & de garantie, elle supplie les Etats, qui par leur qualité d'administrateurs peuvent seuls suppléer au défaut des parties prenantes en disposant des objets qui ne sont pas encore employés, de prendre à cet égard les mesures qu'ils jugeront les plus convenables, en déchargeant définitivement ladite succession de tout recours & garantie pour les sommes par elles remises au sieur de Joubert.
Qu’à ce mémoire étoit joint un état, qui a été mis sous les yeux de la Commission, des parties qui restent ainsi à payer, au nombre desquels ceux qui peuvent bientôt être retirés ne montent qu'à cent quatre-vingt-quinze mille sept cents soixante-dix-huit livres huit sols deux deniers, le surplus ayant des destinations sur lesquelles les Etats pourront statuer.
Et que dans cet état des choses, MM. les Commissaires, connoissant la disposition où sont les Etats d'accorder justice & faveur aux héritiers du feu sieur de Mazade, ont pensé que l'assemblée se porteroit sans peine a ne pas les tenir plus longtemps obligées à une garantie qu'il n'a pas dépendu d'elles ni du sieur de Joubert de faire cesser en effectuant en entier lesdits paiements, & dont les Etats peuvent d'autant plus aisément se départir, que la juste confiance qu'ils ont accordé à la probité & à l'exactitude de la gestion de leur nouveau trésorier pour la sûreté de sommes bien plus considérables doit suffire pour celle dont il s'agit.
Que par ces considérations, MM. les Commissaires ont cru pouvoir proposer à l'assemblée de délibérer que, vu la remise faite audit sieur de Joubert de la totalité des reliquats dont il est question, & attendu que dans ce qui reste à employer sur les fonds en provenant, les objets principaux exigent que les Etats prennent les mesures qu'ils jugeront convenables, MM. les Commissaires du bureau des Comptes seront autorisés à décharger définitivement, dans le compte qui sera rendu aux présents Etats desdits reliquats des comptes du feu sieur de Mazade, les articles pour lesquels il ne sera point rapporté de quittance, & ce, en vertu de la présente délibération ; au moyen de quoi, lesdites dames duchesse de Villequier & de La Roche, veuve du feu sieur de Mazade, demeureront déchargées de toute garantie & quittes vis-à-vis la Province définitivement, à raison des reliquats de tous les comptes.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Gestion comptable 17781203(05)
Apurement et clôture de comptes
La duchesse de Villequier & la dame de La Roche, veuve du sieur de Mazade, héritières dudit sieur, sont déchargées de leur garantie et définitivement quittes vis-à-vis de la province Action des Etats

Gestion financière et comptable