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Délibération 17810102(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17810102(07)
CODE de la session 17801130
Date 02/01/1781
Cote de la source C 7612
Folio 299-303
Espace occupé 4,5

Texte :

Commission des Travaux-Publics de la province. Neuvieme rapport.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que par la délibération que les Etats prirent le 20 décembre 1779, le Syndic-Général fut chargé de faire les diligences nécessaires pour obliger celles des communautés composant la baronnie de Lunel, qui par le jugement de MM. les Commissaires juges d'attribution du 13 août précédent, avoient été démises de leur opposition envers celui qui avoit maintenu les Etats en la propriété des marais dans l'étendue de ladite baronnie & les avoit condamnés aux dépens, de faire exécuter ce jugement, en faisant payer à ces communautés les dépens auxquels elles avoient été condamnées.
Que la même délibération donna pouvoir à MM. les Commissaires des Travaux-Publics de recevoir les offres pour vendre les portions des marais de ladite baronnie appartenant aux Etats, en exceptant de la vente les six cents séterées ou environ des atterrissements formés sur les bords de l'étang, sauf à convenir séparément avec l'adjudicataire de la ferme desdits atterrissements pour le temps qu'ils jugeroient à propos, les Etats s'étant réservés d'en reprendre la possession & d'en disposer dans le temps & en la forme qui seroit par eux déterminée.
Que MM. les Commissaires observeroient dans l'adjudication de se conformer, par rapport à l'amortissement de la rente en grains, à l'acquisition du fief & de la justice & à la préférence accordée pour ledit amortissement pendant douze années à l'adjudicataire, à ce qui avoit été réglé par l'article 5 de la délibération des Etats concernant l'adjudication des tenements de Lalloua & des Boudres.
Qu'en exécution de cette délibération, MM. les Commissaires des Travaux-Publics ayant arrêté les conditions sous lesquelles l'adjudication devoit être faite, l'affiche en fut apposée dans différentes villes & Lieux, & l'adjudication indiquée au 17 mai dernier, jour auquel il fut fait différentes offres qui portèrent le droit d'entrée à dix mille six cents livres, quoiqu'il n'eût été évalué par les experts qu'à deux mille huit cents dix-huit livres ; l'offre à dix mille six cents livres étant la plus avantageuse, MM. les Commissaires adjugèrent au Sieur Montels, procureur au sénéchal de Montpellier, qui agissoit pour M. le vicomte de Bernis, baron de Pierrebourg, les onze cents quarante-sept séterées de marais appartenant aux Etats dans la susdite baronnie, en déduisant sur cette contenance trois séterées quarante-une dextre cédées au Sieur Serviere, chirurgien de Lansargues, qui est aux droits de celui qui les avoit défrichées avant le bornage, ce qui réduisit le droit d'entrée de dix mille six cents livres à dix mille cinq cents soixante-huit livres ; MM. les Commissaires expliquèrent dans cette adjudication, d'après le rapport des experts-agriculteurs, quelles étoient les contenances propres à être mises en culture, & celles uniquement propres au pâturage ; l'adjudicataire fut chargé de mettre en culture les sept cents trente-cinq séterées qui en sont susceptibles ; la redevance en bled sur cette contenance fut réglée à soixante-treize setiers bled touselle, déduction faite d'un quart de setier réservé aux Etats sur les trois séterées quarante-un dextre cédées audit Sieur Serviere ; celle des quatre cents douze séterées propres au pâturage fut aussi réglée à quarante-deux setiers un quart d'orge.
