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Délibération 17791127(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17791127(05)
CODE de la session 17791125
Date 27/11/1779
Cote de la source C 7604
Folio 15-18
Espace occupé 2,8

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève continuant son rapport, a dit : Que le sieur Rome, syndic-général en survivance, a rendu compte des preuves de noblesse de Messire Jean-Baptiste de Fages Cheilus, chevalier, baron de Rochemure & de Cheilus, seigneur de Bertis, Bessas, Mauvert, & autres places, capitaine d'artillerie, qui se présente pour être reçu comme porteur de la procuration de Madame la comtesse de Marsan, à cause de la baronnie de Joyeuse, qui est de tour pour le Vivarais.
Que quoique l'aïeul & les oncles paternels dudit sieur de Fages soient entrés aux Etats comme envoyés de la noblesse, après avoir satisfait à ce qui étoit prescrit alors par les réglements, ledit sieur de Fages doit cependant faire les preuves de noblesse, conformément à l'article 8 de la nouvelle collection des règlements arrêtés par les Etats.
Qu'il résulte des actes rapportés en conséquence par ledit Messire Jean-Baptiste de Fages qu'il est fils de Messire Jean-Joseph de Fages, chevalier, baron de Rochemure, & de dame Marie-Anne Dusserre de la Rochette ; ce qui est prouvé par son extrait-baptistere en date du 7 juin 1747, expédié par le curé de l'église paroissiale Notre-Dame des Pomiers de la ville de l’Argentiere, duement légalisé.
Que ledit Jean-Joseph de Fages, baron de Rochemure & de Cheilus, officier d'infanterie, étoit fils de Messire Jean de Fages, chevalier, seigneur de Rochemure & de Cheilus, capitaine d'infanterie, & de dame Louise-Françoise d'Hilaire de Joviac ; ce qui est justifié,
1°. Par l'extrait-baptistere dudit Jean-Joseph de Fages, en date du 20 mars 1723, expédié par le curé de la paroisse de Flaviac, & duement légalisé,
2°. Par le contrat de mariage dudit Messire Jean-Joseph de Fages, chevalier, avec demoiselle Marie-Anne du Serre (sic) de la Rochette ; ledit contrat de mariage en date du 26 avril 1745, reçu par Espic & Rouviere, notaires d’Aubenas & de l'Argentiere, & expédié par ledit Rouviere.
3°. Par le testament dudit Messire Jean de Fages, reçu & expédié par Rouviere, notaire de l'Argentiere ; ledit testament en date du 2 août 1742.
Que ledit Jean de Fages étoit fils de noble Alain de Fages, seigneur de Bertis, & de dame Geneviève de Neyreman ; ce qui est prouvé,
1°. Par le contrat de mariage dudit noble Jean de Fages avec demoiselle Louise-Françoise d'Hilaire de Joviac, fille de Messire Jacques d'Hilaire, seigneur de Joviac & Desplan, colonel d'infanterie, dans lequel acte ledit Jean de Fages est assisté d'autre noble Jean de Fages, seigneur de Bessas son oncle, ancien colonel d'infanterie ; ledit contrat de mariage en date du 29 avril 1708, reçu & expédié par Privat, notaire.
2°. Par le testament olographe dudit noble Alain de Fages, en date du 8 juin 1675, produit en original.
Que ledit Alain de Fages étoit fils de noble Guillaume de Fages, co-seigneur de Tauriés, gouverneur pour le Roi de la ville & château de l'Argentiere en Vivarais, & de dame Anne de la Motte ; ce qui est établi,
1°. Par le contrat de mariage dudit noble Alain de Fages avec demoiselle Geneviève de Neyreman, en date du 28 septembre 1670, reçu & expédié par Bruas, notaire de la ville de Valence en Dauphiné ; dans lequel contrat ledit Alain procède de l'avis & licence de ses pere & mere, en vertu de la procuration par eux donnée à noble Antoine de Fages de la Combe, frère dudit Alain.
2°. Par ladite procuration placée à la suite dudit contrat de mariage, en date du 10 juillet 1669.
