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Délibération 17810104(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17810104(04)
CODE de la session 17801130
Date 04/01/1781
Cote de la source C 7612
Folio 321-326
Espace occupé 5

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que la Commission a entendu la lecture d'un mémoire présenté aux Etats par le syndic du diocese de Toulouse, dans lequel il rend compte des opérations faites dans le cours de l'année, conformément à la délibération par eux prise le 28 décembre 1779, en exécution de l'édit de réunion du comté de Caraman au Languedoc : Qu'il expose en conséquence dans ce mémoire que d'après l'envoi fait le 31 janvier dernier aux seize communautés de ce comté de ladite délibération & des instructions sur les loix de police & d'administration municipale du Languedoc, ces communautés s'empresserent de procéder à la formation d'un conseil politique qu'elles n'avoient pas, & d'un projet de dépenses locales que le nouveau conseil jugea être nécessaires sous le nouveau régime.
Que ces objets ayant été constatés par les extraits des délibérations de chacune desdites communautés, MM. les commissaires ordinaires du diocese se firent représenter un état des dépenses locales permises sous le régime de la Guienne, & qu'il fut relevé de leur ordre un état pour chaque communauté, lequel comprenoit, 1°. Ces dépenses. 2°. Celles demandées par les communautés. 3°. Celles qui avoient paru à MM. les commissaires ordinaires devoir leur être accordées ; que cet état fut renvoyé à la Commission de 1734, qui dans le mois de septembre arrêta le nouveau règlement ; mais qu'il étoit cependant intervenu un arrêt du Conseil en date du 23 janvier dernier qui fixoit les impositions du comté pour 1780 à des sommes différentes de celles exprimées dans la délibération des Etats, & copiées dans les mandes dont l'envoi avoit été fait au diocese ; que pour s'assurer d'où provenoit cette erreur, MM. les commissaires ordinaires s'étant fait exhiber les mandes envoyées par la Guienne en 1779, reconnurent que la plus considérable des erreurs étoit renfermée dans la délibération des Etats, par l'inexactitude des renseignements fournis par le député du comté sur la nature & le montant des impositions de 1779.
Que l'arrêt du Conseil n'étoit pas entièrement conforme aux mandes de cette année, & que le plus, porté sur certains articles, comparé avec le moins résultant des autres ne donnoit que soixante livres quatre sols neuf deniers d'augmentation ; qu'une si légère différence n'auroit pas arrêté MM. les commissaires ordinaires du diocese, s'ils n'avoient remarqué que sur plusieurs sommes dont l'imposition étoit ordonnée en 1779, il étoit permis de prélever pour les taxations deux mille cent quatorze livres huit sols, dont l'arrêt du Conseil ne faisoit aucune mention ; ce qui les engagea de faire dresser trois tableaux, dont le premier comprenoit l'imposition à supporter par le comté en 1780, délibérée par les Etats ; le second, les sommes fixées par l'arrêt du Conseil ; le troisieme, le relevé des mandes envoyées par la Guienne ; &. le tout, accompagné de pièces justificatives, & communiqué à la Commission de 1734, fut envoyé à MM. les députés à la Cour, afin de poursuivre auprès du Ministre des Finances les modifications dont l'arrêt du Conseil étoit susceptible.
Qu'il fut répondu par ce Ministre, quant aux soixante livres quatre sols deux deniers d'augmentation, que l'objet étoit trop modique pour s'en occuper, d'autant qu'il ne pouvoit être rien changé aux impositions ordonnées pour 1780 sur l'élection de Lomagne, desquelles on avoit distrait celles à supporter par le comté de Caraman ; mais qu'il reconnoissoit la justice de la demande à l'égard du prélèvement des taxations ; & qu'à ce sujet, le syndic observe que cette légère augmentation n'auroit pas lieu dans les impositions subséquentes ; qu'ainsi, d'après cette décision du Ministre, & sans attendre l'arrêt du Conseil intervenu le 16 août, l'assiette du diocese procéda au département des impositions du comté dont les mandes ne lui furent toutefois envoyées qu'avec le nouveau règlement des dépenses locales ; que cependant ces communautés avoient fait procéder les trois premiers dimanches de février aux publications pour l'adjudication de la taille, nommé le premier dimanche de mars des collecteurs forcés, & adjugé le 15 avril suivant la levée de cet impôt à des collecteurs volontaires, dont les levures n'excédent pas six deniers pour livre, quelques-unes étant même au-dessous ; celles qui ont rapport à la capitation & aux vingtièmes, indépendantes de la moinsdite, demeurant fixées à quatre deniers comme sous le régime de la Guienne.
Qu'au surplus, MM. les commissaires ordinaires se sont conformés aux usages du Languedoc pour la répartition de la capitation du comté, sur le projet arrêté par le Conseil-politique de chacune des seize communautés, & présenté par leurs députés ; & qu'à la répartition de la somme fixée par l'arrêt du Conseil a été ajouté l'honoraire desdits députés, & le gras d'un & demi pour cent pour faire face aux non-valeurs.
