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Délibération 17781203(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781203(10)
CODE de la session 17781029
Date 03/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 310-311
Espace occupé 1,6

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit ensuite : Que le Roi ayant exigé des Etats de faire l'emprunt des sommes nécessaires pour pourvoir au remboursement des offices supprimés du parlement de Toulouse, & affecté au paiement, tant des intérêts que subsidiairement du capital dudit emprunt, une somme de cent cinquante mille livres à prélever sur la même remise de huit cents mille livres, ainsi qu'il est expliqué dans la délibération du 24 février 1776 &. l'arrêt du Conseil du 20 septembre de la même année, ladite remise n'ayant plus lieu, il seroit indispensable d'aviser aux moyens de suppléer au défaut de ce fonds si par les éclaircissements qui ont été pris a ce sujet on n'avoit reconnu que, bien loin qu'il soit rien dû par la Province à raison de son contingent de la totalité des finances desdits offices supprimés, au remboursement desquels devoient contribuer les autres généralités faisant partie du ressort dudit parlement, le Languedoc avoit au contraire à répéter des sommes considérables qu'il a surpayé.
Que c'est ce qui résulte d'un mémoire du sieur de Montferrier, que ce syndic-général a mis sous les yeux de la Commission & dans lequel il démontre par l'analyse la plus exacte des dispositions des arrêts ayant rapport audit remboursement, des liquidations qui ont été faites des sommes à payer depuis l'année 1776 jusqu'à présent, & des paiements faits en conséquence en contrats à quatre pour cent, ainsi que des remboursements de partie des capitaux énoncés dans lesdits contrats faits au moyen du fonds de cent cinquante mille livres, que la Province a fourni la totalité desdits remboursements, dont le reste du ressort du parlement auroit dû supporter la portion la plus considérable, de laquelle Sa Majesté avoit expressément fait espérer aux Etats de leur donner connoissance, ce qui n'a pas été exécuté.
Mais qu'on trouve tout ce qu'on pourroit désirer à ce sujet de la manière la plus authentique dans la déclaration du Roi du 23 avril 1774, où est clairement énoncée la proportion établie par Sa Majesté même entre le Languedoc & les autres parties dudit ressort pour leurs cotités de la somme destinée au remboursement de la totalité des offices alors supprimés dudit Parlement, suivant laquelle proportion, sur une somme de cent vingt mille livres, la portion du Languedoc étoit fixée à trente-huit mille cinq cents livres ; de manière qu'en se servant de ces éléments pour en faire l'application au fait présent, on a pu justement déterminer que le Languedoc avoit été surchargé de plus de six cents mille livres, dont il avoit contracté des obligations qui ne pouvoient tomber que sur les autres parties du ressort ; & que conséquemment, au lieu d'être dans le cas de faire aucun nouveau fonds pour le paiement, tant des intérêts que des capitaux des emprunts faits en son nom, il étoit de la justice de Sa Majesté, non-seulement de le décharger de toute nouvelle contribution pour le même objet, mais même de faire passer à la charge des autres généralités les contrats stipulés par cette Province au-delà du montant de sa juste contribution, en ordonnant en même-temps le remplacement dans la caisse de son trésorier de ce dont se trouvera excédée sa juste contribution du paiement des intérêts des capitaux qui ne pouvoient être à sa charge.
Qu’il a paru à MM. les Commissaires qu'on ne pouvoit justement se refuser à l'évidence des faits rapportés dans ce mémoire & des inductions qu'on en doit tirer, ce qui les avoit déterminés à être d'avis de proposer aux Etats de délibérer,
1°. Qu'il n'y avoit lieu de faire aucun fonds pour le paiement des intérêts des capitaux stipulés dans les contrats qui ont été passés jusqu'à présent au nom de la Province.
2°. Qu'il n'en seroit passé aucuns autres pour le même objet ; enfin, de charger MM. les députés à la Cour de solliciter la décharge de la Province des obligations qu'on lui a fait indûment contracter, & le remplacement de ce qu'elle peut avoir payé de trop des intérêts des emprunts qui n'auroient pas dû être pour son compte , suivant la liquidation qu'il plaira à Sa Majesté d'en faire faire.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Opérations de crédit 17781203(10)
Emprunts de la province
La province, ayant déjà payé 600 000 l. de plus que sa part, ne fournira aucun nouveau fonds pour le paiement des intérêts des capitaux empruntés pour le remboursement des offices supprimés du parlement de Toulouse Action des Etats

Gestion financière et comptable

Doléances mentionnées dans les délibérations 17781203(10)
Emprunts de la province
Les députés à la Cour demanderont que la province soit remboursée du trop payé des intérêts des emprunts faits pour le remboursement des offices supprimés du parlement de Toulouse Action des Etats

Gestion financière et comptable

Offices 17781203(10)
Suppression d'offices
Arrêt du Cons. du 20/09/1776 relatif au remboursem. des offices supprimés du parlement de Toulouse : le roi affecte au paiement des intérêts & du capital de l'emprunt exigé des Etats 150 000 l. prélevées sur la remise annuelle de 800 000 l. sur la capit. Action royale

Fiscalité, offices, domaine