L'entiere contenance de onze cents quarante-trois séterées cinquante-neuf dextres fut en conséquence vendue à M. le vicomte de Bernis qui fut admis, ainsi qu'il le demandoit, à amortir les redevances en grains & à acquérir le fief & la justice ; & MM. les Commissaires ayant procédé à la liquidation du capital dû pour ledit amortissement & pour ladite acquisition, il en résulta que la redevance de soixante-treize setiers de bled touselle produisoit, suivant le prix des grains des Fourleaux de Lunel, un capital de seize mille sept cents trente livres au denier vingt-cinq ; & celle de quarante-deux setiers un quart d'orge réglée de la même manière, un autre capital de quatre mille cinq cents quarante livres ; lesdits deux capitaux revenant ensemble à vingt-un mille deux cents soixante-dix livres, laquelle somme, jointe à celle de dix mille cinq cents soixante-huit livres du montant du droit d'entrée, forme un total de trente-un mille huit cents trente-huit livres, que M. le vicomte de Bernis s'est obligé de payer à la province, savoir : les dix mille cinq cents soixante-huit livres du droit d'entrée, le 17 avril de l'année prochaine 1781, & les vingt-un mille deux cents soixante-dix livres du surplus, le 30 septembre 1782 ; & il lui fut remis en même-temps les actes & titres qui établissent tant la propriété des Etats que les privilèges dont il doit jouir.
Il n'a pas été au surplus possible de faire taxer à l'amiable les dépens auxquels certaines communautés de la baronnie de Lunel ont été condamnées envers les Etats, parce qu'elles n'ont point donné les pouvoirs nécessaires à leurs procureurs pour procéder à cette taxe ainsi qu'elles avoient paru y être déterminées ; & il est par conséquent indispensable de charger de nouveau le Syndic-Général d'exécuter la délibération que les Etats ont prise à ce sujet.
Au moyen de la vente dont il vient d'être rendu compte, il ne reste plus pour l'entière exécution de la délibération des Etats qu'à convenir avec l'adjudicataire de la ferme des six cents séterées d'atterrissements pour le temps que MM. les Commissaires des Travaux-Publics jugeront à propos.
Monseigneur l'Evêque de Montpellier a ajouté : Que le 17 mai dernier, lorsque MM. les Commissaires des Travaux-Publics procédoient à l'adjudication de la portion des marais de la baronnie de Lunel appartenant aux Etats, le Sieur Serviere, chirurgien du lieu de Lansargues, s'étant présenté pour réclamer une contenance de trois séterées quarante-un dextre qu'il avoit acquise d'un autre particulier dans ces marais & qu'il avoit mise en culture, cette contenance, ainsi qu'on l'a déjà dit, fut déduite de celle qui fut adjugée à M. le vicomte de Bernis.
MM. les Commissaires des Travaux-Publics pensèrent que la délibération des Etats du 2 janvier 1777, qui a délaissé à plusieurs particuliers, qui étoient dans le même cas que ledit Sieur Serviere, la propriété des fonds qu'ils avoient défrichés, moyennant une redevance en grains qui seroit établie par les Etats, devoit leur servir de règle ; ils arrêtèrent en conséquence, le 26 du même mois, des conventions avec ledit Serviere, pour lui assurer la propriété de la contenance qu'il réclamoit, à la charge par lui d'en payer la taille & de payer annuellement à la province un quart de setier bled touselle, purgé à trois cribles, à titre de redevance, réglée en proportion de celle qui avoit été établie sur les contenances des mêmes marais adjugées à M. le vicomte de Bernis ; & MM. les Commissaires ont cru que les Etats ne refuseroient pas leur approbation à cet arrangement.
A l'égard des autres particuliers à qui les Etats ont délaissé les fonds qu'ils avoient usurpés, à la charge de prendre chacun un titre des Etats que MM. les Commissaires des Travaux-Publics furent autorisés à leur donner, en payant par chacun d'eux une rente annuelle telle qu'elle seroit déterminée par les Etats, MM. les Commissaires ayant arrêté avec ces particuliers, le 18 février 1777, des conventions conformes aux intentions des Etats, il ne s'agit plus que de fixer les redevances auxquelles ces particuliers se sont soumis.
Il a paru à MM. les Commissaires qu'il étoit convenable de suivre, à l'égard de ces particuliers, la même proportion qui a servi de règle avec le Sieur Serviere, & de fixer en conséquence les redevances que ces particuliers doivent payer à un quart de setier bled touselle, mesure de Lunel, pour chacune contenance de trois séterées ; de sorte que la totalité des contenances cédées étant de quarante-quatre séterées, la totalité des redevances seroit de trois setiers et demi de bled, dont le paiement commenceroit à courir en faveur de la province le premier janvier prochain, & d'abandonner à ces mêmes particuliers les arrérages de ces redevances depuis le 18 février 1777, attendu la modicité de l'objet.
