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Délibération 17810104(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17810104(01)
CODE de la session 17801130
Date 04/01/1781
Cote de la source C 7612
Folio 315-317
Espace occupé 2,7

Texte :

Du jeudi quatrième dudit mois de janvier, président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit.
Commission des affaires extraordinaires. Huitième rapport.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que les Etats sont instruits de la demande formée par M. le marquis d'Urre, comme héritier de M. le marquis d'Aubais, son grand-pere maternel, pour obtenir une indemnité proportionnée au dommage causé à sa pêcherie appellée du Carnon, par la construction du canal des Etangs.
Il fut délibéré sur cette demande le 5 décembre 1778 de s'en rapporter à la décision de fameux avocats de Paris qui seroient nommés, savoir : deux par M. le marquis d'Urre, & deux autres par les Etats, en leur donnant pouvoir de convenir d'un cinquième ; & que pour donner à leur décision toute l'autorité nécessaire pour terminer définitivement cette contestation, le Roi seroit supplié d'attribuer à ces Avocats le pouvoir de la juger en dernier ressort.
Les Etats savent que des obstacles très-forts arrêtèrent l'exécution de cette espece de compromis. M. le marquis d'Urre a donc de nouveau recours à cette assemblée, & la supplie de prononcer sur la question d'indemnité qu'il demande, & qui porte sur deux objets, savoir : 1°. Le dommage qu'il a souffert par la destruction de sa pêcherie. 2°. L'assujettissement perpétuel à une redevance ou fondation de cent soixante livres établie sur ladite pêcherie & au paiement de laquelle ses auteurs furent condamnés par arrêt du Parlement de Toulouse ; ajoutant au surplus qu'il se soumet entièrement au jugement que les Etats croiront devoir porter sur sa demande, & qu'il n'en réclamera pas.
La Commission, après avoir entendu la lecture de ce mémoire, a pensé d'abord que les Etats, sensibles à la franchise & à la loyauté de M. le marquis d'Urre, pourroient sans-
doute se faire une espece de délicatesse d'accepter ses offres &: d'être pour ainfi dire, juges dans leur propre cause ; mais considérant d'un autre côté que les Etats n'agissent dans toutes les affaires, & notamment dans celle-ci, que comme tuteurs de la chose publique, & sans qu'on puisse jamais les croire guidés par aucun intérêt personnel, n'ayant au contraire d'autre but que de procurer le bien général & particulier en conciliant, autant qu'il est possible, la défense des droits de la province avec les égards dûs à des citoyens qui y tiennent un rang distingué, elle a cru qu'ils se porteroient à répondre à l'honnêteté des procédés de M. le marquis d'Urre en s'occupant de l'examen de ses demandes.
MM. les Commissaires ont donc voulu se livrer eux-mêmes à cet examen, pour mettre l'assemblée en état de prononcer ; & afin de connoître les moyens respectivement employés par la province & par M. le marquis d'Urre, ils se sont fait représenter les consultations produites de part & d'autre.
Ils y ont reconnu, quant au premier chef de sa demande en indemnité, que ses défenseurs établissent ses droits, 1°. Sur la propriété privée qu'il soutient avoir de cette pêcherie, en vertu des titres qui remontent au-delà de 1544. Et 2°. Sur les exemples d'indemnités accordées par les Etats à des particuliers dans des circonstances semblables.
A quoi les avocats de la province opposent l'autorité de l'ordonnance de la marine de 1681 & soutiennent que d'après cette ordonnance, la propriété des étangs salés appartient au Roi, & que les droits de pêche possédés dans ces étangs ne sont que des droits d'usage, des facultés subordonnées au bien de la navigation ; d'où ils concluent que toutes les pêcheries qui nuisent à la navigation doivent être détruites, sans que les possesseurs puissent obtenir aucune indemnité, quelques titres qu'ils aient, quelque ancienne que soit leur possession.
Mais, sans entrer dans une discussion plus étendue des moyens qui sont développés dans les consultations des avocats, & sans entendre consacrer ni rejeter tous les principes sur lesquels ceux de la province s'appuyent, la Commission a cru trouver dans leurs écrits des raisons victorieuses contre le premier chef de la demande de M. le marquis d'Urre ; & si l'on ajoute à ces raisons les considérations résultant des réclamations que la province n'a pas cessé d'élever contre le paiement qu'elle a fait anciennement de quelques indemnités pareilles ; si l'on réfléchit d'ailleurs que ces actes d'une administration bienfaisante ne peuvent jamais lui être opposés ; que la résistance que M. le marquis d'Urre, & M. le marquis d'Aubais avant lui, n'ont cessé d'éprouver de la part de la province dans leur demande, paroît en démontrer le vice, puisqu'on ne peut soupçonner une administration éclairée d'avoir manifesté une opposition si constante sans de justes motifs ; si l'on considére enfin que cette opposition des Etats a été justifiée par l'arrêt du Conseil du 4 Août 1762, rendu contre la Dame de Montréal, qui a jugé la question contre les possesseurs des pêcheries, il ne sera pas possible de penser qu'il soit dû quelque indemnité à M. le marquis d'Urre pour la destruction de la sienne.
Il n'en est pas de même du second chef de sa demande, MM. les Commissaires considérant qu'aux termes de l'article XV du titre des parcs & pêcheries de l'ordonnance de 1681, les possesseurs des pêcheries détruites pour le bien de la navigation peuvent prétendre la décharge des rentes ou redevances établies sur ces fonds ; que M. le marquis d'Urre est grevé à raison de celle dont il s'agit d'une rente ou fondation de cent soixante livres, qu'il doit acquitter annuellement & à perpétuité, &: dont il a payé les arrérages depuis 1758, époque de la destruction de sa pêcherie, jusqu'à aujourd'hui, en sorte qu'il demeure assujetti pour un bien qui n'existe plus aux charges établies sur ce bien ; ils ont pensé que la province pourroit se porter à amortir ou affranchir cette rente en sa faveur, & à terminer par là toute contestation.
Sur quoi les Etats, désirant répondre au procédé honnête de M. le marquis d'Urre & à la confiance qu'il leur a témoignée, ont délibéré,
1°. Que sa demande en indemnité, à raison de la destruction de sa pêcherie de Carnon, est absolument irrecevable, & qu'ainsi l'assemblée ne peut y avoir égard.
2°. Qu'encore que l'extinction de la rente ou fondation annuelle & perpétuelle de cent soixante livres, dont il demeure grevé à raison de la susdite pêcherie, ne lui soit pas rigoureusement due, elle peut cependant lui être accordée ; & Monseigneur l'archevêque de Narbonne a été prié de vouloir bien traiter avec lui à raison de l'extinction de ladite rente, l'assemblée ne pouvant que s'en rapporter à sa prudence & à son zèle pour ménager les intérêts de la province.
3°. Que le mémoire de M. le marquis d'Urre sera déposé aux archives de la province.

Indemnisations et calamités 17810104(01)
Cours d'eau et voies navigables
Rejet de la demande d'indemnité du marquis d'Urre pour la destruction de sa pêcherie de Carnon par le canal des Etangs, comme contraire à l'ordonnance de la Marine de 1681 ; la rente qu'il paye à ce sujet sera éteinte après accord avec l'arch. de Narbonne Action des Etats

Travaux publics et communications

Privilèges de la province 17810104(01)
Capital symbolique
"Les Etats n'agissent dans toutes les affaires... que comme tuteurs de la chose publique et sans qu'on puisse jamais les croire guidés par aucun intérêt personnel, n'ayant au contraire d'autre but que de procurer le bien général et particulier" Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province