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Délibération 17801209(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801209(02)
CODE de la session 17801130
Date 09/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 28-33
Espace occupé 3,8

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : que MM. les commissaires des affaires extraordinaires s'étant assemblés chés lui, le sieur de Montferrier, syndic-général, leur a fait le rapport de divers articles des instructions du Roi a MM. les commissaires concernant les abonnements des différents droits précédemment établis, dont la perception devant finir aux époques portées par les édits de leurs établissements, a été prorogée par celui du mois de février de la présente année jusques au 31 décembre 1790.
Que l'article trois charge MM. les commissaires de Sa Majesté de déclarer aux Etats que, quoique le produit des droits perçus pour les dons-gratuits des villes dans les provinces du royaume ou ils sont régis pour le compte du Roi aie successivement augmenté d'une prorogation a l'autre, Sa Majesté, pour traiter plus favorablement cette province, veut bien laisser subsister le dernier abonnement fait avec elle par l’arrêt du 21 mai 1775 desdits droits, et les charge en consequence de demander aux Etats de pourvoir au paiement de la somme de trois cent quatre-vingt-cinq mille livres a laquelle montent tant le principal du prix dud. abonnement, a raison de trois cent cinquante mille livres, que les deux sols pour livre en sus réglés a trente-cinq mille livres, et ce, dans les termes et de la même manière prescrite par led. arrêt du conseil du 21 mai 1775.
Que d'après l'article quatre, Sa Majesté voulant bien continuer de même sur le pied de sept cent vingt mille livres par année l'abonnement des huit sols pour livre établis en sus des droits non compris dans les fermes du Roi, MM. les commissaires sont chargés de demander aux Etats de pourvoir au paiement de ladite somme de la manière qu'ils jugeront la moins onéreuse aux contribuables.
Que suivant l'article cinq, quoique Sa Majesté regarde comme susceptible d'augmentation l'ancien abonnement des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons, elle veut bien le continuer encore sur le même pied, et charge MM. ses commissaires de demander aux Etats l'imposition de la somme de cent vingt-un mille deux cent douze livres deux sols cinq deniers pour le principal dudit abonnement, et en outre des huit sols pour livre en sus de laditte somme.
Qu'il en est de même de l'abonnement des droits sur les huiles et savons, reglé anciennement sur le pied de seize mille six cent soixante six livres treize sols quatre deniers, dont Sa Majesté fait demander aux Etats l'imposition pour l'année prochaine ainsi que celle du montant des huit sols pour livre en sus. Que par l'article sept, Sa Majesté fait demander aux Etats la somme de dix mille livres, a laquelle ont été fixés par année les droits de nouvel acquêt, et les huit sols pour livre en sus.
Que toutes ces demandes n' étant qu'une suite des engagements contractés a differentes reprises par les Etats avec la plus grande connoissance de cause, et pour eviter aux habitans de la province d'etre livrés a des traitans ou régisseurs dont les opérations leur seroient beaucoup plus onéreuses, MM. les Commissaires n'ont pas hésité a être d'avis de proposer a l'assemblée de souscrire a la continuation de ces divers abonnements et de pourvoir en conséquence au paiement de leur prix, ainsi qu'il en a été uzés les années précedentes.
Que l'article huit des mêmes instructions a pour objet les dépenses des milices dont le contingent pour la province a été réglé a quatre cents douze mille cinq cent soixante dix livres comme les années précédentes, sur laquelle sornrne les circonstances présentes ne permettant pas à Sa Majesté de faire la même remise qu'elle avoit accordé aux Etats pendant la paix, son intention est qu'ils en fassent l'imposition ainsi que des six deniers pour livre destinés aux invalides, cornme ils l'ont fait l'année dernière.
Que MM. Ies commissaires, instruits, comme l'est l'assemblée, du peu de succés des représentations que n'ont cessé de faire les Etats sur cette espèce d'impôt extraordinaire, et sentant la nécessité de sa continuation dans le moment présent, ont cru que les Etats voudroient bien se porter encore à donner au Roi cette nouvelle preuve de leur zèle pour son service, sans cesser néanrnoins de porter aux pieds de son trône les plus justes représentations pour être déchargés d'une contribution de cette espece qu'ils ne peuvent regarder que comme un double emploi puisque la province contribue d'ailleurs par toutes les impositions dont elle est chargée aux depenses générales de l'Etat dont celle-ci fait evidemrnent partie.
Que les demandes que contiennent les articles dix et onze d'un fond de trente-six mille livres tant pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes de la province, que pour celui des ouvrages destinés a la défense de ses côtes, n'ont paru susceptibles d'aucune difficulté, ainsi que celle qui fait l'objet de l'article douze pour que les Etats continuent de faire payer le logement, tant des officiers généraux des armées de Sa Majesté, que des officiers supérieurs de ses troupes et de ceux de l'artillerie qui se trouveront employés dans la province, suivant et conformément a l'ordonnance du 5 juillet 1765 ; et celle que contient l'article treize que les Etats fassent le même fonds que les années précédentes pour les frais de la commiss(ion) établie depuis 1734, pour le maintien et le rétablissement du bon ordre dans l'administration des affaires des communautés, dont Sa Majesté veut bien suporter la moitié.
