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Délibération 17810104(15)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17810104(15)
CODE de la session 17801130
Date 04/01/1781
Cote de la source C 7612
Folio 341-342
Espace occupé 1

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lavaur a dit : Qu'en conséquence des pouvoirs de l'assemblée, il a procédé, ainsi que MM. les autres Commissaires avec ceux de Sa Majesté, à la liquidation des sommes dues par le Roi à la province, à raison des avances qu'elle avoit faites par l'emprunt au moyen duquel le Roi a remboursé les offices supprimés du parlement de Toulouse : que Sa Majesté ayant déterminé par l'article 19 de ses instructions à ses Commissaires ce qu'Elle entendoit faire supporter au Languedoc sur ce remboursement, & la manière dont les Etats seroient eux-mêmes remboursés du surplus, il n'a été question que d'exécuter le calcul ; & qu'il en a résulté que le Roi devoit aux Etats une rente de vingt-neuf mille quarante-six livres, au capital de cinq cents quatre-vingt mille neuf cents vingt-six livres ; qu'en conséquence de la même autorisation, MM. les Commissaires du Roi ont fait le fonds à la province de ce capital, qui sera placé sur l'emprunt délibéré par les Etats pour le compte du Roi dans cette séance ; que les contrats seront faits au nom du sieur Trésorier, mais au profit des Etats & au fait de sa charge ; que la rente qu'ils produiront, à commencer de l'échéance du premier janvier 1782, remplacera l'intérêt de ce que les Etats restent devoir en contrats sur cet emprunt, duquel ils se trouvent chargés en conséquence du paiement qu'ils reçoivent de Sa Majesté, & qu'il n'est question que de pourvoir à la rente échue le premier de ce mois, laquelle se porte à vingt-trois mille six cents soixante-onze livres dix sols; & pour en trouver le fonds dans le moment présent, on peut prendre, 1°. Le reliquat du compte de la capitation de mil sept cents soixante-dix-neuf, qui se porte à neuf mille trois cents quatre-vingt-dix-neuf livres sept sols sept deniers, & le reliquat du compte des offices supprimés du Parlement, qui va à deux mille trois cents treize livres un sol sept deniers.
2°. Une somme de sept mille quatre cents onze livres treize sols six deniers, qui doit rentrer dans la caisse de la province en conséquence de l'apurement du compte des impositions de mil sept cent soixante-dix-huit.
3°. Que le Trésorier sera autorisé à porter en dépense dans l'état de la recette & dépense extraordinaire de l'année mil sept cent quatre-vingt, la somme de quatre mille cinq cents quarante-six livres dix-huit sols deux deniers, lesquelles quatre sommes font le total de la rente échue.
Sur quoi l'assemblée a remercié MM. les Commissaires & accepté la liquidation qu'ils ont faite, ainsi que leur proposition sur la manière de faire le fonds de la rente échue en faveur des créanciers qui restent sur l'emprunt des offices supprimés du parlement.

Opérations de crédit 17810104(15)
Emprunts de la province
Les Etats ayant emprunté les sommes que le roi devait rembourser pour les offices supprimés du parlement, & le roi ayant confié aux Etats le soin de rembourser les créanciers sur le fonds du nouvel emprunt, la liquidation des sommes à verser est approuvée Action des Etats

Gestion financière et comptable

Offices 17810104(15)
Suppression d'offices
L'article 19 des instructions du roi détermine ce qu'il entend faire supporter aux Etats pour les offices supprimés du parlement et la manière dont les Etats seront remboursés des sommes versées en trop Action royale

Fiscalité, offices, domaine