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Délibération 17781203(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781203(11)
CODE de la session 17781029
Date 03/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 311-315
Espace occupé 3,5

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit encore : Que les contestations qui se sont élevées entre les seigneurs de plusieurs communautés & leurs administrateurs au sujet de l'exercice des fonctions du ministere public aux hôtels-de-ville & à la police paroissant exiger un réglement qui ne peut être poursuivi qu'au nom des Etats & conformément à leurs vues, MM. les commissaires ont entendu la lecture d'un mémoire du sieur de Montferrier, contenant des observations propres à mettre les Etats à même de prendre en connoissance de cause le parti qu'ils jugeront le plus convenable au maintien du bon ordre & de la tranquillité dans cette partie de l'administration des
communautés.
Qu’on voit dans ce mémoire que les offices de procureurs de Sa Majesté aux hôtels-de-ville & bureaux de police créés & recréés en divers temps, les premiers dans toutes les communautés sans distinction & les autres dans celles seulement où la justice étoit royale, ont été acquis par la Province ou par les communautés, suivant les divers abonnements ou rachats faits bientôt après leurs créations, comme on peut le voir dans les lettres-patentes du 19 février 1765, par lesquelles, après de longues discussions, il fut ordonné que les villes & communautés nommeraient à l'avenir un gradué pour exercer pendant six années lesdites fonctions de procureur du Roi aux hôtels-de-ville & à la police.
Que cette loi fut enregistrée au parlement le 8 mai suivant, & l'exécution en fut de plus fort ordonnée par l'article XV de l'arrêt du Conseil du 27 octobre 1774, rendu sur le rachat fait alors par la Province des mêmes offices nouvellement recréés par un édit du mois de novembre 1771.
Qu’il sembloit qu'au moyen de ce règlement il n'auroit plus dû être question d'aucune difficulté ; que cependant il s'en est élevé de la part des seigneurs particuliers qui ont prétendu qu'ayant été maintenus, ainsi que les officiers de leurs justices, par l'article XII dudit arrêt du 27 octobre 1774, dans les droits dont ils jouissoient avant la création en titre d'offices des charges municipales, le procureur fiscal de leur justice étoit dans le cas de jouir de l'exercice de ces fonctions, tant aux assemblées des hôtels-de-ville qu'à la Police, ainsi que l'avoit ordonné le parlement sur les contestations de cette espece qui ont été portées devant lui.
Que d'après l'examen qu'on a fait à cette occasion, tant des dispositions des édits & arrêts du Conseil rendus sur cette matière que des raisons alléguées de part & d'autre, on a reconnu qu'il y avoit une distinction à faire des offices de procureur du Roi aux hôtels-de-ville d'avec ceux de procureur du Roi à la police, parce que les premiers, comme on l'a déjà observé, ayant été créés pour toutes les communautés sans exception & les derniers seulement pour celles où la justice étoit royale, on ne pouvoit justement contester aux communautés comprises dans le dernier état arrêté au Conseil des offices dont le rachat a été autorisé par ledit arrêt du 27 octobre 1774 le droit de nommer à l'exercice du ministere public dans leurs hôtels-de-ville, cet office étant nommément exprimé & évalué dans ledit rachat, ce qui a été le motif de la mention faite, dans l'article XV dudit arrêt, de l'exécution des lettres-patentes de 1765 ci-dessus citées.
Qu’on a pensé qu'il en étoit de même de ceux de procureur du Roi à la police, à l'égard des communautés où la justice étoit exercée au nom du Roi ; mais qu'on a raisonnablement douté, 1°. que les communautés non-comprises dans l'état arrêté au Conseil & qui ont été spécialement déclarées n'être point susceptibles d'aucune création d'offices pussent valablement disputer aux seigneurs le droit qu'avoient leurs procureurs-jurisdictionnels de requérir dans toutes les assemblées des conseils-politiques, ainsi que dans les affaires concernant la police, dont la connoissance appartient suivant le droit commun, aux juges desdits seigneurs ; 2°. si même celles des communautés, quoique comprises dans l'état arrêté au Conseil où la justice n'étoit pas royale, étoient en droit d'exclure des fonctions de la police le procureur fiscal de la justice ordinaire pour faire exercer ces fonctions par celui qu'elles pouvoient incontestablement commettre pour le même exercice dans les affaires de l'hôtel-de-ville.
Qu'aux raisons de douter sur ce dernier objet s'est jointe la considération de l'inconvénient de multiplier sans nécessité le nombre d'officiers, en divisant dans le même lieu entre deux personnes des fonctions qui peuvent y être aussi bien & peut être mieux remplies par le même officier sans trouble ni difficulté.
