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Délibération 17800103(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17800103(05)
CODE de la session 17791125
Date 03/01/1780
Cote de la source C 7604
Folio 458-460
Espace occupé 1,9

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur de La Fage, syndic-général, a fait part à la Commission d'un second mémoire, que le sr. Chauvet, entrepreneur du pont de Lavaur, présente aux Etats, & d'un supplément que cet entrepreneur a joint audit mémoire ; qu'il résulte de ces deux pieces, que ledit Chauvet insiste toujours à réclamer des changements qu'il a été obligé de faire au devis, & à demander le prix des augmentations auxquelles il prétend que ces changements ont donné lieu.
Que le premier changement dont il réclame, est celui du cintre dont il devoit, suivant le devis, soutenir la charpente sur des murs en moilon, auxquels cependant il a été indispensable d'employer de la pierre de taille.
Qu'il réclame, en second lieu, du changement relatif aux libages de la pierre de taille, qui ne dévoient, dit-il, suivant le devis, être taillés qu'à la grosse pointe du marteau, & auxquels il a fallu donner toutes les façons que reçoivent les pierres de taille parfaitement parementées, sans quoi il eût été impossible de former avec les libages frappés à la grosse pointe du marteau, des assises réglées, & de donner à l'ouvrage la solidité & la grace qu'il doit avoir.
Que le troisieme changement a rapport à la forme & aux dimensions des pierres qui ont été employées pour la construction des arches ; que suivant le devis, les voussoirs dévoient être formés avec des pierres de quatre pieds & demi de longueur, trois pieds de largeur, & quatorze & quinze pouces d'épaisseur, & que cependant il a fallu avoir des pierres beaucoup plus longues.
Qu'il ajoute qu'il y aura d'autres changements à faire dans la continuation de l'ouvrage, & notamment à la corniche à laquelle il ne sauroit donner la saillie déterminée par le profil, avec des pierres de trois pieds de longueur, sur dix-huit pouces de largeur, & un pied d'épaisseur, qu'il dit être les dimensions fixées par le devis.
Que ces changements étant utiles & nécessaires, le sr. Chauvet ne doute pas que les Etats ne veuillent les lui faire payer ; & que pour les mettre en état de s'assurer de la vérité des faits, & de concilier tous les intérêts, il propose deux partis,
Le premier est de convertir le prix de son marché, qui est en bloc, en des prix à la toise ; le second est, dans le cas que le premier ne soit pas accueilli, de lui payer les ouvrages d'augmentation, ou sur l'état qu’il en donnera ou sur l'estimation qui en sera faite; & dans le cas ou l’on ne voudroit accepter aucun de ces deux partis, il conclut à demander qu'il soit fait une vérification par telles personnes que les Etats voudront commettre, lesquelles seront obligées de rapporter s'il n'a été fait des changements au devis, s’ils ne sont point utiles, & même absolument nécessaires, & s'il n'est point nécessaire d'en faire au reste de l’ouvrage.
Sur quoi il a été observé, que le premier article du mémoire concernant le cintre, a été suffisamment discuté & prévu par MM. les Commissaires des travaux-publics du Haut-Languedoc, puisqu’il résulte du verbal de leurs séances du 10 mai 1777 qu’il ont consenti, sur la demande de l’entrepreneur, au changement dudit cintre qu'à la charge qu’il ne pourroit demander pour cet objet, dans aucun temps & sous quelque prétexte que ce fût, aucune indemnité ni augmentation de prix.
Quant au second objet de réclamation, l'article second du devis, qui fixe la dimension & la forme des libages, détruit assez la prétention de l'entrepreneur, puisqu’il l’oblige non-seulement de les dégrossir au marteau & à la grosse pointe, mais encore d'équarrir les parties extérieures ensorte que les lits & les joints soient bien dressés sur six pouces au moins de largeur.
Pour ce qui est du troisieme objet, bien loin que l’article huit détermine la dimension des pierres, il porte qu’elles auront au moins trois pieds de longueur, afin que l’entrepreneur ne puisse pas leur en donner un moindre ; & il est dit clairement dans l’article seize qu’elles auront les dimensions convenables aux endroits auxquels elles seront destinées.
A quoi il a été ajouté, qu'en comparant les mémoires que l’entrepreneur présente avec celui qu'il présenta l'année derniere, dont il est fait mention dans la délibération du premier décembre 1778, on voit qu’il varie dans les demandes ; d'où on doit conclure, qu'il ne cherche que des prétextes pour dénaturer ses premieres obligations.
Que la Commission, suffisamment instruite par le devis dont elle a discuté les articles, & par les rapports qui lui ont été précédemment faits, du peu de fondement des réclamations de cet entrepreneur, a été d'avis de proposer aux Etats de persister dans leurs délibérations des premier décembre 1778 & seize de ce mois ; & conséquemment de débouter l'entrepreneur du pont de Lavaur de ses demandes.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Economie 17800103(05)
Travaux publics
Les Etats déboutent à nouveau (voir les délibérations des 01 et 16/12/1778) l'entrepreneur du pont de Lavaur et refusent de lui accorder les augmentations de prix qu'il réclame suite aux suppléments d'ouvrages qu'il prétend avoir faits Action des Etats

Travaux publics et communications