3°. Par l'acte de célébration dudit mariage, en date du 27 septembre 1670 ; ledit acte extrait des registres de l'église & paroisse Ste. Appolinaire dans la cathédrale de Valence en Dauphiné, délivré par M. Ceynier, chanoine & curé, le 22 juin 1759, & duement légalisé ; dans lequel acte il est aussi fait mention de la susdite procuration donnée le 10 juillet 1669 audit Antoine de Fages, frère dudit Alain, par Guillaume de Fages & par la dame Anne de la Motte, leur pere & mere communs.
Que ledit Guillaume de Fages, trisaïeul du présenté, étoit aussi trisaïeul de M. le baron de Fages-Vaumale, dont les preuves de noblesse furent admises par la délibération des Etats du 3 décembre 1774, & qui assiste à la présente assemblée comme envoyé de M. le maréchal de Mouchy, pour la baronnie d'Ambres.
Que MM. les Commissaires, s'étant fait représenter la susdite délibération des Etats, ont reconnu que ledit Guillaume de Fages, co-seigneur de Tauriés, forme la tige commune au sieur de Fages-Cheilus & audit sieur de Fages-Vaumale, dont le premier est descendu par Alain de Fages, & le second par Antoine de Fages, sieur de la Combe, dont il a été fait mention ci-dessus.
Qu'ainsi, ils ont pensé que le sieur de Fages-Cheilus ayant prouvé la réunion de sa branche avec celle de Fages-Vaumale, la disposition du règlement des Etats étoit suffisamment remplie.
Que ledit sieur de Fages-Cheylus a joint aux actes ci-dessus rapportés différents brevets & commissions prouvant les services militaires de ses ayeux.
Qu'il y a joint aussi un certificat de vérification des titres remis par Alain de Fages, seigneur de Bertis, devant M. Dugué, intendant & Commissaire départi à la recherche des nobles en Dauphiné, ledit certificat en date du 10 août 1668, & plusieurs autres certificats expédiés par les greffiers des Etats, suivant lesquels Jean de Fages, aïeul du présenté, & Jacques de Fages son oncle, ont été reçus dans l’assemblée en qualité d'envoyés de la noblesse.
Qu'il a produit encore un inventaire des titres, certifié par les Commissaires des Etats le 11 décembre 1774, après l’admission des preuves de M. le baron de Fages-Vaumale, suivant lequel inventaire la maison de Fages, originaire du Périgord, est issue de Guillaume de Fages, seigneur de Fages, Uselan, Gicon, St. Emathere, & Marlhan, vivant en 1384, & onzieme aïeul du présenté.
Que le sieur de Rochemure a donc parfaitement rempli les dispositions du règlement, quant à la preuve de noblesse réquise ; mais qu'il n'a point remis de titre pour justifier qu'il possède un fief noble dans la Province, conformément à l'article 3 du règlement.
Que néanmoins MM. les Commissaires ont pensé qu'étant de notoriété publique que le sieur de Rochemure possède les terres de Cheilus & de Rochemure en Vivarais, & sa procuration lui donnant la qualité de seigneur desdites terres, les Etats pourroient l'admettre, à la charge par lui de rapporter dans quinzaine un acte justificatif de propriété de l'une des terres ou fiefs qu'il posséde.
Sur quoi il a été délibéré d'admettre ledit Messire Jean-Baptiste de Fages-Cheilus, baron de Rochemure, comme envoyé de la baronnie de Joyeuse ; à la charge par lui de rapporter, dans le délai de quinzaine, un acte qui justifie qu'il est propriétaire de l'une des terres ou fiefs ci-dessus énoncés. Et ledit sieur baron de Rochemure, étant entré dans l'assemblée, a pris sa place, après lecture faite de sa procuration.

Qualité des membres 17791127(05)
Envoyés des barons
Jean-Baptiste de Fages-Cheilus, baron de Rochemure & de Cheilus, ayant prouvé sa noblesse, est admis dans l'assemblée comme envoyé de la comtesse de Marsan pour la baronn. de Joyeuse ; sa propriété des terres de Cheilus & Rochemure en Vivarais est notoire Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province