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Délibération 17801221(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801221(01)
CODE de la session 17801130
Date 21/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 183-193
Espace occupé 5,5

Texte :

Du jeudi vingt-unième dudit mois de décembre, président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : que le sieur de Montferrier a fait le rapport à la commission d'un mémoire présenté aux Etats par les concessionnaires de l'établissement des salins sur la plage de Sette, tendant à obtenir la rétractation de la délibération prise dans la précédente assemblée le 31 décembre 1779, en ce qu'elle a fixé l'emplacement du canal de navigation que les Etats se sont proposés de faire ouvrir dans l'étang de Thau jusques à Agde, à l'éloignement de 60 toises au plus du bord dudit étang du côté de la plage, et qu'il soit en conséquence du bon plaisir des Etats de déterminer que l'emplacement dudit canal sera porté au-delà du fossé qu'ont déjà tracé et commencé de construire lesdits concessionnaires pour l'enceinte des salines.
Que pour mettre la commission à même de pouvoir former en connaissance de cause l'avis qu'elle doit porter à l'assemblée sur cette demande, ledit Sieur syndic-général lui a rappellé que les Etats ayant adopté en 1776 le projet de former une branche de canal, et en même-temps un chemin de Sette à Agde en suivant la plage du côté de l'étang de Thau, les mêmes concessionnaires leur demandèrent en 1778 que ce canal fût fait sur le bord de la mer ; mais qu'ils ne tarderent pas à se rétracter et à demander au contraire qu'il fût placé sur l'autre bord de la plage en se rapprochant davantage de l'étang, ce qui donna lieu aux estimations que le Sieur Garipuy fit l'année dernière de ces différents projets, et que pour diminuer la dépense du dernier, il en diminua la longueur, en profitant, autant qu'il étoit possible, du canal de communication des mers ; ce que les Etats adopterent par cette délibération du 31 décembre 1779, dont on réclame.
Qu'elle porte, 1°. Qu'ils consentent définitivement à ce que le canal projeté en 1776 soit placé dans l'étang de Thau, à la distance de 50 ou 60 toises de la plage, à l'endroit appelé Degol. 2°. Que le sieur Garipuy en feroit incessamment, en présence de l'un des propriétaires des salins, le piquettement sur toute la longueur et la largeur qu'ils doit avoir, en y comprenant les digues, franc-bords, et même l'emplacement du chemin s'il en étoit question dans les suites.
Que cette délibération, qui ne fut pas ignorée par les propriétaires du privilège, quoiqu'ils prétendent n'en avoir pas eu connoissance, auroit dû leur servir de regle, mais que sans attendre le piquettement qu'avoit été chargé de faire le sieur Garipuy, ils se hâterent de commencer leurs travaux en les avançant dans l'étang au-delà des bornes prescrites ; de quoi l'inspecteur de la province s'étant apperçu, il les avertit tout de suite qu'ils dépassoient l'alignement qui avoit été ordonné ; et que cet avis n'ayant pas arrêté les travaux, le sieur de Montferrier, informé de cette entreprise, leur écrivit d'abord pour leur en faire connoitre l'irrégularité, et leur fit même signifier le 27 juillet un acte où, en énonçant la délibération des Etats, ils furent sommés de s'y conformer, en suivant le piquettement qui alloit être fait conformément à leurs intentions ; que cet acte fut suivi d'un autre de la part desdits sieurs propriétaires, par lequel ils exposerent que ce seroit mettre un obstacle invincible à l'établissement des salins que de les empêcher de prendre dans l'étang les partements sans lesquels il étoit impossible de faire du sel ; que ce fut par cette raison qu'ils supplièrent les Etats de fixer l'emplacement du canal de navigation à l'extrémité de la partie basse de l'étang appellé Degol, où il n'y a que 12 à 18 pouces de profondeur d'eau ; que c'est mal-à-propos que les ingénieurs ont fixé la largeur de ce Degol à 50 ou 60 toises, puisqu'il s'étend en divers endroits, jusqu'à 500 toises ; qu'ils n'ont jamais eu connoissance de cette fixation ; qu'ils n'auroient pas manqué de la combattre si elle leur eût été connue ; qu'on ne leur a donné aucune communication des plans, profils et devis du canal de navigation, malgré leurs demandes réitérées, et qu'étant intéressés à accélérer l'exécution de leurs ouvrages, ils avoient commencé depuis plusieurs mois la construction de leur canal d'enceinte, en laissant dans le Degol plus d'espace qu'il n'en faut pour celui de navigation ; qu'il n'y avoit point eu de précipitaion de leur part ; que c'est la faute des préposés de la province de n'avoir pas fait plutôt les piquettements dont ils étoient chargés ; que si les bornes eussent été plutôt déterminées, il auroient fait leurs représentations aux Etats, et qu'ils se flattoient que cette auguste assemblée y auroit déféré ; mais que dès qu'on leur en donnoit connoissance, ils observoient, 1°. Que la province n'a aucun préjudice à craindre en portant son canal au-delà de leur fossé d'enceinte, puisqu'il sera toujours placé dans le Degol sur un fond de même nature, et à la même profondeur d'eau. 2°. Que si cet emplacement expose la province à un surcroît de dépense, ils consentent et s'obligent de l'en indemniser ; à quoi ils ajouterent que tenant leur offre, et sous la réserve de faire d'autres représentations, ils déclaroient qu'ils alloient continuer leur fossé d'enceinte suivant l'alignement déjà tracé, attendu que cet ouvrage ne pouvoit pas être changé, sans les obliger à renoncer à l'établissement des salins, ni renvoyé à un autre temps, sans leur faire manquer la saunaison de l'année prochaine, ce qui leur porteroit un préjudice irréparable.