Que la demande de la somme de soixante mille cent quatre-vingt-sept livres dix sols pour l'augmentation réglée par l'Etat arrêté au conseil le 18 novembre 1768 des dépenses de la maréchaussée, qui fait l'objet de l'article quatorze, auroit paru a MM. les commissaires souffrir plus de difficulté si, ayant été informés de l'inutilité des instances qui ont été déja faites et réitérées plus d'une fois par MM. Ies députés a la cour contre l'inconséquence d'une pareille surcharge, tandis que cette troupe, bien loin d'être augmentée suivant le désir des Etats et la nécessité de son service, avoit été au contraire diminuée, ils n'avoient fait prévaloir le respect dû a tout ce qui émane de la volonté de Sa Majesté a toute autre considération ; motif qui seul les a déterminés a proposer aux Etats de faire comprendre laditte somme, ainsi qu'il en a été déja usé dans le département de la capitation.
Que la contribution de la province aux dépenses relatives a l'abolition de la mendicité, fixée par le consentement des Etats a la somme de cinquante mille livres dont le Roi exige encore, suivant l'article dix huit, que soit faite l'imposition, n'a pu qu'affecter la commission d'autant plus vivement qu'elle est convaincue par les raisons les plus solides, ainsi que par l'experience, non seulement de l'inutilité de cette dépense, mais même des dangereux inconvenients des mesures qui ont été prises jusques a présent sur cet objet qui, quelque intéressant qu'il soit, paroit presque impossible a remplir; mais que la réponse obligeante de Sa Majesté à l'article du cahier des doléances des Etats qui lui a été présenté cette année touchant cette dépense, rappellée dans ledit article de ses instructions, et la juste confiance qu'on doit avoir dans les bontés d'un souverain qui témoigne le désir qu'il a de pouvoir diminuer cette surcharge ou de la faire tourner au plus grand avantage de la province, ont déterminé MM. les commissaires à proposer à l'assemblée de se prêter encore aux désirs et aux vues de Sa Majesté en déliberant l'imposition de ladite somme de cinquante mille livres.
Qu'enfin, les Etats ayant déja acquiescé au paiement d'une somme de seize cent trente-huit livres en faveur des huissiers du conseil, ainsi réglée par l'arrêt du conseil du 6 novembre 1768, de même qu'a celui des huit sols pour livre en sus du prix fixé à trois mille livres de l'abonnement des droits reservés, et des trois sols pour livre des épices attribués a d'anciens offices suprimés qui font partie desd. droits, et Sa Majesté demandant les mêmes sommes par les articles quinzième et dix septième desdites instructions, la commission a cru que les Etats ne pouvoient se refuser a cette demande.
Qu'en resumant donc tout ce qui a été exposé ci-dessus, la délibération à prendre par l'assemblée consiste a déterminer que les Etats, acceptant avec reconnoissance la continuation des abonnements dont il y est fait mention,
1° la somme de trois cent cinquante mille livres pour l'abonnement des dons gratuits, ensemble celle de trente-cinq mille livres pour les deux sols pour livre en sus de laditte somme seront prélevées sur le produit de la ferme de l'équivalent de l'année prochaine.
2°.Qu'il sera prélevé sur le produit de la même ferme la somme de deux cent vingt mille livres pour partie du prix de l'abonnement des huit sols pour livre en sus de tous les droits non-compris dans les fermes du Roi, et que les cinq cents mille livres du surplus seront imposés dans le département des dettes et affaires, en ajoutant à cette imposition la somme de quarante-cinq mille livres a laquelle monte le dernier sixieme des avances faites par le trésorier de la bourse en 1776 d'une partie du prix dudit abonnement, et de plus deux mille deux cents cinquante livres pour les intérêts de ladite somme de l'année 1781, à la fin de laquelle sera effectué l'entier paiement du capital.
3°.Qu'il sera imposé cent vingt-un mille deux cent douze livres deux sols cinq deniers pour le principal de l'abonnement des droits de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons, et quarante-huit mille quatre cents quatre-vingt-quatre livres quinze sols pour les huit sols pour livre, ce qui forme un total de cent soixante neuf mille six cents quatre-vingt-seize livres dix-sept sols huit deniers.
4°.La somme de seize mille six cents soixante-six livres treize sols quatre deniers pour le prix de l'abonnement des droits sur les huiles et savons, et six mille six cents soixante-six livres treize sols quatre deniers, pour les huit sols pour livre.
5°.Dix mille livres pour celui des droits de nouvel acquêt, et quatre mille livres pour les huit sols pour livre.
