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Délibération 17781205(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781205(02)
CODE de la session 17781029
Date 05/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 323-330
Espace occupé 7,3

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que M. le marquis d'Urre, héritier de M. le marquis d'Aubays son grand-pere maternel, presenta un mémoire aux Etats dans leur dernière assemblée pour demander à la Province une indemnité proportionnée au dommage qu'il expose avoir souffert à sa maniguiere ou pêcherie appellée du Carnon par la construction du canal des étangs, & que l'objet de cette demande, tant par rapport à la pêcherie en elle-même que par rapport aux non-jouissances & à leur durée est fort considérable.
Que les différents chefs de cette demande, dont le détail sera exposé dans la suite de ce rapport, ayant rappellé aux Etats celle qui avoit été faite par feu M. le marquis d'Aubays pour le même fait en 1739, & celles qui en étoient la suite, il fut délibéré le 30 décembre 1777 d'en renvoyer l'examen à MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année, en chargeant les syndics-généraux de rassembler tout ce qui a rapport tant à la demande de M. le marquis d'Urre qu'à celles qui ont été formées dans le même temps, pour, sur leur rapport, être pris dans cette assemblée telle délibération qu'il appartiendra.
Que MM. les Commissaires des travaux-publics s'étant occupés pendant l'année de l'exécution de cette délibération, le sieur de Joubert, syndic-général, a mis sous leurs yeux l'origine & l'époque de la construction du canal des étangs, les demandes en indemnités formées à l'occasion des ouvrages de ce canal & les délibérations qui ont été prises sur ces demandes. Qu'il leur a été aussi rendu compte de celle de M. le marquis d'Urre, des raisons qu'il emploie pour l'établir, & des observations qu'elles ont donné lieu de faire.
Qu’il a été vérifié qu'en 1700 le Roi ayant jugé nécessaire pour le bien public & l'utilité du commerce de faire creuser un canal navigable depuis l'étang de Thau jusques à celui de Perols au-dessous de Montpellier, il fit demander aux Etats d'en faire la dépense.
Qu’il fut dressé par M. de Niquet un devis desdits ouvrages de ce canal & de la manière de les exécuter ; & qu'après plusieurs publications, l'adjudication en fut faite par M. de Basville, commissaire nommé par le Roy & par les commissaires des Etats.
Que les alignements donnés aux ouvrages adjugés obligèrent de faire passer le canal à travers plusieurs pêcheries construites dans les étangs, ce qui donna lieu à plusieurs demandes en indemnités, sur lesquelles il fut rendu un arrêt du Conseil le 7 mai 1701, portant que les propriétaires de ces pêcheries remettroient à M. de Basville les titres servant à justifier leurs possessions, sur lesquels titres il seroit dressé par lui un procès-verbal, lequel rapporté avec son avis au Conseil, il seroit par Sa Majesté statué ce qu'il appartiendroit.
Que par un autre arrêt donné sur les représentations des Etats le 18 octobre 1702, Sa Majesté déclara qu'Elle n'accorderoit aucune permission de faire des bourdigues dans les canaux, & fit en même temps défenses à toutes personnes d'y en établir, à peine de tous dépens, dommages & intérêts.
Qu’en l'année 1706 le corps des marchands de Montpellier représenta aux Etats que les pêcheries construites à l'entrée du grau de Balestras, par lesquels les marchands recevoient & envoyoient leurs marchandises, interrompoient non-seulement la navigation par les sables qu'elles retenoient, mais encore commençoient à combler ce grau, ce qui nuisoit infiniment au commerce ; qu'il demanda aux Etats que l'arrêt du Conseil du 7 mai 1701 fût exécuté ; que les Etats, par leur délibération prise le 26 janvier 1706, chargèrent les syndics-généraux de suivre l'exécution de cet arrêt, & de faire assigner devant M. de Basville les propriétaires des pêcheries, à l'effet de représenter leurs titres.