Que lesdits Sieurs propriétaires rendirent compte de leur conduite à Monseigneur l'archevêque de Narbonne, en même temps que le sieur de Montferrier informa ce prélat des démarches qu'il avoit cru devoir faire pour arrêter leurs travaux, en lui observant que l'offre que contenoit l'acte desdits Sieurs propriétaires de supporter tout l'excédent de dépense que pourroit occasionner la transposition, au-delà de leurs travaux, du canal de navigation, pouvoit être un motif légitime de ne pas arrêter ou détruire des ouvrages déjà poussés assez loin, dont la suspension devoit, suivant l'exposé desdits Sieurs propriétaires, leur porter un préjudice irréparable.
Que la réponse de Monseigneur l'archevêque ayant été conforme à cette observation, on n'a pas donné d'autre suite à l'opposition déjà faite à la contination des ouvrages qui ont été poussés encore plus loin, jusques à ce qu'ils ont été détruits à deux reprises avant d'être achevés par les vagues de l'étang lors des orages survenus à la fin de l'été ; expérience d'autant plus fâcheuse pour lesdits sieurs propriétaires, qu'elle les met dans l'obligation de reconstruire en jetées de pierre les bords de leur canal d'enceinte qui, formées premierement en terres et puis en fascinages, n'ont pu résister au choc et au poids des eaux.
Que c'est dans ces circonstances que lesdits sieurs propriétaires ont recours à l'indulgence des Etats, en exposant dans leur mémoire, comme ils l'avoient fait dans leur acte, que la fixation de l'emplacement du canal de navigation à soixante toises au plus de distance de la plage n'étoit qu'une suite d'une erreur de fait dans l'opinion où on avoit été qu'en s'éloignant davantage de ladite plage, la construction du canal souffriroit plus de difficulté et occasionneroit une plus grande dépense par la plus grande hauteur de l'eau sur le fond de l'étang, et les frais plus considérables des jetées ; ce qui n'existoit réellement pas, suivant lesdits sieurs propriétaires, ou pouvoit être compensé par la nature même des différents travaux, de maniere qu'il n'en pouvoit résulter aucun préjudice pour la province ; tandis que si les Etats n'avoient pas égard à leurs représentations, leur entreprise devenant impossible, leur privilège seroit inutile, et tous les avantages qu'on a cru devoir résulter de son exécution s'évanouiroient, au très-grand détriment de leur intérêt et de celui du public.
Que la détermination des Etats sur ces représentations, devant essentiellement dépendre de l'examen des faits avancés par les sieurs propriétaires, Monseigneur l'archevêque de Narbonne qui l'avoit ainsi prévu, avoit ordonné audit Sieur de Montferrier, de faire faire les sondes et autres opérations les plus exactes pour constater la véritable profondeur de l'eau et la nature du fond de l'étang, tant à l'emplacement du canal de navigation piquettée à la distance fixée par la dernière délibération des Etats, que dans un emplacement plus éloigné, tracé au-delà des travaux déjà faits par lesdits sieurs propriétaires.
Que c'est à quoi ont travaillé avec la plus grande exactitude l'inspecteur du canal de la Peyrade et celui des travaux de Sette, séparément l'un de l'autre ; et qu'il résulte des plans et profils qu'ils ont remis audit Sieur syndic général, et qu'ont vu MM. les commissaires, que la profondeur de l'eau, qui n'est que d'environ 18 pouces dans l'emplacement déterminé par les Etats, se trouve d'environ trente pouces au-delà des travaux desdits Sieurs propriétaires, ce qui fait une différence d'environ un pied, qui doit naturellement augmenter la dépense ; ce surplus de hauteur exigeant un revêtement en pierres plus élevé, et plus épais pour résister aux flots des eaux de l'étang, dont la masse, la vitesse et la force augmentent à raison de leur hauteur ; dépense qui, suivant l'avis du Sieur Garipuy, ne sauroit être compensée, comme le prétendent lesdits sieurs propriétaires, par la diminution des recreusements.