6°.Quatre cents douze mille cinq cents soixante dix livres pour la dépense des milices, et dix mille trois cents quatorze livres cinq sols pour les six deniers pour livre en sus destinés aux invalides.
7°.Trente-six mille livres dont trente quatre mille pour l'entretien et les réparations des places fortes, et deux mille livres pour les ouvrages de la défense de la côte.
8°.Qu'il sera pourvû au logement des officiers-généraux et autres officiers des troupes et de l'artillerie employés dans la province en la même forme que les années précédentes.
9°.Qu'il sera imposé vingt mille livres pour les frais de la commission de 1734, de la moitié de laquelle somme le trésorier des Etats se fera tenir compte au trésor-royal.
10°.Que la somme de soixante mille cent quatre vingt sept livres dix sols pour les dépenses de la maréchaussée sera ajoutée au département de l'imposition de la capitation.
11°.Qu'il sera imposé une somme de cinquante mille livres pour les dépenses relatives a l'abolition de la mendicité.
12°.Seize cent trente huit livres en faveur des huissiers du conseil.
13°.Quatre mille deux cents livres tant pour le principal, que pour les huit sols pour livre de l'abonnement des droits réservés.
14°.De charger MM. les députés à la cour de renouveller les représentations que les Etats ne peuvent se dispenser de continuer pour obtenir de la justice de Sa Majesté la décharge de la contribution aux dépenses de la milice, à l'augmentation de la maréchaussée, et aux inutiles frais des opérations relatives au projet de l'abolition de la mendicité.

Enfin, de donner pouvoir aux syndics généraux de faire, s'il a lieu, l'année prochaine de concert avec M. l'intendant, le marché pour les fournitures du menu équipement des soldats-provinciaux.
Ce qui a été délibéré sur tous les chefs conformément a l'avis de MM. les commissaires.

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Poursuite de l'abonnement des dons gratuits des villes (350 000 l. + 35 000 l. pour les 2 s./l.), à prélever sur la ferme de l'équivalent Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Abonnement des 8 s./l. en sus des droits non compris dans les fermes du roi (720 000 l. dont 220 000 prélevées sur l'équivalent) + 45 000 l. (rembours. du dernier 6e des avances du trésorier de la Bourse pour cet abonnem.) & 2 250 l. (intérêts pour 1781) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Abonn. des droits des courtiers, jaugeurs & inspect. aux boucheries & boissons : 121 212 l. 2 s. 5 d. + 48 484 l. 15 s. (8 s./l.); sur les huiles & savons : 16 666 l. 13 s. 4 d.+ 6 666 l. 13 s. 4 d.(8 s/l.); de nouv. acquêt : 10 000 l. + 4 000 l. (8 s/l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Octroi de 20 000 l. pour les frais de la commission de 1734, dont la moitié sera supportée par le roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de droits divers
Octroi de 5 838 l. pour divers droits (huissiers du conseil : 1 638 l., et abonnement des droits réservés : 4 200 l., y compris les 8 s./l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les milices
Octroi de 412 570 l. pour les milices + 10 314 l. 5 s. pour 6 d./l. destinés aux invalides, avec protestation sur le caractère extraordinaire de cet impôt Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour le logement des officiers
Acceptation "en la même forme que les années précédentes" de l'impôt pour le logement des officiers généraux et autres officiers des troupes et de l'artillerie Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les places-fortes et ouvrages défensifs
Octroi de 36 000 l., dont 34 000 pour l'entretien et réparation des places fortes et 2 000 l. pour les ouvrages de défense côtière Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour la maréchaussée
Octroi de 60 187 l. 10 s. pour la maréchaussée, avec protestation sur l'inconséquence de l'augmentation de cet impôt, tempérée par l'affirmation du respect pour le roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17801209(02)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour la mendicité
Octroi de 50 000 l. pour l'abolition de la mendicité, avec protestation sur l'inutilité et le danger de cet impôt, tempérée par l'expression de la gratitude des Etats pour la réponse obligeante faite par le roi à l'article du cahier de doléances Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17801209(02)
Impôts dans la province
Les députés à la Cour renouvelleront les représentations des Etats pour être déchargés des dépenses de la milice, de l'augmentation de la maréchaussée et des frais relatifs au projet de l'abolition de la mendicité Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17801209(02)
Droits divers
Edit de février 1780 prorogeant jusqu'au 31/12/1790 l'abonnement des différents droits précédemment établis Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Réponse aux doléances 17801209(02)
Réponse non donnée
Le roi a répondu de manière obligeante à l'article du cahier de doléances concernant les dépenses relatives à l'abolition de la mendicité, en témoignant le désir de diminuer cette surcharge Action royale

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Commissions 17801209(02)
Mode de fonctionnement
La commission des affaires extraordinaires s'est réunie chez l'archevêque de Toulouse Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province