Qu’il ne paroît pas que ces propriétaires aient été assignés dans le temps devant M. de Basville ; mais qu'il résulte des procès-verbaux des Etats que lorsqu'il a été fait des demandes en indemnité, ils ont demandé par un préalable à tous ceux qui ont formé ces demandes de remettre leurs titres pour justifier leur propriété & jouissance des pêcheries.
Que M. de Colbert, évêque de Montpellier, demanda aux Etats en 1708 une indemnité par rapport à la démolition de plusieurs pêcheries, occasionnée par les ouvrages du canal des étangs. Que cette demande étoit fondée sur sa qualité de seigneur suzerain des étangs de Vic & de Maguelonne, & sur ce qu'en cette qualité il lui étoit dû un droit de lods & d'indemnité, ce qui donna lieu à une ordonnance de M. de Basville portant qu'il lui seroit payé une somme de mille livres ; mais que les Etats délibérèrent le 15 décembre 1710 de ne point acquiescer à cette ordonnance, ayant chargé les syndics-généraux de dresser des mémoires sur lesquels ils prendroient une consultation, avec pouvoir d'en appeller au Conseil ou d'y acquiescer, suivant l'avis des avocats qu'ils auroient consultés ; & que par une délibération du 26 janvier 1711, prise sur les représentations de Monseigneur l'évêque de Montpellier, les Etats lui firent payer par provision, & sauf à répéter, la somme de mille livres, à la charge que cette somme seroit placée sur un fonds assuré au profit de l'Evêché.
Que dans ce même temps M. de Roquefeuil demanda aux Etats une indemnité pour les pêcheries détruites dans l'étang de Vic, tant pour lui que pour ses emphitéotes ; qu'il se pourvut devant M. de Basville qui, sur les titres par lui rapportés, lui accorda une somme de douze mille livres. Que les Etats n'acquiescerent pas à cette condamnation ; mais qu'en 1709 ils passerent une transaction par laquelle, moyennant la somme de cinq mille livres, le sieur de Roquefeuil, tant pour lui que pour ses emphitéotes, abandonna à la Province toutes les pêcheries qu'ils pouvoient avoir dans l'étang de Vic, & renonça à toute indemnité, avec soumission, tant pour lui que pour ses emphitéotes, de ne point les rétablir sous quelque cause & prétexte que ce puisse être.
Qu'en 1712 quelques pêcheurs de Villeneuve, Jacques Tinel, Pierre Nigot , la veuve Martin, présenterent à l'assemblée des titres qui établissoient qu'avant l'année 1544 ils avoient la jouissance d'une pêcherie dans l'étang de Villeneuve, au travers de laquelle on avoit fait passer le canal des étangs ; & qu'ayant demandé une indemnité, l'état de ces particuliers & la modicité de l'objet de leur demande portèrent les Etats à leur accorder, par une délibération du 12 janvier de la même année, une somme de seize cents quarante-une livres.
Que Jean Pomaret, de Frontignan, réclama en 1714 une indemnité pour la perte de sa pêcherie sur l'étang de Frontignan, qu'il fixa à deux mille livres, & que par délibération du 17 janvier 1716, les Etats voulurent bien lui accorder une somme de cinq cents livres.
Que depuis l'année 1716 jusques en 1732, c'est-à-dire pendant près de vingt années, il ne fut fait aux Etats aucune autre demande en indemnité à l'occasion de la construction du canal des étangs ; mais qu'en 1732 le chapitre de l'église cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, assigné par le fermier de sa pêcherie, appellée de la Rente & de l'Escot, mit en cause les syndics-généraux, & conclut contre eux à sa garantie. Qu'ils demandèrent devant M. l'intendant l'exécution de l'arrêt du Conseil de 1701, & que le chapitre n'ayant pas satisfait à la remise des titres établissant la propriété & jouissance de cette pêcherie, il paroît avoir abandonné sa demande en indemnité.
