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Délibération 17810108(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17810108(11)
CODE de la session 17801130
Date 08/01/1781
Cote de la source C 7612
Folio 394-395
Espace occupé 1,2

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit: Que le Sieur Rome, Syndic-Général, a rappellé à la Commission que sur la demande qui fut formée l'année dernière par le sieur Jaoul d'une indemnité à raison des dommages qu'il prétendoit éprouver par la réduction de la hauteur des bâtiments qu'il se proposoit de faire construire sur un terrein qu'il a acquis des religieux de la Mercy au-dessous de la promenade basse du Peyrou du côté du midi, les Etats délibérèrent le 3 janvier 1780 de renvoyer à MM. les Commissaires des Travaux-Publics pendant l'année à traiter cette demande, en leur donnant le pouvoir de la terminer de la manière qu'ils jugeroient la plus avantageuse pour la province.
Ledit sieur Jaoul renouvella en conséquence devant MM. les Commissaires les mêmes représentations qu'il avoit fait aux Etats ; & après avoir évalué l'indemnité qu'il réclamoit à une somme de dix-neuf mille cinq cents quatre-vingt livres, il ajouta qu'il se contenteroit d'une somme de douze mille livres.
Le sieur Grangent, qui fut chargé par MM. les Commissaires de procéder à une nouvelle estimation, déclara par son avis du premier juin dernier que ledit sieur Jaoul pouvoit en effet construire neuf bâtiments sur la rue, qui étant tous privés d'un premier étage, l'indemnité à raison de ces neuf bâtiments pouvoit être fixée à la somme de trois mille six cents livres ; qu'il n'en étoit point dû pour les deux autres bâtiments, attendu qu'ils seroient construits dans l'intérieur du terrein, & qu'il soumettoit aux lumières de MM. les Commissaires la décision de la question, si l'indemnité à accorder audit sieur Jaoul devoit porter sur la différence des loyers des bâtiments qui auroient un premier étage avec ceux qui n'ont qu'un rez-de-chaussée.
MM. les Commissaires des Travaux-Publics pendant l'année ayant pris connoissance des mémoires dudit sieur Jaoul & de l'avis donné par le sieur Grangent, ils ont considéré que quoiqu'il soit difficile d'apprécier la diminution que la privation d'un premier étage peut occasionner dans le prix du loyer des bâtiments dont il s'agit, néanmoins il est certain que cette privation donne lieu à une diminution ; & que par conséquent il étoit juste d'avoir quelqu'égard aux représentations dudit sieur Jaoul.
D'après ces considérations, MM. les Commissaires ont arrêté le 3 juin dernier, en vertu du pouvoir qui leur avoit été donné par les Etats, & sous leur bon plaisir, d'accorder audit sieur Jaoul une somme de six mille livres pour toute indemnité, tant à raison de la réduction de la hauteur des bâtiments construits ou à construire sur ledit terrein dans toute son étendue, soit sur la rue, soit dans l'intérieur du terrein, en quelque nombre qu'ils soient, que pour toute autre cause, raison ou prétexte que ce puisse être.
Cette somme a été en conséquence payée audit sieur Jaoul sur les fonds destinés aux ouvrages de la place du Peyrou, & la Commission a été d'avis de proposer à l'assemblée d'approuver l'arrêté de MM. les Commissaires nommés pour la Direction des Travaux-Publics pendant l'année, du 3 juin dernier, & le paiement de six mille livres fait au sieur Jaoul.
Ce qui a été ainsi délibéré.

Culture 17810108(11)
Urbanisme
Approbation d'un arrêté pris par les commissaires des travaux publics qui accorde au sieur Jaoul 6 000 l. (au lieu de 12 000 demandées) pour le manque à gagner dû au fait que les bâtiments qu'il a construits sous la promenade du Peyrou sont privés d'étage Action des Etats

Culture