Que le syndic observe encore, que sous le régime de la Guienne, il existoit un rôle séparé pour la capitation des nobles, revenant en 1779 à cent quatre-vingt-dix liv. six sols : Que l'arrêt du Conseil du 23 janvier dernier la fixant pour cette année au même taux, il parut injuste de répartir la même somme sur des contribuables dont le nombre n'étoit plus le même par rapport aux décharges accordées par M. l'intendant d'Auch à quelques-uns de ceux qui y étoient compris ; de sorte que le meilleur expédient fut celui de répartir les cent quatre-vingt-dix livres six sols sur les communautés habitées par les nobles, en comprenant ceux-ci dans les rôles de la capitation roturière, & y énonçant leur qualité.
Que par la répartition de la capitation, MM. les commissaires se sont convaincus de l'excès des taxes, surtout dans la ville de Caraman, par l'addition d'une somme de neuf cents cinquante livres douze sols du prix de la dernière année de l'abonnement des dons-gratuits des villes, dont on espere la cessation, dès qu'il n'en a pas été fait mention dans l'arrêt du Conseil.
Qu'il a été en outre adressé à la Commission des vingtièmes des copies collationnées des rôles des vingtièmes nobles & roturiers de toutes les communautés du comté, à l'effet de les rendre exécutoires pour 1780.
Qu'un rôle particulier à la ville de Caraman, ajoute le syndic du diocese, en découvrant l'assujettissement de cette communauté au vingtième industriel, fit connoître en même temps les inconvénients de la manière dont cette impofition avoit été répartie, & qu'il en fut en conséquence formé un nouveau pour 1780, avec un projet de répartition à laquelle MM. les commissaires procédèrent, suivant l'usage reçu pour les autres communautés du diocese qui supportent cette imposition.
Que les Etats doivent encore être instruits que la ville de Caraman étant comprise dans le rôle des vingtièmes nobles & ruraux pour une somme de cent soixante-dix-huit livres quatre sols, à cause de ses biens patrimoniaux, & ne pouvant acquitter cette taxe qu'en la prélevant sur le prix des baux de ses biens, lequel, suivant les règlements, doit être mis en moins-imposé, il a fallu une ordonnance de la Commission des vingtièmes pour comprendre ladite somme dans la taille.
Qu'en outre, l'arrêt du Conseil du 23 janvier dernier, ayant ordonné pour les vingtièmes des offices & droits la levée d'une somme de deux cents soixante-dix-sept livres quinze sols, qui excédoit de vingt-sept livres un sol deux deniers celle de 1779, & les gages & pensions attribués aux parties prenantes n'étant pas susceptibles de la retenue de cette imposition, il a fallu la rejeter sur la taille de chaque communauté, en ajoutant cet excédent, réparti au sol la livre, sur ce que chacune d'elles avoit payé en 1779.
Qu'il a été d'ailleurs présenté un mémoire au Ministre des Finances, d'après les plaintes de toutes les communautés du comté, sur la manière arbitraire dont les vingtiémes nobles & ruraux ont été fixés ; qu'en attendant l'événement de ce mémoire, MM. les commissaires se sont vainement occupés du discernement des vingtièmes appliqués aux biens nobles d'avec ceux appartenants aux biens taillables, dans la vue de confondre dans la taille les vingtièmes ruraux ; mais que pour opérer sûrement cette distraction, il étoit nécessaire d'obtenir du Directeur des vingtièmes en Guienne le détail de ses opérations pour la fixation des taxes de cette imposition ; demande qui a été faite sans succès, & qui ne s'effectuera que par un ordre du Ministre.
Qu'il reste encore une autre opération à faire, celle de l'allivrement des seize communautés du comté dans le cadastre diocésain ; mais qu'il est préalablement nécessaire d'obtenir du Ministre la fixation des sommes à distraire de l'imposition ordonnée sur le comté par le second brevet, dont sa réunion au Languedoc a dû l'affranchir : que les objets énoncés dans ce second brevet, & formant un total de douze mille cinq cents soixante-douze livres, sont les ponts & chaussées, les corvées & turcies, les ports maritimes, la mendicité, la construction des canaux de Picardie & de Bourgogne, les haras, les taxations des officiers des Elections, la dépense du quartier d'hyver des troupes & les convois militaires, la dépense extraordinaire pour la défense & sureté des côtes, l'habillement & autres dépenses des milices, avec les six deniers destinés aux invalides, & aux taxations du Trésorier-Général ; enfin, les frais de recouvrement, tous objets auxquels le comté n'a plus d'intérêt aujourd'hui, & dont il réclame la décharge avec toute sorte de justice.
