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Délibération 17800103(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17800103(09)
CODE de la session 17791125
Date 03/01/1780
Cote de la source C 7604
Folio 461-464
Espace occupé 3

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit encore : Que le sieur Jaoul, bourgeois, de cette ville, s'étant proposé dans le cours de l'année de faire construire un bâtiment sur l'alignement de la rue qui est au-dessous de la promenade basse de la place du Peyrou du côté du midi, sur un terrein qu'il a acquis des religieux de la Mercy, desira, avant d'en commencer l'exécution, de mettre les plans & élévations de ce bâtiment sous les yeux de MM. les Commissaires des travaux-publics de la province, pour s'assurer s'ils étoient conformes à leurs vues, & pour obtenir leur approbation.
Que MM. les Commissaires s'apperçurent, en examinant ces plans, que l'élévation que ledit sieur Jaoul projetoit de donner à son bâtiment, borneroit beaucoup la vue de la promenade basse du Peyrou, & que l'arrêt du conseil du 4 février 1775, qui fixe l'élévation des bâtiments à construire autour de ladite place, ne la fixoit que relativement à la promenade haute, ce qui étoit absolument contraire à l'ornement & à l'agrément de la place.
Qu'en conséquence, il fut arrêté le premier mai 1779, qu'avant de statuer sur la demande dudit sieur Jaoul, le syndic-général poursuivroit un nouvel arrêt du conseil pour fixer la hauteur, tant des bâtiments déjà construits, que de ceux qui pourroient l'être dans la suite aux environs de la place, de maniere qu'ils ne pussent pas borner la vue des promenades basses.
Que le projet de cet arrêt ayant été dressé & approuvé par MM. les Commissaires dans leur séance du 14 du même mois de mai, il fut déterminé qu'il seroit envoyé au syndic-général, député à la cour, à l'effet d'en solliciter l'expédition, & de renvoyer aux Etats sur la demande en indemnité formée par ledit sieur Jaoul, à raison du préjudice qu'il exposa lui être causé par la réduction de l'élévation de son bâtiment.
Que la demande du syndic-général ayant été accueillie au conseil, il y a été rendu un arrêt le 31 octobre dernier, qui ordonne que les bâtiments qui seront construits dans l'alignement des rues & des terreins qui sont au-dessous des promenades basses de la place du Peyrou, ne pourront être élevés au-dessus de la banquette ou parapet desdites promenades basses, Sa Majesté permettant aux Etats de faire réduire à la même hauteur les bâtiments anciennement construits dans lesdits alignements, à la charge néanmoins par les Etats, d'indemniser les propriétaires des frais & dommages que pourroit leur causer la réduction desdits bâtiments.
Que ledit sieur Jaoul expose en conséquence aux Etats, que lorsqu'il acheta son terrein, il avoit une parfaite connoissance de la hauteur qu'il devoit donner à ses bâtiments, & que ce n'a été que dans cet espoir qu'il s'est soumis par le contrat d'achat à une rente annuelle & perpétuelle de cinq cents livres ; somme exorbitante relativement à la nature du sol, s'il n'avoit compté sur les avantages que lui procureroit la construction de plusieurs maisons sur toute l'étendue dudit terrein.
Que pour déterminer avec exactitude & justice l'indemnité qu'il réclame, il suffit de comparer le revenu que lui auroient produit les bâtiments qui auroient été construits en conformité de l'arrêt du conseil du 4 février 1775, avec le produit que lui donneront ceux construits & à construire au niveau de la banquette de la promenade basse, conformément à l'arrêt du conseil du 31 octobre dernier, distraction faite de la dépense de construction du premier étage.
Que ledit sieur Jaoul entre à ce sujet dans des détails, & présente des calculs au moyen desquels il veut prouver que la surface des terreins qu'il a acquis, qui est de quinze cents toises quarrées, lui donnera onze bâtiments ou jardins, à peu-près semblables à celui déjà bâti, dont il évalue le revenu à sept mille deux cents livres s'ils avoient un premier étage, au lieu qu'étant réduits au rez-de-chaussée, il n'en retirera que trois mille neuf cents vingt livres, d'où distraisant onze cents livres pour l'intérêt de la somme de vingt-deux mille livres à laquelle il porte les frais de construction des premiers étages, il conclud que par le fait de la province, il est privé d'un revenu réel de deux mille cent quatre-vingt livres, dont le capital se monte à quarante-trois mille six cents livres, & qu'il a joint encore à ce mémoire des observations pour lui servir de supplément, dans lesquelles il insiste sur le peu de salubrité & d'agrément qu'auront ses bâtiments, à raison de la réduction de leur hauteur, & prétend qu'il lui est dû par cette considération une indemnité particuliere ; à quoi il ajoute, que le défaut de premier étage l'a forcé de construire des caves pour rendre son rez-de-chaussée habitable, & qu'il en est résulté pour lui encore une augmentation de dépense.