Que Jean Grenier, de Perols, forma en 1733 une pareille demande devant M. l'intendant, prétendant que le canal des étangs lui avoit entièrement détruit sa pêcherie de las Vaques située dans l'étang de Carnon ; qu'il ne rapporta point des titres de propriété & de jouissance, & que sa demande n'a pas été suivie.
Qu’enfin en 1739 M. le marquis d'Aubays, le sieur de Boirargues, M. l'évêque de Montpellier, les jésuites, & M. le commandeur de la même ville présenterent aux Etats des mémoires par lesquels ils ont demandé des indemnités à raison des dommages qu'ils ont souffert à leurs pêcheries par la construct:ion du canal des étangs.
Que ces mémoires ayant été rapportés aux Etats le 29 janvier 1739, on y rappella la demande formée par M. l'évêque de Montpellier en 1708, & qu'on y observa que les possesseurs des pêcheries, avant de demander une indemnité, devoient justifier de leur propriété & possession par la remise de titres antérieurs à l'année 1544, suivant l'article IX du titre 3 de l'ordonnance de la Marine de 1681 ; que cependant on renvoya l'examen des demandes en indemnités à MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année, en leur donnant pouvoir de convenir à l'amiable avec M. l'évêque de Montpellier, M. le marquis d'Aubays & le sieur de Boirargues de l'indemnité qui pourroit leur être légitimement due, après toutefois qu'ils auront satisfait à la remise de leurs titres, remontant avant l'année 1544, & justifié du dommage par eux souffert ; & que dans le cas où l'on ne pourroit convenir à l'amiable au sujet des indemnités, la même délibération du 29 janvier 1739 donna pouvoir aux syndics-généraux de défendre auxdites demandes.
Que MM. les commissaires ayant reconnu que l'objet des indemnités demandées alloit beaucoup au-delà de ce que les Etats avoient pu imaginer, ils crurent, en se bornant à examiner ces différentes demandes, devoir charger le syndic-général de rechercher dans les procès-verbaux des Etats tout ce qui s'étoit passé à ce sujet depuis la construction du canal, à l'effet de connoître les principes qui ont été suivis par rapport aux indemnités ; & qu'ils crurent aussi devoir faire vérifier, sans préjudice des droits & exceptions des parties, en quoi pouvoient consister les indemnités prétendues.
Que le sieur Dasté procéda à cette vérification, en présence des procureurs fondés des parties intéressées ; & que quoiqu'il en résulte que les maniguieres ont été endommagées par les ouvrages du canal, cependant on ne sauroit en tirer un grand secours, attendu que la plupart des parties témoignèrent n'être pas d'accord des faits qui en résultent.
Que MM. les Commissaires s'attachèrent donc principalement à examiner, sur le dépouillement qui a été fait des procès-verbaux des Etats, s'ils étoient obligés à payer les indemnités qui étoient demandées ; & que suivant le mémoire du sieur de Joubert, syndic-général, dont il fut fait lecture à la Commission, les Etats avoient soutenu en 1709 contre M. de Roquefeuil qu'il n'étoit dû aucune indemnité à raison des pêcheries.
Que MM. les Commissaires ayant aussi pris connoissance du mémoire présenté par M. le marquis d'Aubays & ayant entendu M. l'évêque de Montpellier qui se rendit à la Commission & qui y avoit déclaré qu'il n'entendoit pas demander un dédommagement de grâce, MM. les Commissaires crurent que s'il falloit prendre un parti définitif, on n'auroit pu éviter de donner pouvoir aux syndics-généraux de défendre partout où besoin seroit à toutes ces demandes : Qu'on auroit pu insister aussi sur la remise des titres de ces parties devant les commissaires du Conseil, à l'effet d'obtenir un jugement de maintenue ; mais que l'importance de cette affaire & les égards que méritent les parties avoient déterminé à délibérer le 27 janvier 1740 de charger les syndics-généraux de consulter les plus habiles avocats de Paris, en conséquence des mémoires qui leur seroient remis, sur la question de savoir si en supposant un dommage causé aux pêcheries par la construction du canal des étangs, la Province peut en être tenue suivant les loix & les ordonnances, le Roi ayant ordonné pour l'intérêt public ces ouvrages & la Province étant chargée d'en faire le fonds.
