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Délibération 17781205(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17781205(10)
CODE de la session 17781029
Date 05/12/1778
Cote de la source C 7600
Folio 340-342
Espace occupé 2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève, continuant son rapport des affaires extraordinaires, a dit : Que les Etats ayant délibéré le 9 décembre de l'année dernière qu'attendu l'opposition formée par M. le vicomte de Polignac à la translation du titre de la baronnie de Saint-Félix, située dans le diocese de Toulouse, acquis par M. le comte de Saint-Haon de M. le marquis de Chambonas, sur la terre de la Rodde Saint-Haon, située dans le Velay, il n'y avoit pas lieu d'accorder le consentement demandé à ladite translation, M. le comte de Saint-Haon présente un nouveau mémoire aux Etats par lequel il les prie de vouloir bien décider quelle doit être la consistance, ou quel doit être le revenu de la terre qu'il doit acquérir pour servir d'assiette à son titre de baronnie, eu égard à la position où il se trouve & aux terres dont il jouit dans la province.
Que suivant ce qui est exposé dans ce mémoire, les Etats auroient déféré par la délibération ci-dessus citée à l'opposition de M. le vicomte de Polignac, sauf à M. le comte de Saint-Haon à présenter une terre pour l'établissement de son titre de baronnie, soit dans le diocese de Toulouse où est située la terre de Saint-Félix de Caraman, soit dans l'un des dioceses de la province où il n'y a point de baronnie assise.
Que d'après cet exposé, M. le comte de Saint-Haon, qui n'a point de terres dans les dioceses où il est renvoyé, & qui sera par conséquent obligé d'en acheter une, demande s'il faudra que cette terre soit du revenu & de la qualité prescrite par les règlements des Etats, ou s'il suffira qu'elle soit d'une moindre valeur pour ne composer avec son comté de Saint-Haon qu'un seul & même corps.
Que l'objet des Etats dans leur règlement ayant été de lier MM. les barons à l'intérêt général de la Province par leur intérêt particulier, M. le comte de Saint-Haon a l'honneur de leur observer, d'après ce principe, que tous ses biens sont situés en Languedoc, que sa terre de Saint-Haon a été seule reconnue suffisante pour supporter le titre de baronnie, qu'il y jouit d'autres biens, & qu'il a à en espérer de considérables dans le Gevaudan ; qu'ainsi, il sera toujours très-intéressé à l'administration de la Province, quoique la terre qu'il se propose d'acquérir dans l'un des dioceses qui lui ont été assignés ne soit pas de l'étendue ou du revenu prescrits par les règlements.
Qu’a ces observations M. le comte de Saint-Haon ajoute l'exemple de la baronnie de Pierre-Bourg, qui a été établie sur des terres en Albigeois, qui ont été liées à celle de Saint-Marcel ; & qu'il représente enfin que l'état actuel de sa fortune & la situation de ses terres ne lui permettant point sans se déranger d'en acquérir une dans un diocese étranger du revenu prescrit par les règlements, il n'a pas cru devoir s'en procurer une d'un moindre objet que les Etats n'aient prononcé sur sa demande & lui aient prescrit l'objet dont doit être la terre qu'il a à acquérir.
Que MM. les Commissaires, après avoir entendu la lecture du mémoire de M. le comte de Saint-Haon, se sont faits représenter la délibération des Etats du 9 décembre de l'année dernière & celle qu'ils prirent le 16 novembre 1771 pour donner leur consentement à la translation du titre de baronnie ci-devant assis sur la terre de Castelnau-de-Bonnefons sur celle de Cadalen, aujourd'hui Pierre-Bourg, & qu'ils ont reconnu que s'il est dit dans cette dernière délibération que M, le marquis de Bernis, acquéreur du titre de la baronnie de Castelnau-de-Bonnefons, possèdoit, indépendamment des terres & seigneuries qui lui avoient été données en échange, le marquisat de son nom dans le Vivarais, ce qui par la réunion de tous ces objets, ne pouvoit que lui donner un intérêt considérable au bien général de la Province, cette considération n'a certainement pas déterminé le consentement que les Etats donnèrent dans cette occasion ; qu'il est en effet ajouté qu'il seroit au surplus inutile de s'occuper si les terres données par le Roi en échange à M. le marquis de Bernis étoient susceptibles du revenu porté par l'article XIII du nouveau règlement, puisque ce nouveau règlement étoit postérieur à l'acquisition du titre de baronnie des Etats faite par M. de Bernis ; & que les Etats ayant eu connoissance de cette acquisition avant la rédaction du règlement, ce titre se trouvoit excepté, ce qui est conforme à la disposition du même article ; d'où il suit que le consentement demandé alors par M. le marquis de Bernis fut déterminé par les dispositions des anciens règlements, qui n'avoient point fixé le revenu des terres sur lesquelles les baronnies peuvent être assises, au lieu que cette fixation est faite par le nouveau règlement qui a été autorisé par le Roi, & dont les États ne peuvent point s'écarter ; & que par ces considérations, MM. les Commissaires n'ont pu s'empêcher de penser que c'est à M. le comte de Saint-Haon à prendre les arrangements qu'il jugera lui être les plus convenables pour l'acquisition d'une terre, en se conformant aux règlements.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Qualité des membres 17781205(10)
Barons et baronnies
Les Etats rejettent la prétention du comte de Saint-Haon de transférer le titre de la baronnie de Saint-Félix (diocèse de Toulouse), dont il est acquéreur, sur la terre de la Rodde de Saint-Haon, située dans le Velay (opposition du marquis de Polignac) Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province