Que ce fait, le plus essentiel de la différence de la profondeur des deux emplacements, a été également reconnu par les sondes que firent faire MM. les commissaires des travaux-publics en leur présence, lors de la dernière sonde du port de Sette, par le Sieur Garipuy lui-même. Que d'ailleurs le fond de l'étang est à une plus grande distance le même qu'au bord de la plage, et que la profondeur de l'eau y varie en plus ou en moins.
Que dans les autres observations qu'a fourni sur le mémoire des Sieurs propriétaires ledit Sieur Garipuy, il estime, comme il l'avoit fait en 1776, que l'emplacement adopté alors du canal de navigation auroit été le plus favorable au tirage des barques, et à la salubrité de l'air, parce qu'il ne laissoit pas de flaque d'eau entre ses frans-bords et la plage, et qu'il lui étoit aussi plus économique, dès que sa longueur n'auroit pas excédé celle du second projet approuvé en 1779.
A quoi il ajoute que la dépense à faire pour construire ce canal augmentera toujours à mesure qu'on s'avancera dans l'étang et que les salins étant la seule cause de ce changement, il paroît juste que les actionnaires supportent le surplus de la dépense qu'il exigera suivant l'offre consignée dans leur acte du 8 août, à moins que les Etats, en y renonçant, ne veuillent accorder cette nouvelle faveur à un établissement dont on leur promet les plus grands avantages. Enfin, que le terrein que les Etats jugeront à propos de leur accorder doit être borné d'une maniere fixe, avant qu'il leur soit permis de continuer leurs travaux ; et que si la compagnie abandonnoit son projet, le canal de navigation devroit être exécuté tel qu'il a été approuvé par les Etats en 1776.
Que MM. les commissaires se sont parfaitement rappellés les détails de tout ce qui est entré dans les différents examens de cette affaire qui ont donné lieu aux précédentes délibérations des Etats, et les importants motifs qui les ont déterminés à protéger l'établissement desdits salins et à faire lever les obstacles qu'on avoit opposés à son exécution ; qu'ils ont considéré en même-temps que lorsque cette assemblée fixa par sa dernière délibération l'emplacement du canal projeté de navigation à soixante toises de distance du bord de l'étang, elle n'avoit pu prévoir la nécessité absolue, qu'ont rendu depuis les Sieurs propriétaires du privilège dont il s'agit, d'employer cette étendue à peu près de l'étang aux opérations préalables de la formation du sel ; et qu'ils ont été persuadés que si les Etats avoient eu connoissance de ce fait, ils n'auroient pas hésité, en se prêtant à un pareil besoin, d'acquiescer au changement de l'emplacement dudit canal de navigation au-delà du fossé d'enceinte des salins, que lesdits Sieurs propriétaires sollicitent aujourd'hui de leur justice et de la protection qu'ils ont accordée à leur entreprise.
Que ces considérations ont porté la commission à être d'avis qu'il devoit être du bon plaisir de l'assemblée d'accorder cette nouvelle faveur auxdits Sieurs propriétaires, en faisant toutefois déterminer par un nouveau piquettement l'emplacement du canal de navigation, lorsqu'il pourra avoir lieu, au-delà du fossé déjà tracé, et de sa continuation pour l'enceinte des salins, auquel nouveau piquettement il sera procédé par le sieur Garipuy dès que la rigueur de la saison permettra de faire cette opération.
Sur quoi il a été délibéré que les Etats, toujours disposés à favoriser et accélérer l'accomplissement du projet dont ils ont reconnu la très-grande utilité, consentent à ce que l'emplacement du canal projeté de navigation de Sette à Agde dans l'étang de Thau soit tracé au-delà des travaux qu'ont fait jusques à présent et que pourront continuer les Sieurs propriétaires des salins pour en former l'enceinte dans ledit étang ; et le Sr. Garipuy a été de plus fort chargé de faire procéder en sa présence au piquettement des alignements dudit canal de navigation, dès que la saison permettra de travailler à cette opération.

Economie 17801221(01)
Cours d'eau et voies navigables
Les Etats décident que le tracé du canal de navigation de Sète à Agde dans l'étang de Thau sera reporté au-delà du fossé d'enceinte des salins afin de dégager l'espace nécessaire à la formation du sel Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17801221(01)
Salins et sel
Les proprétaires des salins de l'étang de Thau demandent, et obtiennent, que le tracé du canal de navigation de Sète à Agde soit reporté au-delà du fossé d'enceinte qu'ils ont tracé pour englober l'espace nécessaire à la formation du sel Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Indemnisations et calamités 17801221(01)
Catastrophes
Les ouvrages des salins de l'étang de Thau, construits d'abord en terre puis en fascines, ont été emportés à deux reprises par les vagues de l'étang lors des orages de la fin de l'été 1780 Action des Etats

Catastrophes et misères