Que n'ayant été remis aucun mémoire, il fut délibéré le 3 février 1741 que les syndics-généraux seroient chargés, sans préjudice de l'exécution de celle du 27 janvier 1740, d'examiner sur la question de fait, si en rétablissant les pêcheries, les propriétaires seroient exposés à quelque dommage ou diminution de revenu provenant de la construction du canal des étangs, & quel pourroit être ce dommage, en faisant d'ailleurs savoir aux propriétaires que les Etats n'empêchoient point que les pêcheries fussent rétablies, pourvu toutefois qu'elles ne nuisissent pas à la navigation.
Que M. l'évêque de Montpellier ayant demandé le 6 février qu'il fût procédé à une vérification contradictoire par des experts qui seroient nommés par les parties, les Etats, qui étoient au moment de se séparer, délibérèrent le 6 février de renvoyer à MM. les Commissaires des travaux-publics la demande de M. l'évêque de Montpellier, leur donnant pouvoir de faire procéder, s'il y avoit lieu, à la vérification demandée.
Que cette vérification ne fut point faite, & que M. l'archevêque de Narbonne, dans l'assemblée des Etats de l'année suivante, ayant exposé que les demandes de M. l'évêque de Montpellier & des propriétaires des pêcheries souffroient de la difficulté et que les Etats ne pouvoient qu'avoir de la peine d'entrer en procès avec eux, il proposa de supplier M. le chancelier de vouloir bien prononcer sur les demandes en indemnités, d'après les mémoires que les parties auroient l'honneur de lui présenter ; laquelle proposition fut acceptée par M. l'évêque de Montpellier, & suivie d'une délibération conforme.
Qu’après avoir ainsi donné connoissance à la Commission des demandes en indemnité qui ont été faites aux Etats depuis la construction du canal des étangs & des délibérations qui ont été prises en conséquence, il a été aussi rendu compte à MM. les Commissaires des raisons & des titres que M. le marquis d'Urre a employés dans le mémoire par lui présenté l'année dernière pour appuyer sa demande. Qu’il rapporte un arrêt du Conseil obtenu par M. le marquis d'Aubays en 1750, par lequel le Roi le maintient dans la jouissance & exercice de la maniguiere ou pêcherie de Carnon, conformément aux titres visés dans cet arrêt, qui remontent au 20 juin 1396, & que cet arrêt satisfait au préalable que les Etats ont toujours exigé de la part de ceux qui ont fait des demandes en indemnité à l'occasion de la construction du canal des étangs.
Que venant aux raisons & aux faits exposés à l'appui de sa demande, il rappelle qu'en 1726 les ouvrages de ce canal ayant passé dans la pêcherie de Carnon, il en résulta un préjudice si considérable que M. le marquis d'Aubays fut non-seulement obligé de l'affermer en 1732 au prix de mille livres, quoiqu'elle le fût auparavant à raison de treize cents livres, outre cinquante ou soixante pistoles de pot de vin & une reserve de quelques quintaux de poisson salé, mais encore de stipuler dans le nouveau bail-à-ferme que si pendant le temps qu'il devoit avoir lieu, on continuoit le canal des étangs dans sa pêcherie, le bail seroit résilié.
Qu’en vertu de cette clause il fut en procès avec ses fermiers & obligé de le terminer en leur payant une somme de seize cents quatre-vingt-une livres deux sols quatre deniers.