MM. les Commissaires ont encore pensé que si ces particuliers désiroient d'amortir les redevances, il seroit sans-doute du bon plaisir des Etats de les y admettre en payant le prix de cet amortissement au denier vingt-deux conformément à la délibération du 30 décembre 1779, attendu qu'ils ne peuvent pas réunir le fief & la Justice.
De sorte qu'en résumant tout ce qui vient d'être dit, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de délibérer,
1°. D'approuver tout ce qui a été fait par MM. les Commissaires des Travaux-Publics pour l'adjudication des onze cents quarante-sept séterées des marais dans la baronnie de Lunel, ainsi que l'adjudication qu'ils en ont faite le 17 mai dernier à M. le vicomte de Bernis, baron de Pierre-Bourg, la vente de la justice du fief sur lesdits onze cents quarante-sept séterées & l'amortissement des redevances stipulées dans ladite adjudication, de consentir que le tout soit exécuté, & que M. le vicomte de Bernis demeure propriétaire incommutable tant desdits fonds que du fief & de la justice, sans payer aucune espece de redevance aux Etats, à la charge néanmoins par lui de payer les trente-un mille huit cents trente-huit livres du prix du tout, conformément & ainsi qu'il est porté par ladite adjudication.
2°. De donner pouvoir à MM. les Commissaires des Travaux-Publics de passer avec M. le vicomte de Bernis un acte devant notaire s'il l'exige, contenant vente des susdits fonds, de la directe & de la justice sur iceux, relativement à l'adjudication qui lui en a été faite, à condition néanmoins qu'il payera en entier les frais dudit acte.
3°. Que la délibération des Etats du 30 décembre 1779 sera exécutée en ce qui concerne la ferme des atterrissements.
4°. De charger de nouveau le Syndic-Général de faire taxer les dépens auxquels certaines des communautés de la baronnie de Lunel ont été condamnées par le jugement de MM. les Commissaires juges d'attribution du 13 août 1779, à l'effet d'obliger ces communautés à en faire le paiement par la voie de l'imposïtion.
5°. D'approuver les conventions passées avec le Sieur Serviere, chirurgien de Lansargues, & la cession qui lui a été faite des trois séterées quarante-un dextre de fonds en marais dans le terroir de Lansargues, à la charge par lui de payer la redevance annuelle d'un quart de setier bled touselle, mesure de Lunel, purgé à trois cribles, conformément auxdites conventions.
6°. D'autoriser MM. les Commissaires des Travaux-Publics à passer avec des particuliers auxquels les Etats ont cédé les quarante-quatre séterées de marais que lesdits particuliers avoient défriché sur ceux de la baronnie de Lunel les actes nécessaires pour obliger lesdits particuliers à payer annuellement à la province, à compter du premier janvier seulement, une redevance d'un quart de setier bled touselle, mesure de Lunel, pour chaque contenance de trois séterées qui leur aura été cédée.
7°. D'autoriser aussi MM. les Commissaires des Travaux-Publics à amortir lesdites redevances, tant à l'égard desd. particuliers qu'à l'égard du Sieur Serviere, moyennant le capital d'icelles, sur le pied du denier vingt-deux.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Economie 17810102(07)
Assèchement des marais
Les Etats approuvent l'adjudication de marais (1 147 sétérées dans la baronnie de Lunel au vicomte de Bernis avec la justice, 3 sétérées 41 dextres à Lansargues au sieur Servière) et percevront une redevance sur ceux qui ont défriché 44 sétérées à Lunel Action des Etats

Travaux publics et communications

Institutions de la province 17810102(07)
Régime féodalo-seigneurial
L'adjudication de 1 147 séterées de marais à Lunel au vicomte de Bernis est assortie de la vente de la justice du fief et les redevances dues aux Etats (73 setiers de blé touselle et 42,5 setiers d'orge) sont amorties moyennant 31 838 l. Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Propriétés de la province 17810102(07)
Immeubles
Les communautés de la baronnie de Lunel ont été déboutées de leur opposition envers le jugement des Commissaires juges d'attribution qui maintient les Etats dans la propriété des marais, et condamnées aux dépens Action des Etats

Institutions et privilèges de la province