Qu'on observe en dernière analyse que le comté est sans chemins & sans ponts ; qu'à la vérité il a été entrepris un chemin formant une partie de la route de Toulouse à Revel, sur les instances du diocese de Toulouse ; mais que l'exécution de ce chemin par corvée s'est trouvée si imparfaite, qu'après bien des frais inutiles pour son entretien, il a fallu le réconstruire à prix d'argent : que cette réconstruction a été divisée en deux parties, dont l'une revenant à dix mille trois cents quarante livres étoit payée & reçue avant la réunion du comté ; & l'autre, adjugée en bloc à quatorze mille huit cents cinquante livres, n'étant pas finie lorsque le diocese s'en est mis en possession, l'assemblée de l'assiette s'est vue forcée, pour accomplir les prix portés par les toisés des ouvrages que les inspecteurs de la Guienne avoient délivré à l'entrepreneur, de rejeter sur le comté la somme de six mille cinq cents quatre-vingt-trois livres, qu'ainsi, il reste à imposer celle de deux mille quatre-vingt-six livres pour atteindre le prix du bail ; que cependant cette dépense paroitroit légère si la perfection de ce chemin étoit telle qu'il n'eût besoin que d'un simple entretien ; mais qu'il est au contraire indispensable de le recommencer dans toute son étendue sur trois mille neuf cents onze toises, suivant la vérification faite le mois d'avril dernier par l'inspecteur du diocese, qui en évalue la dépense à soixante mille livres.
Qu'ainsi, d'après ces divers résultats, le syndic du diocese ne peut que s'en rapporter à ce qu'il plaira aux Etats de déterminer, soit pour obtenir la connoissance des cotités du montant du second brevet qui appartiennent à chaque objet, soit pour solliciter la suppression de celles auxquelles le comté n'a plus d'intérêt ; suppression qui néanmoins n'entraînera pas une moindre imposition, mais une application différente qui mettra la province à portée de rendre au comté en proportion de ce qu'elle en retirera.
Sur quoi la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de délibérer,
1°. D'approuver tout ce qui a été fait dans le cours de l'année pour le comté de Caraman par MM. les commissaires ordinaires du diocese de Toulouse ; & en conséquence de charger MM. les députés à la Cour de demander un ordre du Ministre des Finances à l'effet d'obtenir de M. l'intendant d'Auch la communication du détail des opérations faites par le Directeur des vingtièmes en Guienne, relativement à la fixation des taxes de cette imposition.
2°. De charger pareillement les mêmes députés à la Cour de solliciter auprès de M. le Directeur-Général la fixation des sommes à distraire de l'imposition ordonnée sur le comté de Caraman par le second Brevet.
Que la somme de deux mille quatre-vingt-six livres restante du prix du bail de l'entretien de la dernière partie du chemin de Toulouse à Revel sera imposée sur les seize communautés dudit comté en 1781, pour être employée sous les ordres de MM. les commissaires du diocese à l'entretien dudit chemin, afin d'en éviter l'entier dépérissement. Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Impôts 17810104(04)
Impôts des diocèses
Approbation de ce qu'ont fait les commissaires ordinaires du diocèse de Toulouse pour adapter le régime fiscal du comté de Caraman, distrait de la Guyenne et rattaché au Languedoc, aux usages de la province Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17810104(04)
Impôts des communautés
L'allivrement des 16 communautés du comté de Caraman (rattaché au Languedoc) dans le cadastre diocésain de Toulouse pour asseoir les impôts a nécessité l'obtention de la part du Directeur gén. des finances des sommes à distraire de l'élection de Lomagne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17810104(04)
Travaux publics
Le comté de Caraman ne disposant ni de chemins ni de ponts, il a été entrepris la construction d'un chemin formant une partie de celui de Toulouse à Revel, mais les corvées n'ayant donné qu'un résultat imparfait, il a fallu le reconstruire à prix d'argent Action des Etats

Travaux publics et communications

Impôts 17810104(04)
Mode et difficultés de recouvrement
Les 16 communautés du comté de Caraman ont nommé le 1er mars 1780 des collecteurs forcés puis, le 15 avril, adjugé la levée de la taille à des volontaires à 6 d./l. ou moins ; la levée de la capitation & des vingtièmes est fixée à 4 d./l. comme en Guyenne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17810104(04)
Impôts des communautés
Les députés à la Cour demanderont au Directeur gén. des Finances des mesures pour établir précisément le montant des impôts dans le comté de Caraman & avoir communication des opérations du directeur des 20es en Guyenne pour fixer ce que doit le comté Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17810104(04)
Communautés
Il a été envoyé le 31/01/1780 aux 16 communautés du comté de Caraman rattaché à la prov. des instructions sur "les loix de police et d'administration municipale du Languedoc" ; elles ont aussitôt formé des conseils politiques & un plan de dépenses locales Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17810104(04)
Impôts des communautés
Arrêt du Conseil du 23/01/1780 fixant les impositions des 16 communautés du comté de Caraman pour 1780, avec des erreurs provenant de celles qu'ont commises les Etats eux-mêmes dans leur délibération du 28/12/1779, faute d'informations exactes Action royale

Fiscalité, offices, domaine