Que les mémoires dudit sieur Jaoul ont été communiqués au sieur Grangent, qui a donné son avis, dans lequel il observe,
1°. Que d'après les plans remis par ledit sieur Jaoul, on ne sauroit construire dans le terrein qui lui a été inféodé onze maisons semblables à celle qui existe, mais seulement sept & deux autres petites, une à chaque extrémité ; en sorte que ces deux dernieres n'étant pas susceptibles du même agrément que les sept premieres, ne doivent pas être évaluées sur le même pied.
2°. Qu'il ne peut pas être question d'examiner la partie du rez-de-chaussée de ces maisons, qui n'est privé d'aucun agrément ; qu'on peut même leur procurer celui du premier étage supprimé, en y pratiquant de petites terrasses sur les combles.
3°. Que le premier étage supprimé des sept maisons est donc le seul point sur lequel doit porter la demande du sieur Jaoul ; que suivant son mémoire, chaque premier étage doit coûter deux mille livres, ce qui forme un objet de quatorze mille livres de dépense qu'il seroit obligé de faire pour leur construction ; que si ces premiers étages n'avoient dû lui produire que l'intérêt de cinq pour cent de ladite somme de quatorze mille livres, il ne seroit rien dû audit sieur Jaoul, parce qu'il peut par un placement quelconque de son argent, en retirer le même intérêt ; mais que comme il est à présumer qu'à raison de l'agrément, ces premiers étages lui auroient donné un loyer à raison de six pour cent, il en résultera pour ledit sieur Jaoul une perte d'un pour cent sur ladite somme de quatorze mille livres ; que cette perte équivaut à une rente de cent quarante livres, qui représente un capital de deux mille huit cents livres ; que le sieur Grangent estime pouvoir être accordé en indemnité audit sieur Jaoul.
Que MM. les Commissaires, après avoir entendu la lecture des mémoires du sieur Jaoul & de l'avis du sieur Grangent, quoiqu'informés que ledit sieur Jaoul a reconnu l'excès de sa demande ; & qu'il a fait entendre qu'il la réduiroit à la somme de douze mille livres, ont observé que malgré cette réduction la prétention dudit sieur Jaoul est encore exorbitante, attendu que ces bâtiments n'étant point construits, il ne peut souffrir des dommages que par la diminution du prix des loyers, en ce qu'ils n'auront point de premier étage, & que ce n'est qu'à raison de cette diminution qu'il peut lui être dû une indemnité, & que MM. les Commissaires se sont déterminés en conséquence, à proposer aux Etats d'accorder audit sieur Jaoul une indemnité de la somme de deux mille huit cents livres, conformément à l'avis du sieur Grangent.
Et sur les observations qui ont été faites dans l'assemblée, les Etats ont délibéré de renvoyer à MM. les Commissaires des travaux-publics à traiter la demande en indemnité formée par le sieur Jaoul, en leur donnant pouvoir de la terminer de la maniere qu'ils jugeront la plus avantageuse pour la Province.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM les Commissaires.

Indemnisations et calamités 17800103(09)
Travaux publics
Les Etats renvoient aux commissaires des trav. pub. l'estimation de l'indemnité à accorder au sr Jaoul à cause de la hauteur des maisons qu'il veut construire sur des terrains attenant au Peyrou (délib. des commiss. du 01/05/1779 & arrêt du 31/10/1779) Action des Etats

Travaux publics et communications

Culture 17800103(09)
Urbanisme
L'arrêt du Cons. du 04/02/1775 a fixé la hauteur des bâtiments autour du Peyrou en fonction de celle de la promenade haute ; la délib. des commissaires des trav. pub. du 01/05/1779 autorisée par arrêt du 31/10/1779 la ramène à celle des promenades basses Action des Etats

Culture

Culture 17800103(09)
Urbanisme
L'arrêt du Cons. du 04/02/1775 a fixé la hauteur des bâtiments autour du Peyrou en fonction de celle de la promenade haute ; la délib. des commissaires des trav. pub. du 01/05/1779 autorisée par arrêt du 31/10/1779 la ramène à celle des promenades basses Action royale

Culture