Qu’on a de plus fait attention que l'établissement d'un procureur du Roi à l'hôtel-de-ville entraînoit nécessairement une augmentation de dépense pour les communautés, par l'honoraire qu'il étoit indispensable d'accorder à cet officier particulier, tandis que celui du seigneur pouvoit leur rendre gratuitement le même service, comme il le faisoit avant la création desdits offices.
Que l'abus reconnu à cet égard de la multiplication des nominations d'un procureur du Roi, faites par les plus petites communautés comme par les plus considérables, avoit été le motif d'une ordonnance de MM. les Commissaires du Roi & des Etats du 20 mars 1777, portant défenses aux communautés dont la justice appartient à des seigneurs particuliers de rien imposer à l'avenir en faveur des procureurs du Roi à leurs hôtels-de-ville & bureaux de police.
Que ces différentes considérations ont porté les syndics-généraux, lorsqu'ils ont été consultés par les communautés sur le fait dont il s'agit, à leur conseiller simplement de nommer, autant qu'il n'y auroit aucun empêchement réel pour leur officier en cette partie, celui de leur seigneur, en attendant une décision qu'il n'appartenoit qu'au Roi de prononcer sur la demande des Etats.
Qu’il est donc question aujourd'hui de poursuivre, si les Etats le jugent à propos, ce règlement ; & que la Commission, après y avoir mûrement réfléchi, a regardé comme de la plus grande évidence la différence à faire à l'égard des communautés non-comprises dans l'état arrêté au Conseil des offices rachetés & qui, ayant au contraire été déclarées non-susceptibles de création d'aucun office, ne sauroient avoir le droit de nommer aucun procureur du Roi à leur hôtel-de-ville ni à la police, d'avec celles dont il est fait mention dans cet état, qui paroissent devoir seules jouir du fruit dudit rachat.
Qu’elle a également pensé qu'on ne pouvoit se refuser à la distinction parmi les communautés même comprises audit état, de celles où la justice est royale & qui, par la réunion des anciens offices de procureur du Roi à la police & l'exclusion prononcée contre tous officiers royaux des assemblées des communautés, ont incontestablement le droit de nommer à l'exercice desdites fonctions du ministere public, tant à leurs assemblées qu'à la police, d'avec les autres où, la justice étant seigneuriale, le droit de nomination paroissoit borné au choix du procureur du Roi aux assemblées des conseils-politiques, tandis que les procureurs des seigneurs ne pouvoient justement être exclus de l'exercice de leurs fonctions en matière de police.
Que la Commission a enfin reconnu l'inutilité d'avoir dans la même communauté deux personnes pour faire ce à quoi une seule suffiroit, & l'inconvénient même de multiplier ainsi des fonctions qui exigent une capacité qu'il est plus aisé de trouver dans un sujet que dans deux ; & que par ces considérations, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de charger les syndics-généraux de poursuivre au Conseil un arrêt par lequel, en interprétant en tant que de besoin celui du 27 octobre 1774 & les lettres-patentes du 19 février 1765, il soit ordonné,
1°. Que toutes les communautés non-comprises dans l'état arrêté au Conseil des offices rachetés & qui ont au contraire été déclarées non-susceptibles de création d'aucun office ne sont point dans le cas ni le droit de nommer aucun procureur du Roi à leur hôtel-de-ville ni à la police.
2°. Que parmi les communautés même comprises audit état, celles où la justice est royale pourront seules faire cette nomination.
Enfin, que dans les autres communautés les fonctions du ministere public aux hôtels-de-ville continueront d'appartenir aux procureurs des justices seigneuriales.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires.

Offices 17781203(11)
Rachat d'offices
Arrêt à poursuivre au Conseil : parmi les commun. autorisées à racheter leurs offices de procureur du roi à l'hôtel de ville ou à la police, seules celles où la justice est royale pourront en nommer un, les autres garderont leur procureur seigneurial Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17781203(11)
Communautés
Arrêt à poursuivre au Conseil : parmi les commun. autorisées à racheter leurs offices de procureur du roi à l'hôtel de ville ou à la police, seules celles où la justice est royale pourront en nommer un, les autres garderont leur procureur seigneurial Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Institutions de la province 17781203(11)
Communautés
Un "abus reconnu" : la multiplication des nominations de procureurs du roi par les plus petites communautés comme par les plus considérables augmente leurs dépenses et heurte les seigneurs dont le procureur jouait auparavant gratuitement ce rôle Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Offices 17781203(11)
Rachat d'offices
Arrêt du Conseil du 27/10/1774 rendu sur le rachat fait par la province des offices municipaux nouvellement créés par édit de novembre 1771 ; l'article 15 concerne ceux de procureur aux hôtels de ville et bureaux de police Action royale

Fiscalité, offices, domaine