Que sur ces faits il demande que l'indemnité qu'il réclame soit fixée & réglée d'après les pertes qu'il a fait, & qui consistent,
1°. Au rabais qui fut fait en 1728 sur le prix du bail-à-ferme de sa pêcherie passé aux nommés Naturel & Theaulon.
2°. En la diminution de la rente de sa pêcherie depuis le 28 juin 1732 jusques au 28 juin 1738, à raison de trois cents livres l'année, attendu qu'elle ne fut affermée ces années-là que mille livres au lieu qu'elle l'étoit auparavant sur le pied de treize cents livres.
3°. En la rente de sa pêcherie sur le pied de treize cents livres l'année depuis le 28 juin 1738 jusques au moment qu'elle sera rétablie.
4°. En ce que sa pêcherie portera de moins, après qu'elle aura été reconstruite, de ce qu'elle donnoit avant la construction du canal des étangs.
5°. En ce qu'il en coûtera pour rétablir la pêcherie.
6°. La somme de seize cents quatre-vingt-une livres deux sols quatre deniers que M. le marquis d'Aubays fut obligé de payer à ses fermiers, suivant la quittance reçue Tempié, notaire à Nismes.
Que M. le marquis d'Urre soutient qu'il est juste de fixer sur ces différents objets sa demande en indemnité, parce que pour rétablir sa pêcherie, on lui demande huit années de jouissance sans lui rien payer, & parce qu'il est attesté par les personnes de l'art que sa pêcherie ne vaudra jamais ce qu'elle valoit avant qu'elle fût détruite par les ouvrages du canal des étangs.
Que MM. les Commissaires des travaux-publics, en examinant pendant le cours de l'année, comme ils en étoient chargés, la demande de M. le marquis d'Urre, & celles qui ont été faites auparavant à la Province pour le même objet, se sont moins occupés des moyens particuliers employés par lui que de la question générale que toutes ces demandes font naître ; & que sans entrer dans la discussion de l'examen qu'ils ont fait du mémoire par lui remis aux Etats derniers & de celui qu'il a remis au commencement de cette assemblée, dont il seroit trop long de faire le rapport, il suffira de remarquer, comme l'assemblée peut en être aisément convaincue, que la question à décider entre M. le marquis d'Urre & les Etats est véritablement importante.
De sorte que d'après ce qui résulte des faits ci-dessus exposés, que les Etats n'ont jamais reconnu être obligés de payer aucune indemnité à raison des pêcheries détruites ou endommagées par les ouvrages du canal des étangs, il a paru à MM. les Commissaires qu'au lieu d'exposer les parties aux frais d'un procès au Conseil, les Etats pouvoient prendre le parti de s'en rapporter à la décision des fameux avocats de Paris qui seront nommés ; savoir, deux par M. le marquis d'Urre, & deux autres par les Etats, en leur donnant pouvoir de convenir d'un cinquième ; & que pour donner à leur décision toute l'autorité nécessaire pour terminer définitivement la contestation dont il s'agit, Sa Majesté seroit suppliée de donner auxdits avocats le pouvoir de la juger en dernier ressort ; que la délibération qui interviendra sera communiquée à M. le marquis d'Urre, à l'effet de déclarer s'il entend y acquiescer, & que les autres parties intéressées seront invitées à se réunir à lui pour faire décider leurs prétentions par les mêmes juges d'attribution.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Economie 17781205(02)
Pêche
Les Etats n'ayant jamais été obligés d'indemniser les pêcheries détruites par le canal des étangs, la demande du marquis d'Urre au sujet de celle de Carnon sera jugée par 5 avocats (2 nommés par le marquis, 2 par les Etats, qui ensemble nommeront le 5e) Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Indemnisations et calamités 17781205(02)
Cours d'eau et voies navigables
Historique des rapports des Etats avec les propriétaires de pêcheries des étangs, d'où il résulte que la province dit ne devoir aucune indemnité pour les destructions liées à la construction du canal, mais n'a cessé d'en payer Action des Etats

Travaux publics et communications